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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 septembre 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFK
[I], [D], [U] [T]
C/
[O] [N]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 15/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [D], [U] [T]
né le 24 Septembre 1996 à CENON (33150)
63 rue Jean Brard – Apt E -
33620 CEZAC
Représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
4 chemin de Chez Rullaud
17120 CHENAC ST SEURIN D UZET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-001960 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Sonny SOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2024, Monsieur [I] [T] a acheté à Monsieur [O] [N] le « Niglo des Mers », navire modèle « Guppy 470 », année 1980, immatriculé BX 56 7960 et équipé d’un moteur à essence « Evinrude 70 CV » de type hors- bord, moyennant la somme de 1.800 euros, frais de livraison inclus.
Par courrier du 31 mai 2024, Monsieur [I] [T] a porté à la connaissance de Monsieur [O] [N] l’existence d’un désordre touchant le plancher du navire acquis et lui a demandé de prendre en charge sa réparation, ou à défaut de lui rembourser le prix de vente et de reprendre possession du bateau.
Selon constat d’échec établi le 15 octobre 2024 par Monsieur [C] [B], la tentative de résoudre amiablement le litige entre Madame [Y] [P] épouse [T] et Monsieur [O] [N] a échoué.
Par acte introductif d’instance délivré le 30 janvier 2025, Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur [O] [N] à l’audience du 3 mars 2025 par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil , aux fins principalement d’ordonner l’annulation de la vente du bateau, de le condamner à lui rembourser la somme de 1.800 euros au titre du prix de la vente et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, demande, au tribunal, aux visas des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de :
*Avant dire droit :
— Ordonner une expertise judiciaire du bateau,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec les chefs de missions habituels en pareille matière et plus particulièrement :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) entendre tous sachants utiles ;
3°) examiner le bateau modèle Guppy 470 dénommé Niglo des Mers, n°CIN BX 56 7960 ;
4°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation inappropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) d’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
— Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés par lui
*A titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes,
— Constater l’existence de vices cachés sur le bateau modèle Guppy 470 dénommé Niglo des Mers, n°CIN BX 56 7960,
— Ordonner l’annulation de la vente du bateau modèle Guppy 470 dénommé Niglo des Mers, n° CIN BX 56 796,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui rembourser la somme de 1.800 euros au titre du prix de vente,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages- intérêts pour son préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [O] [N], qui conteste l’expertise amiable, y a été convoqué et a refusé d’y venir, et que l’expertise judiciaire sollicitée ne vient pas pallier le manque de preuve, puisqu’il dispose d’une expertise amiable, mais complète les moyens de preuve existants contestés.
Il expose également qu’il pensait acquérir un bateau ancien mais en bon état général mais que des désordres ont été découverts un mois après la vente le rendant impropre à son usage et justifiant que la garantie des vices cachés soit engagée ainsi que la responsabilité de Monsieur [O] [N]. Il ajoute que les vices n’étaient pas apparents puisque dissimulés sous le plancher du bateau et que ce n’est que lorsqu’il a entrepris de faire des travaux qu’il est passé au travers du plancher et les a découverts. Il indique que les attestations versées par Monsieur [O] [N] ne respectent pas les prescriptions du code de procédure civile, n’apportent aucun élément probant sur l’état réel du bateau et doivent être écartées. Il ajoute que Monsieur [O] [N] ne pouvait ignorer l’état délabré du bateau et doit l’indemniser du préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité de naviguer à compter de la belle saison 2024.
En défense, Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, aux visas des dispositions des articles 16 du code de procédure civile, 145, 146, 1641 et 1642 du code civil, de :
*Avant dire droit, à titre principal :
— Débouter Monsieur [I] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
*Avant dire droit, à titre subsidiaire :
— Juger qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et ajouter aux chefs de mission de l’expert judiciaire :
o Déterminer dans quelle mesure les vices éventuellement décelés pouvaient affecter, avant la vente, l’usage du bateau ;
o Déterminer si les modalités de stockage et d’entretien du bateau par Monsieur [I] [T] sont conformes aux règles de l’art
*A titre principal :
— Débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*A titre subsidiaire en cas d’annulation de la vente :
— Juger que Monsieur [I] [T] devra impérativement lui restituer son bateau en état de fonctionnement.
