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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/635
Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. [R] DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [E]
de nationalité Angolaise
né le 17 Août 1971 à [Localité 5] (ANGOLA), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 février 2023 par M. [R] DU NORD , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 avril 2025 par M. [R] DU NORD , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 12h40
Vu la requête de Monsieur [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Avril 2025 à 15h15 ;
Par requête du 26 Avril 2025 reçue au greffe à 09h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait plus de quinze ans que je suis en France je suis intégré. Je suis arrivé en France le 15 décembre 2010. Oui la demande d’asile a été rejetée. Je suis en couple avec une française, Madame [T], elle est hébergé chez moi. Le bail est à mon nom. Oui j’ai des problèmes d’impayé de loyer. Ma copine a des problèmes psychiatrique. Donc dès que je ne suis pas là, elle est pas bien, elle a pété les plombs, c’est moi qui prend soin d’elle. J’ai deux filles restées au pays, une est né en 2006 et une en 2010. Elles sont en Angola, leur maman nous a quitté à cause du diabète. C’est la même maladie que la mienne. Mon avocat avait envoyé un courrier au Préfet concernant l’obligation.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Je soutiens l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administration. L’autorité administrative peut placer en rétention une personne qui ne présente pas les garanties de représentation effective. L’examen de la situation de Monsieur n’est pas exact. Il est domicilié en France depuis 2010, il a une adresse stable et connue. Il verse au dossier des quittances de loyer. Monsieur souffre de diabète. On va sûrement nous dire qu’il peut se faire soigné au CRA mais il le serait mieux en dehors. Je vous demande donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur a fait l’objet de 3 OQTF, en 2012, 2016 et 2023 et Monsieur n’y a jamais déféré. Il s’est soustrait à chaque mesure. Il n’a pas de document de voyage ni en cours de validité ni en original. Un LPC a été demandé. La préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Sur l’adresse je vous laisse apprécier. Au moment où la préfecture a pris sa décision elle n’avait pas ces documents. Sur l’état de santé, la situation de Monsieur est compliqué. Il a fait une demande d’asile refusée et il a eu une OQTF. En suite il a plusieurs titre de séjour, puis une OQTF en 2016 à nouveau des titre de séjour pour vie prive et familiale pour état de santé. Et enfin il y a eu une nouvelle OQTF. Monsieur pourrait être traité dans son pays. Monsieur quand il a été placé en retenue n’avait pas demandé de médecin, il ne l’a fait que plus tard. Il peut saisir l’équipe médical du CRA ou l’OLFI si besoin mais il ne l’a pas fait.
L’intéressé déclare : J’ai une français qui est malade comme moi. Elle a été les plombs pendant 4 jours que je suis pas là. Je l’héberge depuis 2021 chez moi, c’est une française c’est moi qui prend soin d’elle. Je suis attachée à la France.
MOTIFS
Monsieur [E] invoque une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture alors qu’il dispose d’une adresse stable et permanente à [Localité 4], qu’il vit en concubinage avec une femme dont il s’occupe et qui a des problèmes psychiatriques et qu’il est suivi pour son diabète. Cependant il doit être constaté que la préfecture a pris en compte l’existence d’une adresse ainsi que l’état médical de Monsieur pour estimer que ces éléments ne constitués par des garanties de représentation effectives suffisantes ; que Monsieur justifie effectivement de son adresse mais qu’il ne justifie aucunement que son état de santé ne serait pas compatible avec la mesure de rétention pas plus qu’il ne justifie de l’état de santé de sa compagne qui nécessiterait sa présence. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [R] DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
Eu égard aux éléments médicaux dont il est fait état dans la procédure il sera enjoint à l’administration de faire effectuer un examen médical de Monsieur [E] pour déterminer si son état est compatible avec la mesure de rétention étant observé que Monsieur [E] déclare être insulinodépendant alors même que le jugement du tribunal administrative du 28 novembre 2024 mentionne plusieurs titres de séjour pour raison de santé mais un diabète de type 2 non insulinodépendant.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1814
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
ENJOIGNONS à l’autorité administrative de faire procéder à un examen médical de Monsieur [E] dans un délai de trois jours ouvrables
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [R] DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPW
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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