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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00574
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4H2
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00208
Association ABRI DE LA PROVIDENCE
C/
[N] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association ABRI DE LA PROVIDENCE
N° de SIREN 398 520 775
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thibaut BOURSIER, substituant Maître Christophe BUFFET (SCP ACR AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 3] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle TOTALE suivant décision n° C-49007-2025-002210 rendue le 4 avril 2025 par la BAJ d'[Localité 1])
représenté par Maître Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la prise en charge de M. [N] [D] (le défendeur) par les services de l’aide sociale à l’enfance, l’association Abri de la Providence (la requérante) a, par acte sous seing privé conclu le 31 juillet 2018, mis à disposition de celui-ci un hébergement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, plusieurs autres lieux d’hébergement ont été mis à la disposition de M. [N] [D], le dernier en date étant situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier en date du 4 novembre 2024, l’association Abri de la Providence a informé M. [N] [D] de la fin de sa prise en charge à la date du 8 novembre 2024, laquelle allait entraîner en conséquence la fin du service d’hébergement dont il bénéficiait jusqu’alors. Aux termes de ce même courrier, l’association Abri de la Providence informait M. [N] [D] qu’un état des lieux de sortie se déroulerait le 7 novembre 2024.
Le 7 novembre 2024, l’association Abri de la Providence a constaté la présence au logement de M. [N] [D] et le refus de celui-ci de quitter les lieux et de remettre les clefs.
Par courrier en date du 8 novembre 2024, la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 6] a attesté de la fin de la prise en charge de M. [N] [D] par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date.
Constatant que M. [N] [D] n’avait pas quitté les lieux le 8 novembre 2024, l’association Abri de la Providence a, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, fait signifier à l’intéressé une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai. La signification n’ayant pu être faite à personne, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Devant l’inaction de M. [N] [D], l’association Abri de la Providence a, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, fait assigner l’intéressé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— constater la résiliation du contrat d’hébergement à la date du 8 novembre 2024 ;
— dire que depuis cette date M. [N] [D] occupe illégalement, sans droits ni titre l’hébergement mis à sa disposition ;
— ordonner à M. [N] [D] de quitter et libérer de toutes personnes, et de tous biens lui appartenant les lieux qu’il occupe dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, ordonner l’expulsion de M. [N] [D] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-574.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à la suite de renvois pour en permettre la mise en état contradictoire.
Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2025, l’association Abri de la Providence demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter M. [N] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la résiliation du contrat d’hébergement à la date du 8 novembre 2024 ;
— dire que depuis cette date M. [N] [D] occupe illégalement, sans droits ni titre l’hébergement mis à sa disposition ;
— ordonner à M. [N] [D] de quitter et libérer de toutes personnes, et de tous biens lui appartenant les lieux qu’il occupe dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, ordonner l’expulsion de M. [N] [D] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur;
— condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 400 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à son départ des lieux ;
— condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Abri de la Providence soutient que la fin de la prise en charge de M. [N] [D] par les services de l’aide sociale à l’enfance mettait par conséquent fin au contrat d’hébergement en vertu duquel il lui était dès lors imposé de quitter le logement et de remettre les clés, ce qu’il n’a pas fait.
La requérante indique que M. [N] [D] occupe actuellement illégalement le logement.
L’association Abri de la Providence précise qu’elle justifie bien de son autorisation d’ester en justice.
La requérante ajoute que la présente action en expulsion est parfaitement justifiée au regard des statuts de l’association qui ne prévoient pas que la personne hébergée puisse le rester indéfiniment.
Elle soutient par ailleurs que la demande de délai avant expulsion formulée par le défendeur n’est pas justifiée au regard des circonstances. Elle précise que cette demande est contraire au caractère purement provisoire et d’urgence de l’hébergement en question, et ce alors que le défendeur ne réunit plus les conditions qui avaient présidé à son admission au bénéfice d’un tel hébergement et qu’il a déjà bénéficié d’un an de prolongation indue de cet hébergement.
