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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 9 sept. 2025, n° 24/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/04609 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ZP
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [A] [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [L] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [D] [V], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Elle sollicite par conséquent de voir :
— commettre Maître [K] [P], notaire à [Localité 4] pour y procéder,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] [U] qui s’est vu signifier en personne l’assignation, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur divorce prononcé par jugement du 18 novembre 2022, les parties qui étaient mariées sous le régime de la communauté légale n’ont pas réussi à s’entendre sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le conseil de Mme [O] a, par courrier recommandé du mois de mai 2023, invité M. [U] à liquider leur régime matrimonial, sachant que ce dernier demeure à l’adresse du [Adresse 3], l’ancien domicile conjugal et bien indivis. Il n’apparaît pas que M. [U] ait répondu à ce courrier. Assigné en partage judiciaire, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Z] [O] et M. [Y] [U].
Conformément à la demande de Mme [O], Maître [K] [P], notaire à [Localité 4] sera chargé des desdites opérations.
Dès lors que M. [U] n’a manifestement pas répondu à la demande de résolution amiable du partage des intérêts patrimoniaux formée par Mme [O], obligeant celle-ci à se tourner vers la voie judiciaire, il conviendra de le condamner aux dépens de la procédure et à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Z] [O] et M. [Y] [U] ;
DESIGNE Maître [K] [P], notaire à [Localité 4] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chcaune des parties à parts égales soit 1 000 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
ETEND la mission de Maître [K] [P] à la consultation des fichiers [5] et [6] ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [5] et [6] de répondre à toutes demande du notaire ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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