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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 août 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [R] [F]
Mme [O] [F]
M [Y] [F]
Mme [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01487 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A4L
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 18 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [C], fille, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 août 2025 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la société ANCHAPELLE a donné à bail à Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] se sont portés cautions solidaires.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ANCHAPELLE a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 11314, 47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 septembre 2024. Ce commandement est dénoncé aux cautions les 19 et 25 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, la société ANCHAPELLE a fait assigner Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
condamner solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 11959, 62 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, la société ANCHAPELLE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 septembre 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, la société ANCHAPELLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 11959, 62 euros, selon décompte en date du 1er mai 2025, mai 2025 inclus. Elle indique que les loyers courants sont payés mais s’oppose aux délais sollicités. Elle ajoute que l’attestation d’assurance a été présentée, et qu’elle n’a pas d’informations relativement aux APL.
Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], ainsi que Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] comparaissent, Madame [C] étant représentée. Ils reconnaissent le montant de la dette locative, mais madame [O] [F] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l’arriéré. Ils précisent que la dette est constituée du fait du départ de [R], qui a quitté le logement le 2 juillet 2024, sans pour autant donner congé par LRAR, et qui a cessé de payer le loyer. Ils rappellent qu’ils ne parviennent pas à obtenir le papier pour recevoir les APL de la part de la société Nexity, comme ils ne sont pas parvenus à signer un échéancier de la part de cette même agence qui leur a refusé. Madame [O] [F] ajoute qu’elle poursuit des études d’architecture et souhaite se maintenir dans le logement, aidé en cela par sa famille.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ANCHAPELLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 septembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2024, pour la somme en principal de 11314, 47 euros. Ce commandement est régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F], en tant que cautions solidaires, sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ANCHAPELLE produit un décompte démontrant que Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], ce dernier ne démontrant pas avoir donné congé dans les formes requises, restent lui devoir la somme de 11959, 62 euros à la date du 1er mai 2025. Pour la somme au principal, Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 11959, 62 euros.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, le juge peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par la société ANCHAPELLE démontre que Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] ont repris le paiement des loyers, le décompte montrant que la moitié du loyer a continuellement été payé, conformément aux déclarations faites à l’audience. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] ainsi que de Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F], partie perdante, supporteront, in solidum, la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2021 entre la société ANCHAPELLE et Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] à verser à la société ANCHAPELLE la somme de 11959, 62 euros (décompte arrêté au 1er mai 2025, incluant la mensualité de mai 2025).
;
AUTORISE Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 300 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ANCHAPELLE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] soient condamnés à verser à la société ANCHAPELLE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] à verser à la société ANCHAPELLE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [O] [F] et Monsieur [R] [F], Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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