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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR4S
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Février 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [B] divorcée [J], née le 07 Octobre 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS,
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Société [1] – [L] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3],
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [5], domiciliée : chez [6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 5] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [7],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
TOURS METROPOLE VAL DE [Localité 5] – REGIE EAU -,
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 12]
Société [8],
dont le siège social est sis Chez [9] Service – Service surendettement – [Adresse 13]
OPH VAL TOURAINE HABITAT,
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 14]
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [11] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2024, Madame [W] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 23 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%.
Par deux courriers recommandés distincts en date du 6 février 2025, la SCP [12], créancière, et Madame [W] [B] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 27 janvier 2025.
Lors d’une première audience, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire sur le fond et prononcé une caducité à l’encontre de la SCP [12], faute d’avoir soutenu à l’audience sa contestation dans le respect du contradictoire en application des articles 468 du CPC et R.713-4 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées de nouveau à l’audience du 12 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [W] [B], assistée de son conseil Me [F], déclare percevoir 970,00 euros par mois d’allocations chômage et ne pas trouver de nouvel emploi. Elle mentionne faire l’objet d’une retenue de 100,00 euros par mois. Elle ajoute être célibataire et sans enfants à charge. Elle est hébergée à titre gratuit mais participe aux charges courantes, auxquelles s’ajoutent 35,00 euros de mutuelle et 40,00 euros d’impôts. Elle estime sa capacité de remboursement telle que calculée par la [11] trop élevée. Madame [B] a également soulevé l’existence d’une nouvelle dette auprès du SGC DE [Localité 9] ET METROPOLE d’un montant de 1.574,55 euros, mais après vérification il est apparu que cette dette était déjà incluse dans le passif.
L’organisme [13], l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, la société [7], la [4] et le SGC DE [14] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [W]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [W] [B] a été autorisée à l’audience à communiquer en cours de délibéré des justificatifs d’indemnités de chômage, ainsi que de versements ou prélèvements au titre des impôts. Elle a justifié de ces éléments par courriel de son conseil reçu le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [W] [B] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [W] [B]
Madame [W] [B] est âgée de 35 ans. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle est actuellement en recherche d’emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [W] [B] s’établit comme suit :
Ressources : 722,26 euros d’allocations chômage ;
Charges : (Forfait de base : 632,00 euros ; Impôts : 40,00 euros) ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 50,26 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 53,53 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [B] à la somme de 50,26 euros.
L’état du passif de Madame [W] [B] a été arrêté par la commission à la somme totale de 19 927,98 euros.
Cependant, la débitrice a fait valoir une évolution de la dette du SGC DE [14], et celui-ci justifie que sa créance s’élève désormais à 1 657,42 euros. Il convient donc d’actualiser la créance à cette somme au lieu de 1 540,65 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [W] [B] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [W] [B]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [B] possède une capacité de remboursement, permettant la mise en place d’un rééchelonnement de ses dettes. N’ayant pas précédemment fait l’objet d’autres mesures, elle peut bénéficier d’un plan sur une durée de 84 mois.
Néanmoins, la situation de Madame [B] apparaît susceptible d’évolution. Elle est en effet âgée de 35 ans, n’a pas d’enfant à charge et ne fait pas état d’obstacles particuliers, tenant notamment à sa santé, l’empêchant de retrouver un emploi. Or, la reprise d’une activité professionnelle pourrait significativement augmenter sa capacité de remboursement et lui permettre potentiellement de rembourser toutes ses dettes, alors qu’elle ne peut à l’heure actuelle en rembourser qu’une partie.
Ainsi, il apparaît adapté à sa situation de faire bénéficier la débitrice d’un moratoire sur une durée de 24 mois.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [W] [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 5] du 23 janvier 2025 ;
DECLARE caduque la contestation de Monsieur [A] [L] de la SCPV [1] [L] ;
ACTUALISE la créance du SGC DE [Localité 1] VILLE ET METROPOLE (n°1248107293), à la somme de 1 657,42 euros en lieu et place de 1 540,65 euros ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des dettes de Madame [W] [B] pour une durée de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire sauf à constater la caducité de ces dernières ;
INTERDIT à Madame [W] [B] pendant la durée du moratoire d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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