Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S. EDIGO, S.A. CIF COOPERATIVE, E.U.R.L. MAGNUM ARCHITECTURES ET URBANISTES, S.A.S. BETOM INGENIERIE, S.A.S. OUEST STRUCTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EC
Minute N° 2026/0036
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SYMPHONIE, [Adresse 21]
C/
S.A.S. EDIGO
S.A.S. BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE
E.U.R.L. MAGNUM ARCHITECTURES ET URBANISTES
S.A.S. OUEST STRUCTURE
S.A.S.U. QUALICONSULT
S.A. CIF COOPERATIVE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
la SELARL DENIGOT – [Localité 20] – GUIDEC – 103
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SYMPHONIE, [Adresse 21] représenté par son Syndic la société CIF COOPERATIVE, domicilié : chez SYNDIC SOCIETE CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. EDIGO (RCS NANTES N°839 315 306), dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentée Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE (RCS [Localité 16] N°452 900 764), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES (RCS NANTES N°502487986), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. OUEST STRUCTURE (RCS [Localité 16] N°440468866), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. QUALICONSULT (RCS VERSAILLES N°401449855), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS et Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. CIF COOPERATIVE (RCS NANTES N°855800462), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EC du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.A. CIF COOPERATIVE a fait réaliser un ensemble immobilier de 52 logements (11 en accession libre, 15 en accession abordable et 26 en locatif social) ainsi que 4 locaux d’activités répartis sur trois bâtiments et deux maisons sur un terrain situé à l’est du [Adresse 13] et à l’angle de la [Adresse 17] à [Localité 18] sur des parcelles cadastrées section CA n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], dont les travaux ont été notamment confiés aux sociétés :
— MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES : pour la maîtrise d’œuvre,
— BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE : pour la maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre d’un groupement,
— EDIGO : pour le lot gros œuvre,
— OUEST STRUCTURE : comme sous-traitant, en qualité de bureau d’étude structure.
Au cours du chantier, une convention de procédure participative du 22 juillet 2024 a conduit à la désignation de M. [N] [T] en qualité d’expert afin d’identifier les causes techniques d’un phénomène de fissuration et de passages d’eau en sous-sol.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 janvier 2025 et les ouvrages ont été livrés.
L’expert [N] [T], assisté de M. [S] [F] en qualité de sapiteur, a déposé un rapport le 26 mars 2025.
Procédures :
Se plaignant de l’absence de levée des réserves concernant les infiltrations en sous-sol et se basant sur les conclusions de l’expert, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SYMPHONIE situé [Adresse 10] à [Localité 19], représenté par son syndic, la S.A. CIF COOPERATIVE, a fait assigner en référé la S.A.S. EDIGO selon acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lever les réserves n° 107, 108, 111, 137, 146, 166, 170, 171, 175 à 177, 183 à 190 et la réserve « infiltrations en sous-sol » expressément visées au procès-verbal de réception du 9 janvier 2025 dans le délai de 8 mois de la signification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 50 € par jour de retard, ou subsidiairement à lui payer la somme de 710 919,95 € hors taxes à titre de provision à valoir sur la réalisation des travaux réparatoires par une entreprise tierce.