Par conclusions du 27 juin 2025, M. [N] [D] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— constater et au besoin prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— débouter en conséquence l’association Abri de la Providence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement,
— dire qu’il bénéficiera d’un délai de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir afin de se reloger ;
— en tout état de cause,
— dire, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, aucune circonsstance de droit ou de fait ne justifiant qu’il soit fait échec au jeu normal de la règle du double degré de juridiction alors surtout qu’il n’a actuellement aucune solution de relogement en sorte qu’une expulsion aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
— condamner l’association Abri de la Providence aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles gouvernant l’aide juridictionnelle.
À titre principal, M. [N] [D] soutient que l’assignation dirigée à son encontre par la requérante est nulle faute pour cette dernière de justifier de son autorisation d’ester en justice.
M. [N] [D] ajoute que l’action entreprise est manifestement contraire aux statuts et à l’objet de l’association.
Subsidiairement, M. [N] [D] sollicite l’octroi d’un délai de deux ans avant expulsion, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement. Il fait état des difficultés existant en matière de logement social dans l’agglomération angevine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I. Sur le droit d’agir de l’association
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Les statuts de l’association n’interdisent pas à celle ci d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre d’un bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d’accueil fixées contractuellement avec lui.
L’extrait du procès-verbal du conseil d’administration en date du 16 octobre 2025 produit en pièce numéro 8 par la requérante autorise le président à représenter l’association en justice dans le cadre de l’action engagée à l’encontre de M. [D] pour obtenir son expulsion.
La procédure est donc régulière.
II. Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1737 du code civil, “Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.”
En l’espèce le contrat d’hébergement signé par M. [N] [D] était limité à la durée de sa prise en charge par le Département de Maine et [Localité 6].
L’article 6-1 du contrat stipule que l’hébergement prend fin au plus tard 15 jours après la signification de la fin de la prise en charge par le département de Maine et [Localité 6].
Le 8 novembre 2024, la présidente du conseil départemental a attesté de ce que M. [N] [D], ayant initialement été accueilli dans le cadre d’un recueil provisoire d’urgence puis ayant bénéficié d’une aide jeune majeure, n’était plus pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département à compter du 8 novembre 2024.
Le 4 novembre 2024, l’association Abri de la Providence avait avisé M. [N] [D] de cette fin de prise en charge annoncée en fixant la date de l’état des lieux et de la remise des clefs au 7 novembre 2024.
À cette date, il est établi que M. [N] [D] était présent dans les lieux et qu’il a refusé de quitter le logement et de procéder à la remise des clefs, ce qui n’a pas permis la récupération du logement.
Malgré une sommation de quitter les lieux délivrée le 26 février 2025, M. [N] [D] continue de les occuper.
Conformément aux stipulations du contrat d’hébergement, il convient de constater que M. [N] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 8 novembre 2024 et d’ordonner son expulsion dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois,
le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [N] [D] est avérée compte tenu de l’ancienneté de sa fin de prise en charge qu’il ne peut méconnaître. Le délai susvisé ne s’applique donc pas.
En application des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédure civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéréssés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de maoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les conditions édictées par les alinéas 2 et 3 n’étant pas remplies en l’espèce, le délai susvisé trouve à s’appliquer.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, le défendeur sollicite que l’exécution provisoire soit écartée mais rien ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande au regard de l’ancienneté de l’occupation sans droit ni titre des lieux mis à disposition à titre proviroire.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à l’association Abri de la Providence une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de M. [N] [D].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [N] [D] conformément aux dispositions sur la loi régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision contradictoire et en premier ressort :
JUGE recevable et bien fondée l’action engagée par l’association Abri de la Providence ;
CONSTATE que le contrat d’hébergement signé entre l’association Abri de la Providence et M. [N] [D] a pris fin le 8 novembre 2024 et que M. [N] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE à M. [N] [D] de libérer le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] de sa personne, de tout occupant de son chef et de ses biens, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens, si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur à ses frais ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à l’association Abri de la Providence une somme de Cinq Cents euros (500,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [N] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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