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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00434 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYYR
Code nature d’affaire : 35A- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] – MAROC -, demeurant [Adresse 10]
M. [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
M. [U] [X]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEURS :
S.C.I. SCI DES SENDIBETS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
M. [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
M. [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocats au barreau de PAU, Maître Souad EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocats au barreau de PAU
Mme [B] [F]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 28 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2003, la Société civile immobilière (SCI) DES SENDIBETS a été constituée avec pour associés et cogérants Monsieur [Y] [A], Madame [B] [F], épouse [A], Monsieur [Z] [H], Monsieur [W] [I], Monsieur [K] [V], Monsieur [U] [X] et Monsieur [O] [M].
Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) DES 110 BETES a également été créée en vue de permettre l’exploitation d’une activité vétérinaire sur les communes de [Localité 22] et de [Localité 19].
Une mésentente est survenue entre les associés de ces deux sociétés, aux termes de laquelle Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] ont fait part de leur volonté de se retirer.
Cependant cette décision impliquait que soit fixé le prix des parts détenues par chacun de ces derniers au sein de la SEL DES 110 BETES, mais également au sein de la SCI.
Or, un différend est survenu entre les associés sur la fixation de la valeur des parts sociales.
Monsieur [M] sollicitait le Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires de Nouvelle Aquitaine, qui désignait deux vétérinaires médiateurs.
Un accord de médiation était signé par l’ensemble des associés le 15 mai 2018, lequel fixait le prix des parts de la SELARL DES 110 BETES à la somme de 120 000 euros pour 300 parts.
S’agissant des parts de la SCI au nombre de 40 parts, leur prix était fixé à 100 000 euros.
La cession des parts de la SELARL au prix convenu par l’accord de médiation n’a pas posé de difficultés, cependant un désaccord entre les associés est survenu s’agissant des parts de la SCI.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2020, Messieurs [V], [X] et [M] ont saisi le Tribunal Judicaire de PAU aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer la valeur des parts détenues par ces derniers et de voir condamner la SCI DES SENDIBETS à acquérir les 120 parts qu’ils détiennent au prix fixé par l’expert, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de condamner la SCI SENDIBETS à leur payer le solde de leurs compte-courants d’associés inscrits dans ses comptes à la date du retrait.
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal judiciaire de PAU a notamment :
Ordonné le retrait de Monsieur [K] [V], de Monsieur [U] [X] et de Monsieur [O] [M] ;Condamné la SCI DES SANDIBETS à payer au titre du solde des comptes courants d’associés arrêtés au 31 décembre 2020 à :Monsieur [K] [V] la somme de 6.620 euros ;Monsieur [U] [X] la somme de 6.620 euros ;[O] [M] la somme de 5.720 euros.
Par jugement du 15 juin 2022, le président du Tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [J] [L], expert auprès de la Cour d’appel de PAU, avec notamment pour mission de fixer la valeur des 40 parts sociales respectivement détenues par Monsieur [K] [V] (nos 61 à 100), Monsieur [U] [X] (nos 41 à 60, 141 à 155, 176 à 180) et Monsieur [O] [M] (nos 201 à 240) dans le capital de la SCI SENDIBETS.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Une erreur commise par l’expert était soulevée par les associés s’agissant du terrain de [Localité 19].
En effet la SCI SENDIBETES n’est pas propriétaire mais uniquement copropriétaire de sorte que cette erreur a eu des conséquences sur la valeur des parts effectuée par l’expert.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice séparés, signifiés respectivement le 8 mars 2024 à l’égard de la SCI DES SENDIBETS, de Monsieur [Z] [H], de Monsieur [Y] [A], de Madame [B] [F], épouse [A], et le 13 mars 2024 à l’égard de Monsieur [W] [I] ; Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] les ont assignés devant le Tribunal judiciaire de PAU afin d’obtenir paiement de leurs parts sociales, ainsi que leur condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture a été fixée au 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025 pour y être plaidée.
Dans leurs dernières conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] demandent au Tribunal judiciaire de :
Condamner la SCI DES SENDIBETS à payer à chacun d’eux la somme de 130.840 euros au titre de leurs parts sociales respectives ;Condamner la SCI DES SENDIBETS à leur payer à chacun d’eux la somme de 800 euros par mois entre le 1er janvier 2024 et la date du paiement du prix de leurs parts sociales respectives, au titre de leurs quotes-parts de résultat ;Condamner in solidum Monsieur [Y] [A], Madame [B] [F], épouse [A], Monsieur [Z] [H], Monsieur [W] [I] à leur payer respectivement la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum Monsieur [Y] [A], Madame [B] [F], épouse [A], Monsieur [Z] [H], Monsieur [W] [I] à leur payer respectivement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 1843-4 du Code civil, que l’expert désigné par le président du Tribunal judiciaire a fixé la valeur de leurs parts sociales respectivement à la somme de 149.480 euros.
