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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 nov. 2025, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03886 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMC5
AFFAIRE : [C] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Géraldine MERLE
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] [D] [M] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau de l’ARDECHE (avocat plaidant)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 Avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [V] [B] [D] [M] [C]
Née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
et
Monsieur [L] [K] [W]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Mai 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [C] et Monsieur [L] [W] aux dépens pour moitié chacun,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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