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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 16 juin 2025, n° 22/08313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
Enrôlement : N° RG 22/08313 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 9]
AFFAIRE : M. [R] [A], Mme [F] [K] ép. [A], S.D.C. [Adresse 6] (Me JOURDAN)
C/ M. [R] [V] (Me LEVY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
Madame POTIER Marion, Vice-Présidente
Madame YON-BORRIONE Nathalie, Vice-Présidente
Greffière : Madame SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2025
PRONONCÉ : par mise à disposition le 16 juin 2025
Par Madame YON-BORRIONE Nathalie, Vice-Présidente
Assistée de Madame ESPAZE Pauline, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 25 juillet 1964 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [K] épouse [A]
née le 1er septembre 1967 à [Localité 23] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [S] [U]
demeurant sis [Adresse 7]
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & Associés, Avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
et pour avocat postulant Maître Amandine JOURDAN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 29 janvier 1940 à [Localité 15] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2000, Monsieur [R] [A] et Madame [F] [K] épouse [A] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 5].
La copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 6] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [R] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 12] sise [Adresse 10].
Par arrêté du 15 juillet 2021, la fille de Monsieur [R] [V] a obtenu un permis d’aménager afin de créer deux lots à bâtir sur cette parcelle.
Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ont contesté ce permis d’aménager devant le tribunal administratif compte tenu de l’accès prévu par l’impasse des colonies, qui constitue selon eux un chemin d’exploitation.
Ils font valoir que jusque là l’accès à la parcelle de Monsieur [R] [V] se réalisait par l'[Adresse 16] compte tenu de la très forte déclivité du terrain.
*
Suivant exploit du 23 août 2022, Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice ont fait assigner Monsieur [R] [V] devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 20 avril 2023, Madame [C], médiatrice, a informé le juge de la mise en état que les parties ont comparu devant elle et ont participé à la réunion d’information mais qu’elles n’ont pas souhaité entrer en médiation.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L162-1 du code rural, de :
— juger que l’impasse des colonies constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural,
— qualifier en tant que de besoin l’impasse des colonies en chemin d’exploitation,
— faire interdiction à Monsieur [R] [V] de desservir la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] N n°[Cadastre 12] par l'[Adresse 18] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— subsidiairement,
— constater l’inopposabilité de la servitude stipulée dans l’acte du 22 novembre 1919 pour non usage trentenaire et, subsidiairement, son extinction dans les termes de l’article 706 du code civil,
— faire interdire à Monsieur [R] [V] de desservir la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] N n°[Cadastre 12] par l'[Adresse 18] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [V],
— condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’impasse des colonies est un chemin d’exploitation qui aboutit à un fonds terminus dès les plans de 1819,
— ce chemin a toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation depuis le 19ème siècle,
— la métropole a confirmé par courrier du 15 mars 2021 que l’impasse ne constitue pas un chemin public et que Monsieur [R] [V] ne produit pas le tableau de classement des chemins ruraux et communaux de la ville de [Localité 20],
— un chemin qui aboutit à des parcelles privées et pour partie à une impasse ne peut recevoir la qualification de chemin rural ; l’affectation au public de l’impasse n’est pas démontrée,
— l’absence de mention du chemin d’exploitation dans les titres est indifférente,
— l’intervention des autres riverains et de la commune est inutile pour la présente espèce car seule la commune de [Localité 20] a qualité pour revendiquer le statut de chemin public, rural ou communal et car il est constant que chaque propriétaire a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’un autre riverain pour défendre les droits qu’il tire d’un chemin d’exploitation,
— la riveraineté du fonds avec le chemin d’exploitation ne suffit pas à conférer un droit de passage si le chemin ne présente aucune utilité au fonds et qu’il n’a jamais assuré de fonction de desserte à son égard,
— dans son courrier du 28 décembre 1939, Monsieur [O] [V] a contesté toute contribution aux frais d’entretien du chemin qui ne desservait pas son fonds,
