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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10210 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NB5
AFFAIRE : S.A.S. LFPB44 / [N] [G] épouse [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
S.A.S. LFPB44
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1095
DEFENDERESSE
Madame [N] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Maître Jonathan NEY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque n°598, avocat postulant, et par Maître Matthieu MARZILGER, du cabinet LegalAction, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance du 8 septembre 2025 n°RG25/00755, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé [N] [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société Lfpb44 pour garantir une créance de 40 000 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, [N] [Y] a dénoncé à la société Lfpb44 un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2025 dans les livres de la société Crédit Agricole Paris Idf en vertu de l’ordonnance précédente, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 54 265,11 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la société Lfpb44 a fait citer [N] [Y] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 11 décembre 2025, la société Lfpb44 forme les prétentions suivantes :
« À TITRE LIMINAIRE :
ÉCARTER des débats les conclusions n°1 et les pièces n°1 à 15 communiquées par Madame [Y] le 10 décembre 2025, pour communication tardive en violation des articles 15, 16 et 446-2 du Code de procédure civile et R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut admettre les présentes conclusions en réplique et la communication de la pièce 14 À TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND :
ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire de 40 000 euros pratiquée le 13 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole d’Ile-de-France sur les comptes de la SAS LFPB44 ;
CONSTATER que la créance de Madame [Y], à supposer même qu’elle paraisse fondée en son principe, n’est pas exigible en l’état de la trésorerie de la société, conformément à l’article 10 des statuts ;
CONSTATER l’absence de menace caractérisée sur le recouvrement de la créance de Madame [Y], la seule situation de tension de trésorerie démontrée étant celle créée par la saisie elle-même ;
CONSTATER la violation manifeste du principe de proportionnalité posé par l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [Y] ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la SAS LFPB44 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire abusive, ou, à défaut, dire que ce préjudice sera liquidé ultérieurement ;
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre HALFON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la SAS LFPB44 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés. »
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 11 décembre 2025, [N] [Y] forme les prétentions suivantes :
« Débouter la société LFPB44 de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER la société LFPB44 au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures à l’exception de la société Lfpb44 qui a renoncé à la prétention première tendant à écarter les pièces adverses des débats dans la mesure où la défenderesse ne s’est pas opposé aux conclusions susvisées et à la production de la pièce n°14 de cette société.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La mesure conservatoire:
L’article L511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le JEX de cette mesure conservatoire, une cour d’appel retient exactement qu’il ne lui appartient pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum (n°15-13.302).
En l’espèce, la société Lfpb conteste que la créance alléguée par [N] [Y] paraît fondée en son principe en ce que l’article 10 des statuts de la société stipule que « les sommes mises à disposition de la société sous forme d’avances en compte courant peuvent être remboursées à tout moment, sur demande de l’associé, à condition que la trésorerie le permette ».
Le dictionnaire [P] définit la trésorerie comme l’ensemble des actifs liquides d’une entreprise.
Par ailleurs, les actifs liquides d’une société correspondent aux ressources financières qui peuvent être instantanément ou facilement converties en monnaie d’échange sans perte de valeur ou de temps significative et permettent ainsi de répondre aux dépenses immédiates de la société.
D’une part, il convient de relever que l’exigibilité de la créance dépendant des stipulations de l’article 10 susvisées n’est pas une condition d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, ceci de telle sorte que le moyen invoqué à ce titre par la société Lfpb44 n’est pas pertinent.
D’autre part, quand bien même l’exigibilité constituerait une condition indissociable du principe de la créance au sens des dispositions de l’article L511-1 susvisé, il ressort de la saisie conservatoire pratiquée que la société Lfpb44 disposait, lors de la saisie, d’une trésorerie de 54 265,11 €, peu importe que ce montant fut destiné à répondre à des obligations courantes et diverses liées à l’activité normale de la société.
Par ailleurs, les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement correspondent à la valeur nette comptable de l’unique bien de la débitrice de 3 660 988 €, du montant total des dettes bancaires de 3 527 848,74 € garanties par des sûretés réelles, par l’équilibre précaire par lequel la société Lfpb44 parvient à répondre aux échéances courantes liées à son fonctionnement et une pérennité alléguée de la société qui repose sur des apports réguliers et substantiels en comptes courants au cours des années 2022 et 2023, ceci de telle sorte que ni la trésorerie ni le patrimoine de la société ne semblent susceptibles de désintéresser [N] [Y].
Il convient également de souligner qu’aucune disproportion n’est établie dans la mesure où le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire au montant de 40 000 € en connaissance des éléments comptable de la société.
Enfin, la société Lfpb ne rapporte pas la preuve de l’affectation du bénéfice net de 92 344 € et n’explicite pas le contenu du plan de recapitalisation du 4 décembre 2025 dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’en dégager la substance.
En outre, l’égalité entre les associés, les litiges potentiels et des partenaires commerciaux et l’absence de manœuvres afin de dissiper des actifs ou d’organiser une insolvabilité ne sont pas des éléments plus pertinents à l’appréciation des conditions de l’article L511-1 susvisé que l’existence de liens familiaux conflictuels entre les associés dans le cadre d’une succession.
En conséquence, la société Lfpb44 est déboutée de sa demande de mainlevée.
Eu égard aux développements précédents, la société Lfpb44 est déboutée de sa demande indemnitaire.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Lfpb44, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Lfpb44 de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lfpb44 aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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