Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSRK
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[B] [F]
Copies certifiées conformes
— Me RIALLOT-LENGLART
— M. [F]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n°48398653 acceptée le 23 juin 2021, la SA FINANCO a consenti à M. [B] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] un prêt personnel d’un montant de 5.500 euros, au taux débiteur fixe de 8,84 % (TAEG 9,20 %), remboursable en 49 mensualités de 137,45 euros.
Après avoir saisi la commission de surendettement de la [Localité 5]-Atlantique, Mme [C] [F] a bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement, qui est toujours en vigueur.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2024 réceptionné le 5 septembre 2024, la SA FINANCO a mis en demeure M. [B] [F] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 788,30 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024 réceptionné le 28 septembre 2024, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [B] [F] de lui verser la somme de 2.325,55 euros.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de [Localité 6] a enjoint à M. [B] [F] de payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, les sommes de 858,42 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2024, 19,90 euros au titre des intérêts de retard dus à la déchéance du terme et 1.448,23 euros au titre du capital à échoir, dont à déduire les sommes de 135,27 euros au titre de la mise en conformité et 47,62 euros au titre des paiement postérieurs à la déchéance du terme.
Le 24 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait signifier à M. [B] [F] l’ordonnance du 18 février 2025, la signification ayant été faite à étude.
Par courrier réceptionné par le greffe le 28 mars 2025, M. [B] [F] a contesté l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [B] [F] à lui verser les sommes de :
— 2.123,28 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,84 % l’an à compter de la déchéance du terme du 25 septembre 2024, montant arrêté le 9 avril 2025,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et reste lui devoir les sommes de 858,42 euros au titre du capital échu impayé, 1.448,23 euros au titre du capital à échoir, 18,90 euros au titre des intérêts contentieux et 75,76 euros au titre des frais répétibles contentieux, dont à déduire les sommes de 142,86 euros au titre des acomptes reçus et 135,17 euros au titre de la mise en adéquation avec le titre exécutoire. La demanderesse soutient que M. [B] [F] ne saurait se prévaloir des dispositions du plan de surendettement, qui bénéficie exclusivement à son épouse.
M. [B] [F], qui a comparu en personne, a sollicité le rejet de la demande en paiement formulée à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES étant déjà inscrite au plan conventionnel de désendettement adopté au bénéfice de son épouse, il ne saurait être condamné à acquitter les sommes dues auprès de cet organisme, sauf à permettre à celui-ci d’en être remboursé deux fois.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2025 a été signifiée le 24 mars 2025.
La signification n’ayant pas été faite à personne et aucune mesure d’exécution forcée n’ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, l’opposition de M. [B] [F] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ailleurs, M. [B] [F] ne saurait se prévaloir du plan conventionnel de désendettement bénéficiant actuellement à son épouse. Les sommes remboursées par cette dernière seront déduites de la dette de M. [B] [F]. De la même façon, les sommes que celui-ci viendrait à rembourser au créancier seront déduites de la dette de son épouse. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le défendeur, le prêteur ne sera pas remboursé deux fois des mêmes sommes.
Ce dont il résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui s’élèvent à :
Mensualités échues impayées : 858,42 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.448,23 euros
Pénalité : 0 euros
Paiements postérieurs à la déchéance du terme : -142,86
Remise consentie par le prêteur : -135,17
Total : 2.028,62 euros (dont 1.1170,20 de capital)
M. [B] [F] sera donc condamné à verser la somme de 2.028,62 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, avec intérêts au taux contractuel de 8,84 % l’an sur la somme de 1.170,20 euros à compter du 19 septembre 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [B] [F], partie perdante, à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [F] ;
Par conséquent :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 2025 ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2.028,62 euros au titre du contrat de crédit n°48398653, montant arrêté au 9 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 8,84 % l’an sur la somme de 1.170,20 euros à compter de la déchéance du terme du 19 septembre 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Crédit
- Ingénierie ·
- Coopérative ·
- Procédure participative ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Structure ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Service ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Juge ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Attribution préférentielle
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Adoption simple ·
- Célibataire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Brie ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Valeur ·
- Resistance abusive ·
- Prix ·
- Procédure accélérée ·
- Rapport
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Régie
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.