— la servitude de passage invoquée par Monsieur [R] [V] leur est inopposable car ne figurant pas dans leurs actes et n’étant pas publiée ; par ailleurs, cette servitude est éteinte par non usage trentenaire,
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles L162-1 du code rural et 637 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les requérants de leur demande tendant à établir l’existence d’un chemin d’exploitation, faute d’avoir appelé en la cause les autres riverains,
— dire que les requérants n’apportent pas la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— constater que la parcelle [Cadastre 12] propriété de Monsieur [R] [V] venant aux droits de Monsieur [L], dispose d’un droit de passage sur le chemin situé au levant désormais qualifié d'[Adresse 18],
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [R] [V] fait valoir que :
— les autres riverains ne sont pas dans la cause alors qu’il est demandé de statuer sur le statut de l’impasse et que la jurisprudence produite tendant à dire que chaque riverain peut agir seul pour interdire l’accès ne s’applique pas à la présente instance qui tendant à faire reconnaître l’existence du chemin d’exploitation,
— cette impasse est goudronnée, dispose de lampadaires publics et est entretenue par la commune et la métropole, et que le courrier du 15 mars 2021 de la métropole [Localité 14]-[Localité 20] Provence suivant lequel l’impasse n’a pas été transférée à la communauté urbaine en 2002 et qu’elle n’en assure pas la gestion n’est pas suffisant pour déduire la qualité de chemin d’exploitation,
— historiquement cette impasse a été créée afin de permettre le passage d’un canal d’adduction d’eau communal desservant le quartier dit [Adresse 17] ; le canal était parcouru d’un sentier pour permettre son entretien ; le canal a été recouvert et il en est résulté la voie litigieuse, permettant de desservir les différentes propriétés dont une grande partie est issue de la propriété [I],
— sur le cadastre l’impasse est assimilée à une voie publique, elle n’est pas numérotée et elle est rattachée au domaine public routier le plus proche, en l’occurrence la [Adresse 21] ; les plans ne comportent pas d’indication d’un chemin d’exploitation,
— suivant les dispositions de l’article L161-3 du code rural tout chemin affecté à l’usage public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé,
— la propriété de Monsieur [R] [V] dispose depuis longtemps d’un accès par l’impasse des colonies car un portail est implanté en bordure ; cet accès est nécessaire dans la mesure où la parcelle est traversée par une barrière rocheuse ;
— Monsieur [O] [V] a contribué financièrement aux travaux de viabilisation de la voie en 1939,
— en tout état de cause, les consorts [V] disposent d’une servitude de passage constituée le 5 septembre 1919 sur le fonds [I] et non sur celui des requérants ; il fait valoir qu’elle ne s’est pas éteinte par non usage.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024. L’affaire a été fixée en formation collégiale à la demande de Maître LEVY.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] faute de mise en cause de tous les riverains
Monsieur [R] [V] estime que la demande de Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] tendant à lui faire interdire l’accès à l'[Adresse 18] qui constituerait selon les demandeurs un chemin d’exploitation est irrecevable faute d’avoir attrait à la cause tous les riverains.
Toutefois, il est constant que tout riverain a qualité pour agir seul pour obtenir l’interdiction d’usage de la voie par un tiers qui ne disposerait pas de droit sur un chemin d’exploitation.
Le fait que le tribunal doive préalablement dire si le chemin est un chemin d’exploitation n’impose pas d’attraire à la cause tous les riverains.
Monsieur [R] [V] fait en outre valoir que l’impasse litigieuse doit recevoir la qualification de chemin communal ou rural. Toutefois, il n’a pas attrait à la cause la commune de [Localité 20], alors qu’il lui appartenait de le faire s’il jugeait la présence de cette dernière utile à la présente procédure.
Suivant courrier du 15 mars 2021, la commune de [Localité 20] a indiqué ne pas revendiquer la propriété de l’impasse, qu’elle considère privée.
L’action de Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] est recevable.
Sur la demande de qualification en chemin d’exploitation de l'[Adresse 18]
L’article L162-1 du code rural énonce que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] estiment que les photographies satellites anciennes et les plans démontrent que l’impasse des colonies présente toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation.
Le plan du cadastre napoléonien de 1819 montre ce chemin, aboutissant à un fonds terminus. Ce chemin a été conservé dans son tracé depuis avec seulement une légère modification au Nord au niveau de la boucle.
Le cliché satellite IGN le plus ancien date de 1925. Ce dernier montre quelques habitations dans une zone boisée. La configuration des lieux reste identique sur le cliché de 1927.
