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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ], Société, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00716 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6B
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [U] [Y]
— Société [12],
— Société [13]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Valérie LEBRAS
— Me Romain BOUVET
— Dr [V] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 22/00716 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6B
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 7]
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
2025, l‘affaire é25.
Pôle social – N° RG 22/00716 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6B
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [U] [Y], né le 26 avril 1976, salarié de la société [13] a été mis à disposition de la société [12] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire, en qualité de préparateur de commandes.
Le 13 décembre 2017, M. [Y] a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration d’accident du travail : "Alors que la victime conduisait son chariot Athila, en voulant laisser passer Mme [X], il aurait heurté une étagère et une planche en métal qui était posée sur l’étagère lui est tombée dessus".
L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 13 septembre 2019 avec un taux d’IPP fixé à 38%.
Les tentatives de conciliation ayant échoué, M. [Y] a saisi par requête reçue au greffe le 23 juin 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 au cours de laquelle M. [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 13 décembre 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence :
— Ordonner la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Y] ;
— Désigner tel expert judiciaire avec pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] au titre de son accident du travail ;
— Allouer à M. [Y] à titre de provision la somme de 5.000 euros ;
— Condamner tout succombant à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] expose que si son employeur était [13], c’est la société [12] dans laquelle il avait été mis à disposition qui est responsable de la faute inexcusable. Il affirme que la société [12] avait connaissance du danger dans la mesure où son poste consistait à circuler sur un chariot électrique dans des couloirs étroits remplis de rayonnages et que, sa collègue arrivant en sens contraire, il n’a eu d’autre choix que de se coller contre la glissière pour que le passage se fasse, heurtant la glissière faisant tomber l’étagère qui se trouvait en hauteur et non fixée sur lui. Il ajoute que s’il lui est reproché d’avoir roulé trop vite, la salariée qui arrivait en face ne l’a pourtant pas mentionné dans son compte rendu des faits. Il déclare en outre que le CHSCT avait été informé 18 mois auparavant du risque que représentaient ces étagères posées en hauteur et que n’ont pas été prises les mesures nécessaires pour éviter ce danger.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives développées oralement, la société [13] demande au Tribunal de :
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que seul le taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l’employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse ;
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ;
— Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice [12] substituée dans la direction de la société [13] ;
— Condamner la société [12] à garantir la société [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que la somme allouée au titre des frais irrépétibles devra être réduite et en tout état de cause, mise à la charge de la société [12].
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait principalement valoir que la présomption de faute inexcusable n’est pas établie car M. [Y] a bénéficié d’une formation renforcée prévue par l’article R.4624-23 du code du travail, qu’il était titulaire du CACES, et formé à ce poste sur lequel il n’était pas novice. Elle affirme que dans ces circonstances aucune faute ne peut lui être reprochée et que si tel était le cas, elle sollicite le recours en garantie de la société utilisatrice qui n’a pris les mesures nécessaires.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°2 soutenues à l’audience la société [12] demande au tribunal de :
— Déclarer M. [Y] et la CPAM des Yvelines irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre dès lors qu’elle n’est pas l’employeur ;
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— Débouter la société [13] de son appel en garantie à son encontre ;
— Prononcer subsidiairement un partage de responsabilité entre les deux sociétés ;
— Juger que seul le taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l’employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse ;
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à faire l’avance des frais d’expertise ;
— Réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à faire l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [Y] ;
— Débouter M. [Y] de toute demande de condamnation dirigée directement contre elle et contre la société [13] ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme qui serait allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] expose que les conditions de la présomption n’étant pas remplies, il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve de la faute inexcusable ce qu’il ne fait pas. Elle soutient que des glissières étaient posées au sol pour éviter que les rayonnages ne soient heurtés et que ces planches métalliques n’avaient auparavant posé aucun problème, estimant que le salarié a forcément roulé trop vite puisque c’est la glissière qui a été heurtée et la force du choc a fait trembler les rayonnages.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de M. [Y] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] et de la société [12] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— D’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Dire le cas échant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versés directement à M. [Y] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [13] ;
— Condamner la société [13] à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [Y] ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
La CPAM s’en rapporte à ses écritures et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En dehors de l’hypothèse d’application de la présomption d’imputabilité, qui suppose que le poste occupé par le salarié soit un poste à risque et qu’il n’ait pas bénéficié de la formation renforcée ce qui n’est pas plaidé en l’espèce, la reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Pôle social – N° RG 22/00716 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6B
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, l’article L.1251-21 4° du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
De plus, en application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale l’entreprise utilisatrice est substituée dans la direction du salarié, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Enfin, il résulte des textes précités, de l’article 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que, d’une part, la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, qui constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [Y], salarié de la société [13], titulaire du CACES R389 pour « l’utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté » a été mis à disposition de la société [12] du 06 novembre 2017 au 27 janvier 2018 en qualité de « préparateur de commandes avec chariot automoteur, tâches logistiques, manutention, dégerbage » poste répertorié comme étant à risque au sens de l’article L.4142-2 du code du travail et pour lequel lui a été remis un fascicule rédigé conjointement par la société [13] et la société [12] sur les consignes de sécurité à appliquer s’agissant de l’utilisation de l’engin Athila. Il n’est pas contesté qu’il disposait également des équipements individuels de sécurité.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2017 alors qu’il conduisait son chariot, il a heurté la glissière de sécurité posée au sol en voulant serrer celle-ci pour que puisse passer sa collègue arrivant sur un chariot identique en face, ce qui a eu pour effet de faire chuter sur lui une étagère métallique qui se trouvait posée en hauteur sur les rayonnages.