Estimant qu’elle n’est pas seule responsable des désordres selon les conclusions de l’expert et qu’elle est fondée à suspendre son intervention et à lever les réserves alors que le maître de l’ouvrage n’a pas déféré à sa mise en demeure de fournir une garantie de paiement, la S.A.S. EDIGO a fait assigner la S.A.S. OUEST STRUCTURE, la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A. CIF COOPERATIVE, la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES par actes de commissaires de justice des 6 et 8 août 2025 pour demander leur condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. (N°RG 25/00894)
La S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES a, à son tour, appelé en cause la S.A.S BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 afin de solliciter sa garantie de toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la société EDIGO ou de toute autre partie, et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (N°RG 25/01232)
Les procédures ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SYMPHONIE maintient ses demandes initiales au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 873-1, 1792-6, 1199 du code civil, y ajoute une demande de condamnation de la société EDIGO à lui payer une somme provisionnelle de 4 197,29 € TTC au titre des opérations nécessaires à la remise en service de l’ascenseur du bâtiment C, avec à titre subsidiaire renvoi de l’affaire au fond, et très subsidiairement, si une expertise était ordonnée, une demande de prise en charge de ses frais par EDIGO, avec, en toutes hypothèses, condamnation de la société EDIGO à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en faisant valoir que :
— la situation ne cesse de s’aggraver et l’ascenseur du bâtiment C est à l’arrêt complet en raison de la présence d’eau dans la fosse, ce qui a donné lieu à un devis pour sa remise en service,
— les moyens opposés par EDIGO au titre du contrat passé avec CIF COOPERATIVE ne lui sont pas opposables,
— il est subrogé dans les droits et actions attachés à l’immeuble du vendeur, et exerce contre le locateur d’ouvrage l’action en garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
— l’action en garantie de parfait achèvement est attachée à la chose et en tant que tiers, il ne peut se voir opposer les obligations contractuelles mises à la charge de CIF COOPERATIVE, de sorte que le préalable de conciliation prévu par l’article 21-2 de la norme NFP 03-001 ne lui est pas opposable,
— le procès-verbal de réception et ses annexes comprenant les réserves ont été notifiés à la société EDIGO, qui a été mise en demeure plusieurs fois, et la société EDIGO a chiffré les travaux de remise en état,
— contrairement à ce qui est opposé, les réserves ne sont pas admissibles au sens du DTU et l’expert a déposé son rapport, étant souligné que la mise en place de batardeaux ne peut être que provisoire et viole les règles PMR,
— à titre subsidiaire, la demande de provision est à la hauteur des travaux chiffrés par EDIGO, ce qui a été validé par l’expert,
— les pompes de relevage n’ont pas été suffisantes pour éviter l’inondation de la fosse d’un des ascenseurs, et il s’agit d’une des conséquences des fissures fracturant la dalle réalisée par EDIGO,
— l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage alléguée plusieurs mois après l’expertise, sur la base d’un mail de la société BETOM INGENIERIE, ne lui est pas opposable,
— les conclusions de l’expert et son sapiteur permettent d’écarter la tolérance résultant de l’application du DTU, qui ne lui est pas opposable,
— l’exception de non-exécution du fait de l’absence de garantie de paiement, ne lui est pas opposable non plus,
— la solution technique est parfaitement identifiée et chiffrée,
— à titre subsidiaire, l’urgence justifie le renvoi au fond selon les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
— l’absence de participation du sous-traitant d’EDIGO aux opérations d’expertise n’est suffisante pour justifier une mesure d’expertise judiciaire.
La S.A.S. EDIGO conclut à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, subsidiairement à l’organisation d’une expertise aux frais de celui-ci et au débouté, plus subsidiairement, à la condamnation in solidum des sociétés qu’elle a appelées en cause à la garantir de toutes condamnations, à la condamnation de la société CIF COOPERATIVE à lui payer une somme de 541 610,59 € hors taxes à titre de provision, et à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des sociétés qu’elle a appelées en cause à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
— le rapport de M. [T], corroboré par le rapport d’étude IBC que le juge ne peut refuser d’examiner, concluent à une imputabilité technique de 40 % à OUEST STRUCTURE, 20 % à EDIGO, 20 % au groupement de maîtrise d’œuvre (MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES et BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE), 20 % au bureau de contrôle QUALICONSULT,
— la vente emportant transfert des droits et actions attachés à la chose, le syndicat des copropriétaires doit respecter les conditions lui permettant d’agir à la place du vendeur et donc le préalable de conciliation imposé par la norme AFNOR à laquelle il est renvoyé par les pièces contractuelles,
— à titre subsidiaire, la demande se heurte à des contestations sérieuses et elle a un motif légitime à demander l’organisation d’une expertise judiciaire, dès lors que les sociétés OUEST STRUCTURES et QUALICONSULT contestent l’opposabilité du rapport de M. [T] faute de participation aux opérations d’expertise, et que le chiffrage des travaux est une simple estimation ne permettant pas de remédier aux infiltrations,
