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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 avr. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00127
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CG5
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] et Mme [D] [P] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 10]. M. [B] [E] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 6], dans lequel il a entrepris des travaux d’agrandissement.
M. [T] et Mme [P] ont, par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également au juge des référés de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1 898,40 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025 et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent que M. [E] a édifié un étage supplémentaire qui est adossé au pignon de leur immeuble et a déposé la toiture de l’ancienne maison de telle sorte que le mur pignon droit de son immeuble n’est plus isolé des intempéries ; que cet état a généré des infiltrations dans l’autre maison mitoyenne sise au [Adresse 3] ; qu’il a opéré des travaux en façade avant et a enlevé des tuiles de rive de leur toiture, ce qu’ils contestent avoir autorisé.
Ils indiquent que ces travaux engendrent des infiltrations d’eau dans leur immeuble avec des traces de piquetage noires sur les murs de l’entrée, dans la salle de bains, au niveau de la cage d’escalier, au niveau du mur et du plafond du premier étage et dans les toilettes du rez-de-chaussée du côté de l’immeuble de M. [E].
En outre, ils indiquent avoir alerté M. [E] par courrier du 12 novembre des désordres subis, qui ont par ailleurs été constatés par un procès-verbal de constat dressé par Me [R] [S], commissaire de justice, le 19 novembre 2024.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. [E] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [T] et Mme [P] et demandent au juge des référés de débouter M. [T] et Mme [P] de leurs autres demandes.
Il indique que pendant les travaux, il a pris soin de bâcher toute sa maison et le pignon mitoyen ; qu’il avait eu l’autorisation de ses voisins pour toucher aux tuiles de rive qui ensuite ont été remises ; que les désordres relevés par M. [T] et Mme [P] étaient déjà préexistants.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, il explique que son assureur a indiqué que sa responsabilité n’était pas engagée ; que le dossier n’a pas pu se terminer amiablement ; qu’aujourd’hui, M. [T] et Mme [P] souhaitent avoir l’avis d’un expert judiciaire et qu’il n’a donc pas à supporter les frais engagés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] et Mme [P] justifient de l’existence de désordres dans leur immeuble suite aux travaux réalisés par M. [E] dans son immeuble.
Dans le procès-verbal de constat du 19 novembre 2024, il est fait état des désordres suivants:
— une emprise de l’immeuble sis au [Adresse 4] via son mur pignon droit en parpaings sur rue, sur la toiture du [Adresse 7] sur plusieurs tuiles du [Cadastre 5] au niveau de la dernière ligne de tuiles qui a visiblement été amputée de ses tuiles hormis 4 ou 5 tuiles persistantes vers le faît du toit du [Adresse 7] ;
— au niveau de l’entrée : le mur de gauche équipé d’un papier peint de ton grège avec présence de fleurs est affecté de piquetage au-dessus des plinthes sur plus de 2 mètres de longueur ; des traces de piquetage noires au niveau de la jonction des lés, outre des traces de piquetage, en limite mur plafond, à partir de la portée d’entrée ; sur la droite du radiateur, les lés du papier peint sont affectés également de piquetages noirs en partie basse sur 20 centimètres de hauteur ;
— au niveau des toilettes du rez-de-chaussée : des traces de piquetage noires au-dessus de la plinthe du mur côté immeuble voisin objet des travaux au 125 et derrière le sanibroyeur;
— au niveau de la salle de bain : des traces de piquetage noires sur les murs et le plafond au niveau de la cabine de douche, puis dans le prolongement de la baignoire ; au-dessus de la baignoire, l’enduit peint en blanc s’écaille fortement, il est affecté de piquetages, la zone sinistrée dépasse 40 centimètres ; le mur est humide ;
— au niveau du palier intermédiaire vers le premier étage : les murs côté gauche 125 sont affectés de piquetage sur toute la hauteur du mur soit plus de 2 mètres ; qu’il en est de même du mur de façade arrière au-dessus de l’ouvrant jusqu’en limite du plafond ;
— au niveau du palier du premier étage : le mur côté gauche 125 est affecté d’une fissure verticale sur toute la hauteur du mur avec un écartement important ; en partie supérieur du mur, présence de plusieurs autres fissures en diagonale vers le plafond et d’une fissure en plafond ; le mur est affecté de piquetages sur toute la longueur de la plainte au-dessus de celle-ci sur plus de 2 mètres de longueur et jusqu’à 20 centimètres de hauteur, en partie basse ;
— au niveau du dressing : le mur situé côté de l’immeuble voisin est affecté d’un début de piquetage sur la droite de l’ouvrant sur rue, sur environ 1,40m de hauteur.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [T] et Mme [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [T] et Mme [P] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. [O] [T] et Mme [D] [P] de leur demande au titre de l’article susvisé, en fonction de leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [O] [T] et Mme [D] [P] d’une part, et M. [B] [E], d’autre part ;
Commet pour y procéder, M. [C] [F], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 14] (téléphone : [XXXXXXXX02] – mail : [Courriel 18]) qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale);
— visiter les lieux situés [Adresse 8] à [Adresse 19] [Localité 1] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [O] [T] et Mme [D] [P] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze (12) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE (3000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [O] [T] et Mme [D] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 23 juin 2025 , étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [O] [T] et Mme [D] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] et Mme [D] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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