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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Société CONCEPT CREATION |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKDP
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[W] [K], [C] [S] épouse [K], Société CONCEPT CREATION
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligencesde son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me ADDAD
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Mme [C] [S] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Société ECO RENOVATION-CONCEPT CREATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 504 707 894 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADJEVI Cyrianne, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande n° 42977 signé le 9 mars 2023, Monsieur [W] [K] a acquis de la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque de production d’énergie comprenant 12 panneaux solaires, au prix de 28 900 euros TTC.
En date du 13 mars 2023, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] ont souscrit auprès de la société COFIDIS, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 28 900 euros au taux contractuel de 4,86 % l’an et TAEG de 4,97%, remboursable en 180 mensualités de 214,98 euros chacune, assurance comprise.
Les panneaux ont été installés le 17 mars 2023 selon attestation de réception de fin de travaux à cette date. La mise en service de l’installation a été effectuée en date du même jour.
La société COFIDIS a versé les fonds entre les mains de la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION le 13juin 2023.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2024, distribué le 25 janvier 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K], ont demandé à la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION la résiliation du contrat de vente, et par courrier recommandé du 7 mars 2024 adressé à la société COFIDIS la résiliation du contrat de crédit.
Se prévalant d’échéance impayées, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] par acte en date du 5 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 33 397,97 euros, au titre du prêt n°28988001557216 avec intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société COFIDIS, prononcer la résiliation du contrat et les condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 33 397,97 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 20 mars 2025, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] ont assigner en intervention forcée la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
annuler le contrat litigieux,ordonner à la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION de retirer les panneaux à leur domicile à ses charges et restituer à COFIDIS son argent objet du prêt, débouter COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à leur égard,condamner la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois pour être finalement retenue à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience du 20 février 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées et visées à l’audience, précisant à titre subsidiaire que si le bulletin de commande était déclaré nul, il ne pourrait lui être reproché d’avoir débloqué les fonds. Elle demande, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions de condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre très subsidiaire, de condamner la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à lui payer la somme de 43 176,04 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à lui payer la somme de 28 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K], représentés par leur avocat, reprennent les termes de leurs dernières conclusions lesquelles ont été visées. Ils soutiennent que la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION leur a présenté un dossier avec une pratique trompeuse et que la société COFIDIS a manqué à son obligation. Ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de la société COFIDIS et de la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la résolution des contrats. Ils demandent en conséquence que soit ordonnée la restitution du prélèvement effectué par la société COFIDIS et que la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION retire l’ensemble de ses installations photovoltaïques à ses frais. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION, représentée par son conseil, reprend les termes de leurs conclusions déposées et visées à l’audience, Elle fait valoir que Monsieur [W] [K] a signé le bon de commande alors qu’une présentation de l’installation lui a été faite et que le document d’informations précontractuelles lui a été remis. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] et de celle de la société COFIDIS. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à lui verser 3 000 euros à titre de sanction pour procédure abusive, de les condamner solidairement avec la société COFIDIS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat principal signé le 9 mars 2023 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et n’a été signé que par Monsieur [W] [K].
Il convient également de préciser que le contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et a été signé par Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K].
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Sur le dol
L’erreur provoquée par le dol n’est sanctionnée que si elle a déterminé le consentement de celui qui en a été victime. L’existence ou l’absence d’intention de tromper fournit le critère essentiel de distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d’information.
L’obligation mise à la charge du vendeur d’une installation de panneaux photovoltaïques d’informer l’acquéreur des caractéristiques essentielles du bien vendu, et spécialement des aspects tenant à la rentabilité économique de l’opération, compte tenu notamment des contraintes financières de l’installation, suppose que l’installateur se soit engagé sur un rendement particulier ou ait fait entrer, d’une manière ou d’une autre, la rentabilité économique de l’opération dans le champ contractuel. Or, Monsieur [W] [K] qui procède par voie de simples affirmations, ne produit aux débats aucune pièce propre à établir que la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION se serait engagée sur une rentabilité particulière qu’il ne serait pas possible d’atteindre, ou n’aurait obtenu son consentement à l’opération qu’en lui communiquant, sous une forme ou une autre, une étude de faisabilité économique de l’opération qui se révélerait fallacieuse.
Dès lors, Monsieur [W] [K] ne démontre pas que le vendeur, par une dissimulation intentionnelle d’une information dont il savait le caractère déterminant pour l’autre partie, a commis un dol qui devrait être sanctionne par la nullité du contrat principal.
