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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2025, n° 24/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [Z] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TQ
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [Z] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 26.000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,75% (soit un TAEG de 4,99%) en 84 mensualités de 382,64 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [W] [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, en sollicitant de :
DECLARER la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions,DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 août 2023; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [T] à payer à la société
SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 24.158,17 euros, majorée des
intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 24 août 2023, date de la
mise en demeure,ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards
répétés dans le paiement de la dette,CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [T] au paiement d’une
somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [Z] [T] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’historique du prêt ne permet pas d’identifier la première échéance impayée non régularisée. En effet l’historique des versements depuis le déblocage des fonds le 20 janvier 2022 jusqu’au 21 août 2023 (pièce n°3) ne permet pas d’établir la date de la première échéance impayée.
Tant les écritures prises par le demandeur que les lettres de mise en demeure et annonçant la déchéance du terme ne permettent pas davantage d’établir ce premier incident de paiement.
Or, il appartient au demandeur de prouver, conformément aux règles applicables, les faits à l’appui de ses prétentions. Par conséquent, et à défaut que ne puisse être relevé de premier incident de paiement, la demande d’action en paiement sollicité par le demandeur sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’action en paiement sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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