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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 19 févr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CRRQ
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
Société ÉVOLÉA – SCIC HLM
C/
[V] [T]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
[V] [T]
copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 19 Février 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […] […], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de […] […], Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ÉVOLÉA – SCIC HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI suppléé par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [V] [T]
née le 22 Septembre 1987 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2025, […] […], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de […] […], Greffier, en présence de [U] [W], assistant de justice, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et la défenderesse en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 FEVRIER 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location en date du 16 juillet 2020, la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM (ci-après ÉVOLÉA) a donné à bail à Madame [V] [T] (ci-après Madame [T]) un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 457,26 euros, outre le paiement d’une provision sur charges initiale de 131,83 euros.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2024, ÉVOLÉA a mis en demeure Madame [T] de régulariser une situation d’impayé de loyer.
Le 9 janvier 2025, ÉVOLÉA a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après la CAF) une situation d’impayé de loyer de Madame [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, déposé en étude, ÉVOLÉA a fait signifier à Madame [T], en visant la clause résolutoire insérée au bail, un commandement de payer une somme principale due au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.824,30 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre une somme de 132,73 euros au titre dudit commandement de payer.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 28 janvier 2025.
Le 11 mars 2025, un plan d’apurement concernant une dette de 1.591,30 euros sur 16 échéances mensuelles a été signé entre ÉVOLÉA et Madame [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, remis à domicile, ÉVOLÉA a assigné Madame [T] en constatation de la résiliation du bail devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé et déposé le 6 octobre 2025.
L’audience a eu lieu le 3 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 3 décembre 2025, ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance et sollicite :
— que soit constaté que Madame [T] n’a pas satisfait au commandement de payer ;
— que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ;
— que soit prononcée la résiliation du bail consenti à Madame [T] ;
— que soit ordonnée l’expulsion de Madame [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme actualisée de 2.733,26 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 3 décembre 2025 ;
— que Madame [T] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— que Madame [T] soit condamnée à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ;
— que Madame [T] soit condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, ÉVOLÉA fait valoir être bien fondée à saisir le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon pour qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers, insérée dans le contrat de bail en ce que Madame [T] n’a pas payé les loyers dus. Néanmoins, ÉVOLÉA rapporte que Madame [T] respecte un plan d’apurement de 85 euros par mois, outre le paiement des loyers et des charges, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect du plan d’apurement par la défenderesse.
À l’audience du 3 décembre 2025, Madame [T], comparante, argue qu’elle a repris le paiement des loyers et qu’elle respecte le plan d’apurement mis en place avec ÉVOLÉA. Elle précise sur sa situation personnelle qu’elle occupe actuellement un poste en CDI en qualité de vendeuse dans le domaine du prêt à porter, au magasin Pimkie de [Localité 1], qu’elle perçoit entre 1000 et 1100 euros par mois mais également 1050 de la CAF. Elle bénéficie également d’aides personnalisées au logement à hauteur de 328,75 euros versées directement à ÉVOLÉA. Elle informe le tribunal qu’elle vit seule avec ses 4 enfants scolarisés, de respectivement de 18, 14, 8 et 6 ans. Elle assume seule leur prise en charge et le père les récupère de temps en temps. Elle précise qu’elle a arrêté de payer ses loyers pendant un temps en raison de ses faibles ressources, mais que désormais elle va continuer les paiements.
Le diagnostic social et financier réalisé le 6 octobre 2025 a permis d’évaluer la situation de Madame [T]. Ses ressources sont modestes, notamment en ce que son contrat ne prévoit que 30 heures de travail hebdomadaires. Également, en raison de ses faibles ressources, elle a modifié la date de prélèvement de son loyer afin d’être certaine qu’il ne soit plus rejeté. De surcroît, elle a repris le paiement de son loyer depuis septembre 2025 et a contacté son bailleur pour mettre en place un plan d’apurement.
MOTIVATION
➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ÉVOLÉA verse au débat l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Madame [T] ne conteste par la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d’ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Madame [T] sera condamnée à payer à ÉVOLÉA la somme de 2.733,26 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 3 décembre 2025.
➣ Sur la résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’une des conditions générales du bail stipule : « En cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur. Deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, une assignation sera délivrée par huissier de justice et notifiée au représentant de l’État dans le Département. »
Il convient donc de retenir, conformément à la volonté contractuelle des parties et à la force obligatoire des contrats, que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est établi et non contesté que Madame [T] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [T] le 24 janvier 2025, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Madame [T] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ÉVOLÉA et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 25 mars 2025.
➣ Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, par sa capacité, non seulement à payer le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de 3 ans.
Le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise : « – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [T] affirme qu’elle a repris le paiement intégral du loyer courant depuis septembre 2025 et propose un apurement de la dette de 85 euros par mois. La mise en place de cet apurement de la dette n’est pas contestée par ÉVOLÉA qui sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect dudit plan d’apurement. Il ressort également du décompte produit par ÉVOLÉA que Madame [T] s’acquitte du paiement des loyers depuis plusieurs mois et que le versement intégral du loyer a repris avant la date d’audience.
Par ailleurs, il ressort des débats que Madame [T] occupe actuellement un poste en CDI en qualité de vendeuse dans le domaine du prêt à porter, au magasin Pimkie de [Localité 1], qu’elle perçoit entre 1000 et 1100 euros par mois mais également 1050 euros de la CAF. Elle bénéficie également d’aides personnalisées au logement à hauteur de 328,75 euros versées directement à ÉVOLÉA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] démontre sa volonté et capacité à s’acquitter de la dette locative.
En conséquence, Madame [T] pourra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités ainsi décrites, reprises au dispositif du présent jugement.
En raison des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus tant que le loyer courant, les charges courantes et l’arriéré de la dette sont payés par Madame [T] dans les délais accordés.
En cas de non-respect des modalités de paiement édictées par la présente décision, le solde de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
ÉVOLÉA pourra alors faire procéder à l’expulsion de Madame [T], ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique.
Madame [T] devra alors payer à ÉVOLÉA, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [T] succombe à l’instance.
En conséquence, Madame [T] devra supporter les entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
➛ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [T] soit condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cependant l’équité commande de condamner Madame [T] à ne payer la somme que de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM la somme de 2.733,26 euros (deux mille sept cent trente trois euros et vingt six centimes) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 3 décembre 2025 ;
AUTORISE Madame [V] [T] à régler ladite somme par 32 mensualités de 85 euros, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 15 de chaque mois, et une 33ème mensualité de 13,26 euros devant solder la dette, le loyer et les charges courants devant être payés en sus ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [V] [T] d’une échéance à la bonne date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra les effets suivants sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure de la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse :
— Madame [V] [T] devra libérer, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, après remise des clés, les locaux situé [Adresse 3] [Localité 1], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement et, à défaut, son expulsion pourra être poursuivie, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Madame [V] [T] sera tenue de payer, à la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […] […] […]
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