— les contestations sérieuses opposées à la demande reposent sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage attestée par un mail de BETOM INGENIERIE, la tolérance liée aux exigences du DTU qui autorisent 1 litre d’eau par m², la suspension de son intervention en l’absence de fourniture de caution qu’elle a réclamée par courrier du 21 mai 2025, l’impossibilité de mettre en œuvre la solution réparatoire sans études préalables, une maîtrise d’œuvre et la validation par un bureau de contrôle,
— CIF COOPERATIVE est doublement fautive au titre de son immixtion relevée par BETOM INGENIERIE et pour ne pas avoir délivré de caution en violation de l’article 1799-1 du code civil,
— OUEST STRUCTURES doit répondre de l’obligation de résultat du sous-traitant,
— la responsabilité des sociétés MAGNUM et QUALICONSULT repose sur l’article 1240 du code civil à son égard au titre des conclusions de l’expert,
— elle a adressé son projet de décompte final le 3 juillet 2025, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La S.A. CIF COOPERATIVE conclut au rejet des demandes formées contre elle et à la condamnation de la société EDIGO à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— la seule sanction de l’absence de fourniture d’une garantie au titre de l’article 1799-1 du code civil est la possibilité de suspendre l’exécution des travaux demandés par le maître de l’ouvrage, qui constitue donc un moyen inopérant pour invoquer sa garantie des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, puisqu’elle-même ne demande pas l’exécution de travaux,
— l’immixtion fautive qui lui est reprochée n’est pas fondée, alors que la jurisprudence invoquée ne l’a pas retenue et qu’en l’absence de réserve clairement exprimée par le constructeur, la seule volonté du maître de l’ouvrage de réaliser des économies ne peut être considérée comme fautive,
— ni BETOM INGENIERIE ni EDIGO ne l’ont alertée d’un quelconque risque de sinistre et le moyen n’a pas été invoqué pendant l’expertise,
— la demande reconventionnelle en paiement d’une provision n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile, le projet de décompte étant par ailleurs fermement contesté, étant donné que des plus-values sont réclamées en dépit d’un marché à forfait et que des pénalités de retard seront appliquées,
— il n’y a pas de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire, dès lors que les parties ont entendu en éviter une en recourant à la procédure participative.
La S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES conclut à l’incompétence du juge des référés, à la condamnation de la société BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE à la garantir de toute condamnation prononcée au titre des infiltrations en sous-sol, à la condamnation in solidum des sociétés EDIGO et QUALICONSULT et par ailleurs de la société BETOM INGENIERIE au paiement d’indemnités de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation des mêmes in solidum et de tout succombant aux dépens, en exposant que :
— l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel qui n’ouvre pas droit à garantie,
— la simple référence au rapport d’expertise, qui renvoie à une faute du groupement de maîtrise d’œuvre, ne permet pas d’établir une faute propre tenant à l’exécution de ses obligations, alors que son rôle se limitait en phase DET à la vérification de la conformité des ouvrages par rapport au respect architectural et paysager du projet et aux exigences du permis de construire,
— le défaut de ferraillage relève du contrôle de BETOM INGENIERIE et de OUEST STRUCTURES.
La S.A.S. QUALICONSULT conclut à titre principal au rejet de toutes demandes formées contre elle, à titre subsidiaire à la condamnation, au visa de l’article 1240 du code civil, des sociétés EDIGO, OUEST STRUCTURES, MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES et BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE à la garantir de toute condamnation en limitant le recours d’EDIGO à sa seule part de responsabilité, et en tout état de cause à la condamnation de la société EDIGO ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— le contrôleur technique ne peut être tenu de garantir l’obligation de lever les réserves et la demande subsidiaire de provision ne peut être examinée, dès lors que la demande principale de levée des réserves est fondée,
— la demande en garantie du paiement d’une provision, si elle était accordée, ne peut se fonder sur le rapport d’expertise qui lui est inopposable, alors qu’elle n’était pas partie à la procédure participative et que le rapport IBC fait un tout indissociable avec celui de M. [T],
— l’analyse de sa responsabilité relève du juge du fond au regard de la spécificité de ses missions,
— il ne peut lui être imputé de faute, ni dans le processus de conception alors qu’elle n’a pas été destinataire de la note de calcul sur laquelle est fondée l’erreur alléguée, ni au cours de l’exécution alors que la mise en œuvre des aciers relève de l’auto-contrôle de l’entreprise chargée des travaux,
— l’appel en garantie relève du juge du fond, d’autant plus qu’une mesure d’expertise est réclamée, et le chiffrage des travaux est contestable, puisqu’il a été réalisé par EDIGO selon une solution réparatoire unilatéralement choisie,
— à titre subsidiaire, elle invoque les fautes relevées contre les autres intervenants et se prévaut des dispositions de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, qui excluent toute solidarité,
— en cas d’expertise, elle formule toutes protestations et réserves et estime que M. [T] ne devrait pas être désigné pour différents motifs.