*En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
Sur la demande d’expertise avant dire droit, il expose que Monsieur [I] [T] se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’une expertise in futurum doit être demandée, avant tout procès, sur requête ou en référé. Il indique que Monsieur [I] [T] ne produit aux débats que le compte-rendu d’une expertise amiable qu’il a diligentée, aucune photographie datée, ni procès-verbal de constat ne venant corroborer ses propos, de sorte que l’expertise sollicitée l’est dans le but de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. Il ajoute que le navire a été partiellement démonté et détruit, et que le lieu où il est entreposé est inconnu, de sorte qu’il est peu probable que l’expert judiciaire soit en mesure d’affirmer l’existence de désordres antérieurs à la vente.
Sur l’absence de preuve de vices cachés, il soutient que l’expertise amiable n’a pas été établie contradictoirement et qu’il n’a pas été régulièrement convoqué. Il ajoute que l’expert a été mandaté 4 mois après la vente et que les conditions de garde, d’entretien et d’utilisation pendant ces 4 mois, qui ne sont pas précisées, pourraient être à l’origine des désordres. Il indique également que l’acte de vente précise que le bateau a été vendu à Monsieur [I] [T] en l’état. Il précise que le pare-brise, les fils électriques, le plancher et la coque du bateau sont des éléments apparents, de sorte que Monsieur [I] [T], qui a longuement examiné le bateau, ne peut prétendre que ces désordres constituent des vices cachés au moment de la vente.
Subsidiairement en cas d’annulation de la vente, il fait valoir que l’annulation étant rétroactive, Monsieur [I] [T] doit lui restituer son bateau en état de fonctionnement, comme il l’était avant la vente.
Sur le préjudice de jouissance, il expose que Monsieur [I] [T] ne démontre pas l’existence de vices cachés et ne peut donc être que débouté de sa demande ni justifiée ni circonstanciée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Après avoir saisi le tribunal judiciaire d’une action en garantie des vices cachés en demandant l’annulation de la vente, Monsieur [I] [T], compte tenu des contestations en défense, demande avant dire droit au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire en se fondant sur les dispositions de l’article 145 du code procédure civile.
Or l’instance au fond est engagée, et dès lors Monsieur [I] [T] ne peut demander au juge du fond d’ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code procédure civile, demande qu’il lui appartenait de former avant d’introduire l’instance au fond. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code indique qu'« il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il résulte de l’application cumulée des textes précités que, pour faire jouer la garantie en matière de vices cachés, il est nécessaire d’apporter la preuve de l’existence d’un vice grave, non apparent et antérieur à la vente, qui altère de manière significative l’usage auquel on destine la chose vendue ou la rende impropre à cette destination.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du vice allégué et de ses différents caractères incombe au requérant, ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
A cet égard, il doit être aussi rappelé que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise privée réalisée à la demande de l’une des parties, que l’expertise soit ou non contradictoire, pour asseoir la preuve des faits dont l’existence est débattue qu’à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2024, réalisé par Monsieur [H] [A], commis par son assureur au titre de la protection juridique et produit en outre le courrier en date du 31 mai 2024 par lequel il avait antérieurement informé Monsieur [O] [N] qu’il avait constaté d’importants défauts concernant le plancher du bateau et lui demandait de l’indemniser du coût des réparations, ou le remboursement du prix, et le justificatif d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal.
Selon le rapport d’expertise amiable produit aux débats le « bateau est en très mauvais état » avec un « pare- brise cassé et réparé à l’aide de morceaux de bois et d’ardoise », l’ " électricité [est] non conforme avec des fils volant partout « , l' » axe de basculement du moteur [est] grippé empêchant le basculement du moteur « , et la » trappe de plancher [est] totalement pourri et [la] membrure de coque [est] pourrie. ". Il est retenu que le bateau n’est pas réparable car la structure interne est “HS”.
Si ce rapport est soumis à la discussion des parties, pour autant il n’est corroboré par aucun autre élément objectif, les déclarations de Monsieur [I] [T] dans son courrier du 31 mai 2024 ne pouvant utilement compléter ce rapport.
Par ailleurs il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction, dont Monsieur [I] [T] aurait pu faire la demande avant d’introduire l’instance au fond.
Dès lors, la preuve d’un vice caché du bateau antérieur à la vente n’étant pas rapportée, Monsieur [I] [T] sera débouté en sa demande en annulation de la vente et en conséquence en ses demandes en restitution du prix et dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Monsieur [I] [T] qui succombe en ses demandes.
Cependant l’équité et la situation respective des parties conduisent à rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle de même qu’à dispenser Monsieur [I] [T] de rembourser au Trésor Public l’indemnité d’aide juridictionnelle versée au conseil du défendeur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes en annulation de la vente pour vices cachés et dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE Monsieur [I] [T] de rembourser l’indemnité d’aide juridictionnelle versée au conseil de Monsieur [O] [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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