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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 19 mai 2025, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00381
N° RG 23/00834 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJRZ
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Jordan BAUMHAUER, vestiaire : A1
Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, vestiaire : D12
Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de Montepellier
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
représenté par Maître Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [J] [R] [I] [P] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 2] – ESPAGNE
de nationalité Espagnole
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ESPAGNE)
représentée par Maître Bernard PRUNET (avocat plaidant), avocat au barreau de MONTPELLIER,
et par Maître Jordan BAUMHAUER (avocat postulant), avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Michaël VIEIRA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, Greffière Faisant fonction
en présence de Madame [H] [C], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
copies délivrées le
CC + CE à Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE et à Me Bernard PRUNET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1973
et de
— Madame [J] [R] [I] [P] née le [Date naissance 1] 1973
Mariés le [Date mariage 4] 1996,
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de l’épouse,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11].
Sur les enfants :
CONDAMNE Madame [J] [R] [I] [P] à verser à Monsieur [F] [E] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr,
Sur les époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 1er juillet 2019,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif signé par les parties le 8 juillet 2024, reçu par Me [S] [T], notaire à [Localité 10], annexé au présent jugement,
CONSTATE que la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal est sans objet,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [J] [R] [I] [P],
CONDAMNE Madame [J] [R] [I] [P] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] au titre de l’article 266 du code civil,
REJETTE la demande de Madame [D] [I] [P] au titre de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [J] [R] [I] [P] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de [J] [R] [I] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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