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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUE6
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[U] [G] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [R], magistrat à titre temporaire stagiaire, [X] [N], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2017, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame [U] [G] [I] un appartement n° 075 A 1 0048 situé à [Localité 7] [Adresse 2], 3 ème étage, pour un loyer initial mensuel de 388,11euros outre un dépôt de garantie du même montant et 135,15 euros au titre des provisions sur charges mensuelles.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [U] [G] [I] par exploit du 15 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [G] [I] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— l’autoriser à séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [U] [G] [I],
— condamner Madame [U] [G] [I] à lui payer la somme de 1 776,35 euros au titre de la dette locative ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [U] [G] [I] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [U] [G] [I] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT fait valoir que la dette est soldée et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [U] [G] [I] n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [U] [G] [I], il convient de statuer sur les demandes de La SA d’HLM EMMAUS HABITAT après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de son désistement de l’ensemble de ses demandes excepté celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure a été nécessaire pour permettre à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de recouvrer sa créance ;
La situation économique de Madame [U] [G] [I] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [G] [I] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer en date du 22 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de son désistement de toutes ses demandes hormis celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Dispense Madame [U] [G] [I] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [G] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 22 janvier 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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