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information de la rentabilité économique de l’installation par financement via un crédit affecté, les dispositions du code de la consommation ne font pas de l’absence d’information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat, Monsieur [W] [K] ayant au surplus certifié avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit et service.
Dès lors, aucune annulation n’est encourue sur le fondement du dol.
Sur les irrégularités du bon de commande
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L.111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] font valoir que le bon de commande versé aux débats est irrégulier, compte-tenu du fait qu’il ne respecte pas les mentions obligatoires (prix unitaire, caractéristiques techniques précises, délai de livraison, bordereau de rétractation lisible).
S’agissant des caractéristiques essentielles du contrat, le bon de commande fait expressément référence à 12 panneaux de 375WC de couleur noire composant l’installation solaire d’une puissance de 4 500 wc, mais la marque des panneaux n’est pas renseignée et il n’est pas indiqué combien de micro-onduleurs Emphase ou équivalent sont fournis.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucun délai de livraison n’est indiqué. Cette absence de mention ne répond pas aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’en l’absence de cette information, Monsieur [W] [K] ne pouvait pas déterminer quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Enfin, si le bon de commande contient une formule pré-imprimée de reconnaissance, par l’acquéreur, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé, les conditions générales de vente n’étant pas jointes avec le bon de commande versé aux débats pas plus que le bordereau de rétractation.
En conséquence, aux regards de toutes ces irrégularités relatives au formalisme du code de la consommation, il convient d’annuler le bon de commande.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Cependant, des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter par exemple de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, la signature par Monsieur [W] [K] le 17 mars 2023 d’une attestation de fin de travaux, puis le 24 mars 2023 et le 16 mai 2023 d’une attestation de livraison – qui est une fiche rédigée en termes très généraux et n’est pas assez précise sur la connaissance de la conformité de l’installation dans ses détails – et d’un mandat de prélèvement SEPA en faveur de la société COFIDIS, n’établissent pas que Monsieur [W] [K] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti.
Le remboursement d’une échéance du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat de vente.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente entre la société ECO RENOVATION FRANCE – CONCEPT CREATION et Monsieur [W] [K] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient de condamner la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à reprendre à ses frais la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture.
Du fait de l’annulation de la vente, c’est bien la société ECO RENOVATION FRANCE – CONCEPT CREATION qui doit rembourser le prix de vente quand bien même elle a obtenu ce versement de la société de crédit qui l’a seulement fait pour le compte de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K].
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société COFIDIS
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société COFIDIS à rembourser l’échéance payée par Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] soit ainsi qu’il résulte de l’historique de compte la somme de 445,95 euros.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] reprochent à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui leur auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Il n’existe toutefois pas de préjudice en lien avec la faute de la banque qui soit distinct de la nullité que Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] ont sollicitée et de la remise en état antérieure, étant observé qu’ils vont récupérer le prix de vente auprès du vendeur in bonis et que dès lors que leur installation a bien été raccordée, ils ont manifestement consommé l’électricité produite pendant quelques années et qu’ils vont conserver cet avantage dont personne ne leur demande le remboursement. Ils échouent donc à démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire en lien avec la faute de la banque.
Dès lors, rien ne justifie de priver la société COFIDIS de sa créance de restitution.
Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] seront donc condamner solidairement à rembourser à la société COFIDIS la somme de 28 900 euros représentant le montant du capital emprunté du contrat de crédit annulé.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION demande la condamnation de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] qui avaient intérêt à ester en justice, en les assignant en intervention forcée.
Sur les demandes accessoires
La société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la société COFIDIS, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] les frais et honoraires exposés par eux à l’occasion de la présente instance. La société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la société COFIDIS seront en conséquence condamnées in solidum à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la société COFIDIS seront en outre déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 9 mars 2023 entre la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et Monsieur [W] [K].
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] d’autre part.
En conséquence,
CONDAMNE la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques ainsi qu’à la remise en état de la toiture de Monsieur [W] [K].
CONDAMNE la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] la somme de 28 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du contrat annulé.
CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] l’échéance réglée par eux, soit la somme de 445,97 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] à rembourser à la société COFIDIS la somme de 28 900 euros représentant le montant du capital emprunté du contrat de crédit annulé.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION.
CONDAMNE in solidum la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION et la société COFIDIS à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [C] [S] épouse [K], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société ECO RENOVATION – CONCEPT CREATION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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