La S.A.R.L. OUEST STRUCTURES conclut au débouté de la société EDIGO, à sa mise hors de cause, au rejet des prétentions de la société QUALICONSULT, formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et réclame en tout état de cause la condamnation de la société EDIGO à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en indiquant que :
— le manquement qui lui est reproché repose sur un rapport d’expertise à laquelle elle a refusé de participer pour n’avoir pas été associée à la définition de ses modalités,
— le rapport IBC ne vient pas corroborer celui de M. [T], puisqu’il a été établi à la demande de ce dernier et fonde ses conclusions, formant ainsi un seul rapport,
— la demande formée par QUALICONSULT, qui ne prend pas la peine de préciser les fautes qui lui seraient imputables, se heurte à une contestation sérieuse.
La S.A.S. BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE, citée à une assistante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
La preuve est rapportée qu’ont été mentionnées, lors de la réception de l’ouvrage le 9 janvier 2025, différentes réserves au sujet des infiltrations en sous-sol, lesquelles sont visées par une convention de procédure participative entre les sociétés CIF COOPERATIVE, EDIGO, MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, BETOM INGENIERIE [Localité 15] BRETAGNE du 22 juillet 2024 ayant conduit à la désignation de M. [N] [T] en qualité d’expert médiateur.
L’obligation de lever les réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre de l’article 1792-6 du code civil n’est pas sérieusement contestable et peut être revendiquée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu’elles affectent les parties communes de l’ouvrage en sous-sol après la livraison.
Le moyen opposé par la S.A.S. EDIGO tenant l’absence de tentative préalable de conciliation prévu par le cahier des clauses administratives particulières signé avec CIF COOPERATIVE, qui renvoie à la norme NFP 03-001, laquelle impose à l’article 21.2 un préalable de conciliation ou de médiation avant toute action en justice, n’est pas sérieux, alors d’une part que la subrogation de l’acquéreur dans les droits du maître de l’ouvrage est d’une nature légale et ne peut se trouver limitée par des stipulations contractuelles auxquelles s’est soumis le vendeur, et alors d’autre part qu’une procédure participative a été engagée avant la saisine du juge dont la finalité de médiation était expressément prévue.
Les objections soulevées par ailleurs ne peuvent pas être retenues comme contestations sérieuses, dès lors que :
— la supposée immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’est pas un moyen pertinent pour s’opposer à la levée des réserves exigée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, mais tout au plus de nature à justifier un recours en garantie au titre de la prise en charge du coût correspondant à la faute commise par celui-ci,
— la contestation de la qualification de certaines des réserves au regard des tolérances admises au titre du débit d’eau d’infiltration n’est pas fondée, dès lors que la multiplicité des fissures et points d’infiltration démontre qu’il s’agit d’un désordre généralisé, qui a d’ailleurs été analysé comme tel dans le cadre de l’expert, et qui appelle une solution de reprise générale, de sorte que le débit d’infiltration ne doit pas être calculé pour chacune des réserves correspondant à des points d’infiltration,
— la suspension d’intervention y compris pour lever les réserves, dont la société EDIGO peut se prévaloir à l’égard du maître de l’ouvrage au titre de l’absence de réponse à sa demande de communication d’une garantie de paiement dans le cadre de l’article 1799-1 du code civil, ne concerne que le maître de l’ouvrage et n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires agissant dans le cadre de la garantie légale de l’article 1792-6 du code civil,
— l’insuffisance alléguée de précision des travaux à réaliser n’est pas sérieuse, alors que l’expert a précisément défini les travaux à réaliser en pages 31 et 32 de son rapport selon différentes options et qu’il a admis la solution chiffrée par EDIGO elle-même, de sorte qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur les travaux à réaliser,
— la circonstance que des études techniques ou de contrôle doivent être réalisées par des tiers n’est pas un obstacle à la réalisation des travaux, puisque la société EDIGO a déjà eu recours à un sous-traitant pour des études techniques dans le cadre du marché et que l’expert en a tenu compte dans les délais de réalisation des travaux.
