Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, Société [ 16 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01550 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Mme [E] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [Y] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [I]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [16]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [16], employeur de Monsieur [O] [F], a procédé à une déclaration d’accident le 10 novembre 2021, concernant des faits du 8 novembre 2021, étant précisé quant à la nature de l’accident que « rangement de bac. En utilisant le transpalette, il a fait un faux mouvement, et s’est fait mal à l’épaule. Epaule gauche douleur ».
Un arrêt de travail a été prescrit concomitamment à l’établissement du certificat médical initial en date du 9 novembre 2021, de ce jour au 23 novembre 2021, tandis que plusieurs prolongations dudit arrêt ont été accordées.
Le caractère professionnel de l’accident susvisé a été reconnu par la Caisse selon lettre portant date du 3 décembre 2021.
L’employeur a saisi la Commission médicale recours amiable ([12]) selon lettre portant date du 20 juillet 2023 aux fins de lui voir déclaré inopposable tout ou partie des arrêts de travail dont a bénéficié la victime en raison de l’accident précédemment déclaré.
Selon décision en date du 10 octobre 2023, notifiée selon lettre portant date du 11 octobre 2023, la [12] a rejeté ce recours amiable.
C’est dans ces conditions que la société [16] a, selon lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2023, attrait la [9] ([13]) DU LOIRET, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Suivant jugement en date du 23 août 2024, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré la Société [16] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une expertise médicales sur pièces,
— réservé les droits des parties et les dépens.
Le Docteur [W] [R], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 13 février 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [16], représentée pat Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise judiciaire,
— déclarer exclusivement imputables à l’accident du travail du 08 novembre 2021 les avis d’arrêts de travail du 09 novembre 2021 au 07 décembre 2021,
— juger inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins postérieurs au 07 décembre 2021,
— condamner la Caisse aux dépens.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise sur pièces en date du 11 février 2025, le Docteur [W] [R], expert judiciaire désigné, conclut que la date de guérison des lésions subies par Monsieur [O] [F] en lien avec son accident du travail du 08 novembre 2021 peut être fixée au 07 décembre 2021, soit environ un mois après le traumatisme initial.
En l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse et au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire, il sera fait droit à la demande formée par la Société [16] et en conséquence les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [O] [F] au titre de son accident du travail du 08 novembre 2021 lui seront déclarés inopposables à compter du 08 décembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 10 octobre 2023 ;
DECLARE inopposable à la Société [16] la prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [O] [F] à compter du 08 décembre 2021 au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2021 ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [14] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Défense
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Eures ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Différend ·
- Audience ·
- Défaillance
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avertisseur sonore ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Urssaf ·
- Rappel de salaire ·
- Charges sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Point de départ ·
- Mutuelle ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Traumatisme ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.