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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 sept. 2025, n° 25/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1431
Appel des causes le 20 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04022 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K64
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [N] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE),
Alias [J] [R] né le 1er novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
Alias [N] [Y] né le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 avril 2025 par M. PREFET DE VAUCLUSE, qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 15 heures 25.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 septembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 septembre 2025 à 16 heures 30.
Par requête du 18 Septembre 2025 reçue au greffe à 16 heures 04, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BETHUNE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en novembre 1997. J’ai de la famille en France et en Algérie. Je veux être libre, je suis diabétique. J’ai fait un recours contre l’OQTF. J’ai des documents que j’ai donnés à l’association.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je n’ai pas de passeport. La procédure est régulière. Je ne peux pas demander une assignation à résidence.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 35
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04022 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K64
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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