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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5Q
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Janvier 2026
[B] [P] [O] [S]
[H] [C] [N]
C/
[Q] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Janvier 2026
à Me HEIL NUEZ
Me POINTEAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [P] [O] [S], demeurant [Adresse 4]
M. [H] [C] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Q] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2018 à effet au 7 janvier 2019, Madame [V] [A] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [Q] [Z] pour un logement situé [Adresse 6].
Suivant acte de vente du 30 et 31 mai 2022, Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [N] devenaient propriétaire dudit logement.
A la suite d’impayés un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 21 août 2023.
Le 5 juillet 2024, un congé pour reprise était notifié à Monsieur [Q] [Z] avec une échéance au 6 janvier 2025.
Monsieur [Q] [Z] s’étant maintenu dans les lieux, Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [N] finissaient par assigner Monsieur [Q] [Z] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, afin d’obtenir la résiliation du bail sur la base du congé, l’expulsion de ce dernier et la condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 4894,75€, 1500€ de dommages et intérêts, une indemnité d’occupation et 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 novembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [N], représentés par leur conseil, demandent l’homologation de l’accord conclu entre eux et signé le 6 août 2025.
Monsieur [Q] [Z], représenté par son conseil, sollicite également l’homologation du protocole transactionnel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [N] d’une part et Monsieur [Q] [Z] d’autre part ont signé un protocole transactionnel le 6 août 2025 et les deux parties demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les demandeurs et le défendeur, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et du protocole, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 6 août 2025 par Monsieur [B] [S] et Monsieur [H] [N] d’une part et Monsieur [Q] [Z] d’autre part ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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