Pour autant, en raison de l’erreur commise par l’expert dans son calcul, estimant la valeur du terrain occupé sur la commune de [Localité 19] correspondant à une superficie de 1.502 m2 au lieu de 1.021 m2, ils acceptent de diminuer la valeur de leurs parts sociales respectives, les ramenant à la somme de 130.840 euros chacun. Pour autant, ils estiment que l’expert n’a pas commis d’erreur grossière justifiant l’annulation de son rapport.
Concernant leur demande de paiement de leurs quotes-parts de résultat, ils indiquent avoir obtenu le règlement de leurs quotes-parts pour les exercices des années 2022 et 2023. Ils se fondent sur l’évaluation réalisée par l’expert sur la base de l’exercice clos au 31 décembre pour évaluer leur valeur à 800 euros chacun à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date du remboursement de leurs parts sociales.
Sur leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, ils soutiennent que les défendeurs ont tous mis en œuvre pour retarder leur sortie de la SCI et le paiement des sommes dues. Selon eux, l’argument tiré de l’erreur commise par l’expert par les défendeurs est de nature à caractériser cette résistance abusive.
Monsieur [Y] [A], Monsieur [Z] [H], Monsieur [W] [I] et la SCI DES SENDIBETS, dans leurs dernières conclusions notifiées par REPVA le 26 juin 2025, sollicitent du Tribunal judiciaire de voir :
Débouter Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] de leurs demandes ;À titre reconventionnel, ils demandent de voir :
À titre principal :Prononcer l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [J] [L] du 28 septembre 2023 ;À titre subsidiaire :Ordonner l’établissement d’un rapport d’expertise rectificatif par Monsieur [J] [L] ;En tout état de cause :Condamner Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 1869 et 1843-4 du Code civil ainsi que de l’article 12 des statuts de la SCI SENDIBETS, que le rapport d’expertise de Monsieur [J] [L] visant à valoriser les parts sociales de la SCI est entaché d’une erreur grossière. Ils expliquent que l’expert n’a pas tenu compte de leurs dires en intégrant dans son calcul un terrain de 1.502 m2 situé à GER dont la SCI n’est que copropriétaire. Ils soulignent que la superficie du terrain est un élément important de la valorisation des parts sociales.
Ils prennent acte de la proposition formulée par les requérants de diminuer la valeur de leurs parts sociales. Pour autant, ils rappellent que l’expert désigné est seul compétent pour fixer cette valeur.
Concernant la demande de paiement de leurs quotes-parts de résultat des associés retrayants, ils indiquent chercher des solutions de financement afin de permettre le versement des sommes correspondant au prix de leurs parts sociales, rectifié des erreurs grossières affectant l’évaluation faite par l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ils estiment que les conditions de l’article 1240 du Code civil ne sont pas réunies. Ils soutiennent que la simple mésentente et le défaut d’accord sur la valorisation réalisée par l’expert ou sur les modalités de sortie des associés retrayants ne suffisent pas à fonder une telle demande.
De plus, ils rappellent que les associés retrayants ne subissent aucun préjudice. Ainsi, ils conservent la propriété et les droits attachés à leurs parts conformément aux articles 1844 et 1855 du Code civil, et continent de percevoir leur quote-part de la SCI SENDIBETS après approbation des comptes annuels.
Madame [B] [F], épouse [A], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, sollicite du Tribunal judiciaire qu’il :
Déboute Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] de leurs demandes ;Prononce la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L], du 28 septembre 2023 ;Se déclare incompétent pour désigner Monsieur [L] aux fins de modifier son rapport ;Condamne Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 1843-4 du Code civil, que le rapport de l’expert désigné par le Tribunal judiciaire s’impose aux parties comme au juge. Les parties ne peuvent contester l’estimation faite par l’expert qu’en cas de dol, de violence ou si l’évaluation est entachée d’une erreur grossière.
À cet égard, elle estime que le rapport de l’expert comporte une telle erreur. Elle relève que l’expert a attribué en pleine propriété à la SCI DES SENDIBETS un terrain situé à GER de 1.502 m2 alors qu’il s’agissait d’une copropriété partagée avec la SCI NAGOLY. Cette erreur a conduit à survaloriser les parts sociales de la SCI DES SENDIBETS. Elle rappelle également que cette erreur avait été signalée à l’expert qui n’a pas tenu compte des dires des parties.
Selon elle, en proposant une évaluation différente de celle de l’expert, les associés retrayants reconnaissent l’existence de l’erreur grossière entachant la valorisation de l’expert.
Elle rappelle également que seul le président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond a compétence pour désigner un expert à cette fin, soulignant que le juge de la mise en état avait déjà statué en ce sens.
Concernant la demande de dommages et intérêts, elle conteste toute résistance abusive, précisant défendre ses intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la nullité du rapport d’expertise :
En défense, Monsieur [Y] [A], Monsieur [W] [I], Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [A] sollicitent l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [J] [L].