Il convient donc de faire droit intégralement à la demande, qui tient compte d’un délai supérieur à celui de six mois minimum prévu par l’expert avant qu’une astreinte ne soit fixée, selon le montant réclamé, mais pour une durée qui sera limitée à 2 mois.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre des travaux de réparation de l’ascenseur
La demande additionnelle concernant la réparation de l’ascenseur n’est pas suffisamment étayée par les photographies produites, qui ne montrent pas la fosse d’ascenseur mais seulement ses abords, les factures de dépannage d’une pompe de relevage et de mise en place d’autres pompes et un devis de réparation de l’ascenseur, ces éléments ne permettant pas de démontrer le lien entre le sinistre allégué et les réserves à lever.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande de garantie formulée par EDIGO
Le recours en garantie formé par EDIGO contre différents intervenant au chantier ne peut porter sur l’exécution des travaux à réaliser au titre de l’article 1792-6 du code civil pour lever des réserves qui se rattachent à son lot, et qu’elle est la seule à devoir exécuter.
Le recours en garantie, en ce qu’il est fondé sur les fautes identifiées par l’expert et incombant à différents protagonistes outre d’autres que la S.A.S. EDIGO estime pouvoir caractériser, ne peut être examiné en référé, alors que, soit pour certains le rapport d’expertise auquel l’avis du sapiteur fait bloc n’est pas opposable, soit en tout état de cause, il suppose l’examen comparatif de chacune des fautes alléguées et du lien de causalité avec le dommage relevé, analyse qui ne peut être conduite que par le juge du fond au regard de sa complexité.
Sur la demande d’expertise
Au vu des conclusions de l’expert désigné dans le cadre de la procédure participative à laquelle toutes les parties aujourd’hui en cause n’étaient pas appelées, ainsi qu’au vu des allégations de la S.A.S. EDIGO sur les fautes respectives de chacun des intervenants, il existe bien un litige sur la responsabilité de ces différents intervenants au sujet des infiltrations constatées.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dont les frais devront être avancés par la société EDIGO, qui est la seule à avoir intérêt à faire exécuter cette mesure d’instruction pour obtenir la garantie de prise en charge du coût des réparations.
La S.A.R.L. OUEST STRUCTURES ne saurait être mise hors de cause, alors qu’elle est mise en cause par l’expert [T] et que si le rapport ne lui est pas opposable pour prononcer une condamnation, il constitue un élément de preuve suffisant, accréditant les doléances de la S.A.S. EDIGO à son égard, pour caractériser le motif légitime d’ordonner justement une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner entre autres son rôle dans la production des désordres.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision sur le solde du marché de la société EDIGO
La demande de la société EDIGO, formée en cours d’instance contre la société CIF COOPERATIVE, se rattache avec un lien suffisant avec la demande originaire, puisqu’elle porte sur le paiement des travaux qu’elle a réalisés et dont la reprise est demandée au titre de la levée des réserves.
Cependant, la seule production de son projet de décompte général et définitif, sans visa du maître d’œuvre, et comportant des postes contestés à propos de plus-values sans production de devis acceptés, et alors que le maître de l’ouvrage entend se prévaloir de pénalités de retard à appliquer, ne permet pas de caractériser une obligation non sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais
Etant la partie perdante, la S.A.S. EDIGO sera condamnée à payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions au profit d’autres parties, alors que la demande d’expertise est justifiée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. EDIGO à lever les réserves n° 107, 108, 111, 137, 146, 166, 170, 171, 175 à 177, 183 à 190 et la réserve « infiltrations en sous-sol » expressément visées au procès-verbal de réception du 9 janvier 2025 dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [J] [B],
expert près la cour d’appel de [Localité 16],
demeurant [Adresse 12],
Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S. EDIGO devra consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Condamnons la S.A.S. EDIGO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SYMPHONIE la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. EDIGO aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Marches ·
- Prothése
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Métropole ·
- Paiement de factures ·
- Montant ·
- Consommation d'eau ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Célibataire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Brie ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Fondateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Service ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires
- Épouse ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Juge ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Attribution préférentielle
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.