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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 24/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YPT
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [L] [O], demeurant Représentée légalement par sa mère Mme [H] [G] – [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [U] [O], demeurant Représenté légalement par sa mère Mme [H] [G] – [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [X] [O], demeurant Représenté légalement par sa mère Mme [H] [G] – [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YPT
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [H] [G] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE pour elle-même et, en sa qualité de représentante légale pour les enfants mineurs [L], [U] et [X] [O], quatre billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Alger à la date du 16 juillet 2023. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 4 septembre 2024, madame [H] [G], pour elle- même et pour les enfants mineurs sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 1.000 € du fait du retard du vol (250 € x 4),
— des dommages-intérêts de 150 € pour résistance abusive pour chacun des demandeurs (600 € au total),
— la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens et à verser aux demandeurs la somme de 500 € représentant les frais irrépétibles.
A l’audience de renvoi, la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 30 septembre 2024 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité un nouveau renvoi motivé.
Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [Z], est conforme à l’esprit de ce règlement qu « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1477 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est justifié au dossier par les documents d’identité des demandeurs, le justificatif de transport, l’attestation de retard ainsi que la mise en demeure.
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YPT
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 1.000 € (4 X 250 €).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite à la mise en demeure et à la tentative de conciliation. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients d’un litige pourtant simple portant sur un vol datant de 2023.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice moral de la requérante à 150 €
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Les chefs de demande indemnitaire qui ne peuvent être retenus pour les enfant mineurs du fait de la nature du préjudice, seront écartés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc verser à madame [H] [G] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [H] [G] pour elle- même et en sa qualité de représentante légale des mineurs [L], [U] et [X] [O] la somme de 1.000 €, représentant l’indemnisation forfaitaire (4 X 250 €), et à madame [H] [G] la somme 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à madame [H] [G] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 3],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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