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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à :
— Me Charlotte CATRIX
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FT36
Minute n° C25/536
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [W], [U] [N] épouse [H]
née le 25 Juin 1989 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
127 rue Vertumne, domaine des Maraîchers
59820 GRAVELINES
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [H]
né le 06 Avril 1980 à GRANDE-SYNTHE
de nationalité Française
3 rue de la Lorraine
62215 OYE-PLAGE
représenté par Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [N] épouse [H] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le 09 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Grand-Fort-Philippe (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [B] [H], né le 03 mars 2010 à Dunkerque (Nord),
— [E] [H], né le 16 mai 2013 à Dunkerque (Nord),
— [Y] [H], né le 1er août 2018 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 janvier 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément et les y a autorisé,
— attribué à Monsieur [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 3 rue de la Lorraine, 62215 Oye-Plage, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents à son occupation, et ce à titre gratuit à compter du 04 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal sera assumé par Monsieur [H] et ce à titre définitif au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N],
— accordé à Monsieur [H] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pour les fêtes de fin d’année : les enfants seront chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre, et le 31 décembre chez la mère et le 1er janvier chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 80 euros par enfant, soit 240 euros par mois à compter du 10 décembre 2024,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Madame [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2022,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 janvier 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [H] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2022,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 janvier 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [B] et [E], tandis que le jeune âge de [Y] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour être éventuellement entendu.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 janvier 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [N] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 1er février 2022, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces deux dispositions, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’édu-cation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [N] et Monsieur [H] s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires à l’égard des trois enfants tel que :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N],
— l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [H], exercé une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et un partage par quarts des vacances d’été, outre une alternance pour les fêtes de fin d’année,
— le maintien de la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 80 euros par enfant, soit 240 euros par mois.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [B], [E] et [Y], qui sont âgés de 15 ans, 12 ans et 7 ans en ce qu’elle leur permet d’entretenir des liens réguliers avec leurs deux parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire et en l’absence d’actualisation effectuée par les parties, les éléments retenus par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025 seront rappelés :
Madame [N]
Elle travaille comme agent de service dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion depuis le 1er septembre 2022, elle a déclaré le revenu annuel de 12 618 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 051,50 euros par mois.
Pour l’année 2024, elle a travaillé jusqu’en avril 2024 avant de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le montant brut journalier de 27,46 euros du 09 mai au 30 septembre 2024. Enfin, elle a travaillé au mois d’octobre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, et pour le salaire horaire brut de 11,65 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Elle perçoit également les prestations sociales et familiales pour les trois enfants à charge, qui se décomposent suivant l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales en date du 08 octobre 2024 comme suit :
— Aide personnalisée au logement : 422,87 euros (directement versée au bailleur),
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 euros,
— Complément familial : 289,98 euros,
— Prime d’activité : 229,89 euros.
Sur ses charges, son loyer résiduel est de 225,61 euros suivant la quittance de PARTENORD HABITAT établie pour le mois d’août 2024.
Monsieur [H]
Il travaille comme soudeur pour la société ARCELORMITTAL depuis le 1er décembre 2022, il a déclaré le revenu annuel net imposable de 32 578 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 2 714,83 euros par mois.
Pour l’année 2024, suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2024 il perçoit un revenu net moyen de 2 979,87 euros.
Il réside dans l’ancien domicile conjugal. Si le tableau d’amortissement du prêt immobilier y afférent n’est pas produit, les parties s’accordent pour dire que le montant des échéances de ce prêt est de 900 euros par mois.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 04 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 janvier 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [R] [W] [U] [N] épouse [H]
Née le 25 juin 1989 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Et de
Monsieur [S] [H]
Né le 06 avril 1980 à Grande-Synthe (Nord)
Lesquels se sont mariés le 09 septembre 2017 à Grand-Fort-Philippe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er février 2022, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [B] [H], [E] [H] et [Y] [H] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [B] [H], [E] [H] et [Y] [H] au domicile de Madame [R] [N] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [B] [H], [E] [H] et [Y] [H] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pour les fêtes de fin d’année : les enfants seront chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre, et le 31 décembre chez la mère et le 1er janvier chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère les aura pour le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [S] [H] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 80 euros (quatre-vingt euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [S] [H] à Madame [R] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H], [E] [H] et [Y] [H], soit la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H], [E] [H] et [Y] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [H], [E] [H] et [Y] [H] directement entre les mains de Madame [R] [N] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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