Aux termes de l’article 12 des statuts de la SCI DES SENDIBETS prévoit notamment que le prix de cession des parts sociales se fera d’un commun accord entre le cédant et le cessionnaire ou à défaut à dire d’expert selon l’article 1844-3 du Code civil.
L’article 1843-4 du Code civil dispose que, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est établi en outre, que le montant fixé par l’expert désigné par le président du Tribunal s’impose aux parties qui en s’en remettant à l’expert, en cas de désaccord sur le prix de cession des parts sociales, font de sa décision leur loi, sous réserve qu’elle ne soit pas entachée d’une erreur grossière.
Le caractère grossier de l’erreur s’analyse par rapport au comportement d’un appréciateur avisé et consciencieux.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur l’existence d’une erreur commise dans l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI DES SENDIBETS, les requérants en contestent toutefois le caractère « grossier ».
Dans son rapport d’expertise du 23 septembre 2023, l’expert fixe la valeur des 40 parts sociales détenues par chacun des associés retrayants à la somme de 132 680 euros.
Pour parvenir à ce montant, l’expert intègre à son calcul la valeur d’un bien immobilier détenu par la SCI DES SENDIBETS en se basant sur la superficie totale de ce bien, à savoir 1.502 m2, estimant qu’elle était seule propriétaire de l’immeuble. Ce raisonnement le conduit à réévaluer la valeur d’actif net pour ce terrain à hauteur de 17.000 euros, montant intégré au calcul de valeur des parts sociales de la SCI DES SENDIBETS.
Or, il ressort de l’acte notarié du 13 mars 2009 que les lots acquis par la SCI DES SENDIBETS se limitaient aux lots 16, 1 à 11 qui s’intégraient dans une copropriété partagée avec la SCI ESTA, l’acte comportant notamment l’un de ses titres au règlement de copropriété.
L’existence de cette copropriété sur l’immeuble situé à [Localité 19] n’est pas contestée par les parties. A cet égard, Madame [B] [F], épouse [A], précise que la SCI ESTA a cédé ses droits sur l’ensemble immobilier à la SCI NAGOLY, laquelle est copropriétaire du bien depuis 2021, sans être contredite.
Dès lors, en intégrant la totalité de la superficie de l’immeuble situé à GER, l’expert a intégré dans son calcul des biens n’appartenant pas à la SCI DES SENDIBETS, affectant de manière substantielle la valorisation de ses parts sociales, ayant conduit les associés retrayants à en solliciter la diminution.
Dans un dire en date du 18 octobre 2023 adressé à l’expert, l’ancien conseil des associés restants indiquait lui avoir adressé plusieurs dires lui signalant cette difficulté les 26 juin et 11 juillet 2023, demeurés sans réponse de sa part. Il précisait également avoir transmis dans ce cadre, le règlement de copropriété attestant de son erreur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments dont la matérialité n’est pas contestée par les parties, l’erreur grossière commise par l’expert dans la fixation du prix des parts sociales de la SCI DES SENDIBETS ayant conduit à leur surestimation, justifie de prononcer l’annulation de son rapport.
De sorte qu’à défaut d’accord entre les parties sur le montant des parts des sociales, Messieurs [V], [X] et [M] seront déboutés de leurs demandes en paiement des parts sociales
— Sur la demande de condamnation de la SCI DES SENDIBETS au paiement des quotes-parts de résultat :
Si les associés retrayants conservent la propriété et les droits attachés à leurs parts conformément aux articles 1844 et 1855 du Code civil, en l’espèce, les requérants ne produisent aucun élément au soutien de leur demande, se bornant à reprendre l’évaluation faite par l’expert dans son rapport du 18 octobre 2023, entaché d’une erreur grossière de calcul. L’annulation dudit rapport ayant été prononcée, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les actionnaires retrayants à l’encontre des actionnaires restants :
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas en quoi les actionnaires restants, défendeurs à l’action, auraient agi dans la seule intention de nuire, ni d’avoir dans le cadre de cette action en justice subi un préjudice quelconque, distinct de celui d’avoir dû ester en justice et dont la réparation relève des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, en sa formation collégiale, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du rapport du 23 septembre 2023 de Monsieur [J] [L], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 21].
DEBOUTE Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] de leur demande visant à condamner la SCI DES SENDIBETS à leur payer respectivement la somme de 130.840 euros au titre de leurs parts-sociales.
DEBOUTE Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] de leur demande visant à la condamnation de la SCI DES SENDIBETS à leur payer leurs quotes-parts à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’au paiement de leurs parts sociales.
DEBOUTE Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] de leur demande visant à condamner Monsieur [Y] [A], Monsieur [Z] [H], Monsieur [W] [I] et Madame [B] [F], épouse [A] pour résistance abusive.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Messieurs [K] [V], [U] [X] et [O] [M] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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