En 1946, il est visible que plusieurs maisons ont été construites en bordure du chemin. Les photographies de 1952 à 1979 montrent la densification en habitations de la zone.
Le chemin a conservé son tracé pendant toute cette période, desservant les propriétés construites au fur et à mesure le long de son tracé.
S’agissant de la qualification du chemin, il résulte des termes de l’article L162-1 du code rural que pour reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation il convient de rechercher si ce dernier sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
En l’espèce, Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] n’apportent aucune argumentation relative à la communication entre les différents fonds riverains du chemin litigieux. Ils ne versent aucune pièce de nature à démontrer d’une affectation à la communication entre plusieurs fonds.
Ce critère n’est pas constitué.
S’agissant du critère de l’exploitation des fonds, les photographies satellites ne permettent pas de distinguer avec précision l’usage qui a été fait des parcelles avant l’urbanisation des lieux. Toutefois, des restanques sont visibles sur plusieurs parcelles riveraines du chemin dès 1925. La photographie de 1946 montre nettement l’existence de rangées d’arbres et de végétaux sur des parcelles riveraines du chemin jusqu’au cliché de 1960 inclus. Au-delà de cette date, l’usage des parcelles semble avoir été très majoritairement affecté à l’habitation. Toutefois, il est constant que la disparition d’une activité agricole n’est pas de nature à remettre en question la nature du chemin qui a été créé pour permettre l’exploitation des parcelles.
Par ailleurs, le chemin aboutit à un fonds terminus et il n’est relié à la voie publique que d’un seul côté, n’offrant manifestement d’intérêt que pour ses riverains.
Le chemin présente alors les caractéristiques d’un chemin d’exploitation compte tenu de son usage par les riverains depuis sa création.
Pour contester cette qualification, Monsieur [R] [V] fait valoir en premier lieu que le chemin a toutes les caractéristiques d’une voie publique. Il estime que ce chemin n’est pas distingué des autres chemins publics par une signalisation particulière et que la commune a installé et entretient des lampadaires. Il fait valoir également que ce chemin a été créé initialement pour permettre le passage d’un canal d’adduction d’eau communal desservant le quartier dit de gratte-semelle. Ce canal a été recouvert, permettant ainsi la création de ce chemin.
Toutefois, d’une part, l’absence de distinction dans la signalisation par rapport aux autres voies n’est établie par aucune pièce. Par ailleurs, cet élément ne saurait être un critère distinctif.
Monsieur [R] [V] ne produit aucune pièce relative au tracé du canal qui aurait été enterré. En tout état de cause, le plan napoléonien de 1819 ne mentionne pas ce canal et représente l’impasse des colonies. Cette argumentation ne sera pas retenue.
S’agissant des lampadaires, leur présence ne peut démontrer de la nature publique de la voie, alors que par différents courriers la mairie de [Localité 20] a affirmé la nature privée de cette dernière.
En effet, par courrier du 28 décembre 1939, la mairie de [Localité 20] a écrit à Monsieur [X] [V] pour réclamer le remboursement de frais qu’elle a engagés sur la voie qu’elle qualifie de “strictement privée”. La mairie indique qu’elle a fait procéder aux travaux en raison “de nombreuses pressantes sollicitations du [Adresse 22]” et elle réclame aux riverains le remboursement des frais engagés pour leur compte.
Par ailleurs, par courrier du 15 mars 2021, la direction de pôle voirie espace public de la mairie de [Localité 20] a répondu à Monsieur [R] [A] qu’après analyse des données, la ville de [Localité 20] a déjà affirmé la nature de voie privée par courriers datés de 1971 et 2000, et que par ailleurs elle n’a pas transféré cette voie à la CUMPM en 2002 et qu’à ce titre, la communauté urbaine [Localité 20] Provence et la Métropole n’en ont jamais assuré la gestion.
La mairie déclare alors que sauf preuve contraire, la voie est privée.
Il convient de constater que Monsieur [R] [V] ne verse aucune pièce de nature à infirmer les propos de la mairie de [Localité 20] et qu’il n’a introduit aucune instance afin de faire reconnaître la nature publique de cette voie. Il n’a pas fait assigner la commune à la présente instance ni devant les juridictions administratives.
