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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZYW
Minute N° : 25/00198
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LEMAIRE-Me MAZARIAN
le :29/04/2025
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
née le 13 Mai 1940 à [Localité 6] (11)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Valéry Dury, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 08 Janvier 1950 à [Localité 8] (PAYS BAS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [K] ont consenti à Monsieur [I] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3] – pour un loyer mensuel de 1.226 euros hors charges.
Postérieurement au décès de son époux, et par exploit du 14 octobre 2023, Madame [R] [K] a notifié à Monsieur [I] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception, un congé aux fins de reprise du logement susvisé, intimant au locataire de quitter les lieux au plus tard le 15 mai 2024, et ce aux fins d’y loger sa fille, afin que cette dernière se rapproche géographiquement d’elle puisqu’elle a besoin d’aide du au fait de son état de santé.
Le locataire n’ayant pas libéré les lieux, Madame [R] [K] a fait citer Monsieur [I] [T] devant le juge des référés du présent tribunal par exploit du 20 août 2024 aux fins de :
— juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2024 de l’immeuble sis [Adresse 2] appartenant à Madame [R] [K] ;
— prononcer son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
— le condamner à payer à Madame [R] [K], à titre provisionnel, la somme de 1.576,34 euros mensuellement depuis le 15 mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux sauf à déduire les montants versés depuis ;
— le condamner à payer à Madame [R] [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire est examinée à l’audience du 18 mars 2025, où les parties comparaissent représentées et soutiennent oralement les nouvelles conclusions qu’ils déposent.
Madame [R] [K] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal de:
— se déclarer compétent ;
— juger que le défendeur est occupant sans droit ni tire depuis le 15 mai 2024 de l’immeuble sis [Adresse 2] appartenant à Madame [R] [K] ;
— prononcer son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.576,34 euros mensuellement depuis le 15 mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux sauf à déduire les montants versés depuis ;
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le juge des référés est compétent pour déclarer valide le congé délivré le 14 octobre 2023. Elle expose que son congé respecte les conditions issues de la loi ; qu’il revêt un caractère réel et sérieux, puisqu’étant veuve et âgée, la présence de sa fille à ses côtés deviendrait indispensable. Elle explique que Monsieur [I] [T] n’apporte aucun élément sérieux de nature à fonder sa prétention. Elle soutient enfin qu’elle a délivré un congé manuscrit et régulièrement signé et un second dans un autre format (non rédigé de façon manuscrite et non signé) car elle n’avait pas conservé une copie de ce document.
Monsieur [I] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soit :
— juger le juge des contentieux et de la protection statuant au fond et non en référé seul compétent ;
Si par improbable le juge des référés se déclarait compétent :
— juger infondé le congé délivré pour reprise ;
— annuler le bail du 15 mai 2021 et condamner Madame [K] à rembourser les loyers soit la somme provisionnelle de 52.718,00 euros ;
— condamner le bailleur à indemniser de son préjudice le preneur soit 200 euros par mois sur 43 mois soit : 8.600,00 euros ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient in limine litis que la demande de validation d’un congé relève de l’appréciation du juge du fond, et ce d’autant plus que ledit congé est en l’espèce contesté ; qu’en effet, le congé pour reprise délivré en l’espèce n’est pas valide ; que le bailleur se fonde sur des documents imprécis et/ ou faux (les baux entre le locataire et le propriétaire sont deux documents différents et il y a deux documents de congés pour reprises différents : un manuscrit et un non manuscrit, ce dernier étant non signé). De plus, il expose que le congé pour reprise a une absence de fondement : le motif invoqué (le rapprochement géographique de la fille de Madame [K] pour des obligations de santé) ne serait pas réel et sérieux. Pour lui, ce congé pour reprise est un moyen juridique pour « se débarrasser » d’un locataire avec qui Madame [K] aurait des problèmes dans la gestion locative.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu ou représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés
Le juge des référés, étant le juge de l’évidence, ne peut se livrer à aucune interprétation ni qualification.
En premier lieu, il convient de relever qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité d’un congé quel que soit son motif. En effet, l’appréciation de la validité d’un acte juridique, en l’espèce le congé pour reprise délivré par Madame [K], incombe au seul juge du fond.
De surcroît, il existe en l’espèce des contestations sérieuses soulevées par la partie défenderesse, qui relèvent du juge du fond En effet, des incohérences existent concernant les différents documents de baux signés entre les parties (rajouts de ligne sur l’un des baux par exemple) mais aussi le document du congé lui-même Ces éléments ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur ces différents points sans se questionner au fond.
Il convient par conséquent de considérer les demandes de Madame [R] [K] comme se heurtant à une contestation sérieuse, et qui ne sauraient prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé, de rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par Madame [R] [K] en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, et l’invitons à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [R] [K];
Condamnons Madame [R] [K] aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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