Au préalable, il convient de constater que le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 décembre 2017 n’est contesté ni par l’employeur ni par la société utilisatrice.
Sur la conscience du danger
Il résulte des pièces versées par M. [Y] en particulier de l’enquête diligentée par le CHSCT et datée du 15 décembre 20217 qu’une des causes de l’accident résultait selon l’arbre des causes de la faible largeur des allées à l’occassion du croisement entre deux chariots avec la précision que la largeur d’un chariot Athila est de 90 cm et que les allées de circulation du bâtiment A niveau 2 allée 57 où s’est produit l’accident sont étroites pour mesurer entre 1,85m et 1,90 m, obligeant les opérateurs à circuler en collant les glissières de contact au sol lorsqu’ils se croisent.
Par ailleurs, il apparaît que le 16 juin 2016, le CHSCT avait alerté l’employeur de déchets divers positionnés sur les étagères et illustrant ce constat, deux photos montrent une étagère métallique débordant du rayonnage. S’agissant de l’étagère qui est tombée sur le salarié, elle est photographiée et mesurée comme faisant 1,90 m sur 0,50 m.
Dans ces conditions, la conscience du danger résulte non seulement de l’étroitesse des allées rendant difficile le croisement de deux chariots et obligeant les conducteurs à entrer en contact avec les glissières posées au sol pouvant entraîner une vibration des rayonnages et par conséquent de leur contenu mais également de l’alerte faite par le CHSCT depuis le 16 juin 2016 de la présence sur ces rayonnages de divers objets n’ayant rien à y faire.
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Sur les mesures de protection prises par l’employeur
Il ressort du dossier, notamment de l’arbre des causes, que la plaque en métal mesurant 1,90 m sur 0,50 m était posée sur le rayonnage en hauteur, la société [12] déclarant qu’elles étaient présentes dans le cadre de travaux de maintenance.
Or, elle ne pouvait ignorer que les allées de circulation étant étroites, les chariots qui se croisaient étaient amenés à se serrer contre les glissières qui étaient dès lors susceptibles d’être heurtées, leur présence n’ayant manifestement pas empêché la chute d’objet situé sur les rayonnages.
Ainsi, la société utilisatrice n’a pas mis le salarié en position d’éviter la survenance de l’accident, en mettant en place, par exemple, des règles de circulation différentes compte tenu de l’étroitesse des allées ou bien un moyen de sécurisation, telle que la fixation de cette plaque de métal, permettant d’éviter les risques de chute d’objets en hauteur, étant observé qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en affirmant, sans qu’au demeurant elle ne le justifie, que M. [Y] roulait forcément trop vite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction de la société de travail temporaire a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son préparateur de commandes, M. [Y], et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 13 décembre 2017 est caractérisée.
Sur la garantie de la société utilisatrice
Il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
L’accident du travail dont M. [Y] a été victime étant imputable à la seule faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société [12], cette dernière devra garantir la société [13], employeur de M. [Y], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et supportera le coût de l’accident dans les conditions limitativement énumérées par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
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Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L452-2 et L452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [Y] le 13 décembre 2017 étant reconnue, la liquidation des préjudices complémentaires allégués par ce dernier, en l’absence d’éléments probants permettant d’évaluer ces préjudices, rend nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’articles R142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucune pièce médicale n’étant versée aux débats si ce n’est la décision de la caisse fixant à 38 % le taux d’IPP en raison de séquelles résultant de « séquelles d’un traumatisme crânien consistant en un syndrome subjectif post-commotionnel associant des céphalées et des troubles mnésiques et de la concentration. Taux d’IPP 8%. Séquelles neurologiques d’un traumatisme crânien consistant en une perte d’acuité visuelle de l’oeil droit. Taux d’IPP 30%. » et aucun préjudice particulier n’est allégué.
Dès lors, au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme qui sera versée directement par la caisse.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
Aussi, la CPAM pourra récupérer auprès de la société [13] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière.
Sur les frais du procès :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
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La société [13] sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;
DIT que l’accident du travail dont M. [U] [Y] a été victime le 13 décembre 2017 alors que salarié de la société [13], il se trouvait mis à la disposition de la société [12], a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de cette dernière, substituée dans la direction à la société employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M. [U] [Y] dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE le versement à M. [U] [Y] d’une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, aux frais avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que la CPAM des Yvelines fera l’avance des frais et indemnités, y compris des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [13] et condamne d’ors et déjà cette dernière à les lui rembourser sur justificatifs ;
CONDAMNE la société [12] à garantir et relever indemne la société [13] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l’action engagée par M. [U] [Y] du chef de l’accident dont il a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’intérêts, la majoration de la rente, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d’expertise, la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale;
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE, une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder le Docteur [W] [V], Unité Médico-Judiciaire d'[Localité 11] [Adresse 3], [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— examiner M. [U] [Y], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, et ce, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
— évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [U] [Y], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
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* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Le préjudice d’établissement : dire s’il existe un préjudice d’établissement lequel est défini comme celui réparant la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* Le préjudice permanent exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations médicales utiles,
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
FIXE à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [U] [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2026 à 14 H
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile n° J
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
CONDAMNE la société [13] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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