Ensuite, Monsieur [R] [V] fait valoir que sur le cadastre l’impasse n’est pas représentée avec les signes distinctifs des chemins d’exploitation et ne reçoit aucune numérotation. Toutefois, il est constant que les indications qui peuvent figurer sur le cadastre ne sont pas constitutives de droit et l’absence de représentation de la voie comme un chemin d’exploitation n’a aucune incidence juridique sur la nature du chemin. Par ailleurs, les chemins d’exploitation n’ont pas de numéro de parcelle, dans la mesure où ils appartiennent à l’ensemble des riverains qui en ont usage et dont la propriété est contigue au chemin.
Monsieur [R] [V] indique en outre que les titres de propriété des demandeurs n’évoquent pas ce chemin. Toutefois, cette absence de mention de l’impasse des colonies dans les titres de propriété n’est pas de nature à exclure l’existence d’un chemin d’exploitation.
Enfin, Monsieur [R] [V] estime que l'[Adresse 18] peut être qualifiée de chemin rural. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens. Cette qualification ne peut être déduite de l’historique de la création du chemin comme il le prétend, étant rappelé à titre surabondant qu’il ne fournit aucune pièce relative à la création de l’impasse.
En réclamant que Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] apportent la preuve qu’il ne s’agit pas d’un chemin rural, Monsieur [R] [V] inverse la charge de la preuve, aucun texte ni aucune jurisprudence n’imposant aux parties qui souhaitent voir reconnaître les caractéristiques d’un chemin d’exploitation de démontrer que la voie litigieuse ne peut recevoir aucune autre qualification.
En conséquence, Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] démontrent que l'[Adresse 18] revêt les caractéristiques d’un chemin d’exploitation alors que Monsieur [R] [V] est défaillant à démontrer que cette dernière serait un chemin communal ou rural.
Il convient de dire que l'[Adresse 18] est un chemin d’exploitation.
Sur la demande d’interdiction d’usage de l'[Adresse 18] à Monsieur [R] [V]
Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] font valoir que l'[Adresse 18] n’a jamais desservi la parcelle de Monsieur [R] [V] et qu’elle ne représente aucun avantage ou intérêt pour elle compte tenu de la configuration des lieux, de la déclivité de la parcelle de Monsieur [R] [V] et de l’accès à la parcelle par la [Adresse 21].
Ils déclarent que la riveraineté de la parcelle de Monsieur [R] [V] n’induit pas nécessairement un droit de passage sur le chemin.
Or, par un arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n°23-15.391), la troisième chambre civile de la cour de cassation a affirmé que la disparition de l’utilité du chemin ou d’une portion de celui-ci pour l’un des propriétaires riverains n’est pas de nature à le priver du droit d’usage qui lui est conféré par la loi.
Le critère de l’utilité n’est alors pas de nature à faire obstacle à l’accès à un chemin d’exploitation au propriétaire d’un fonds mitoyen à ce dernier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [V] est riverain du chemin d’exploitation et que cette mitoyenneté immédiate.
Le fait que le fonds de Monsieur [R] [V] bénéficie d’un autre accès ne peut le priver de l’usage du chemin. Par ailleurs, le fait que la déclivité du fonds de Monsieur [R] [V] rende l’usage du chemin d’exploitation moins commode est indifférent à la reconnaissance de son droit de passage sur le chemin, le fonds de Monsieur [R] [V] présentant d’ailleurs déjà une ouverture sur le chemin litigieux par un portail piéton.
Il n’y a pas lieu d’interdire à Monsieur [R] [V] l’accès à l'[Adresse 18].
Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Compte tenu du droit de passage reconnu sur le chemin d’exploitation, il n’y a pas lieu de statuer sur l’inopposabilité de la servitude ou son extinction.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [V] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [R] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice,
Dit que l'[Adresse 19] est un chemin d’exploitation,
Déboute Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice de leurs demandes de prononcé de l’interdiction pour Monsieur [R] [V] de desservir sa parcelle cadastrée [Cadastre 13] N n°[Cadastre 12] par l'[Adresse 18],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’inopposabilité ou l’extinction de la servitude,
Condamne Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne Monsieur [R] [A], Madame [F] [K] épouse [A] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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