Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 févr. 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société ORANGE, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 1 ], société APPART CITY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00406
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], cadastré section BH [Cadastre 1], dit [Adresse 2]”, représenté par son syndic la SASU CELAVI SYNDIC,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 (Postulant), Maître Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES (Plaidant)
ET :
La société ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0190
La société TOTEM FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0190
La société APPART CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 26 mai, 4 juin et 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Adresse 8], a assigné la société ORANGE, la société TOTEM France et la société APPART CITY aux fins :
de voir condamner la société ORANGE à retirer le branchement illicite sur le compteur électrique de la société APPART CITY, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;de voir désigner un expert relativement aux désordres en lien avec la pose d’antennes relais par la société ORANGE sur le toit de l’immeuble, notamment constatés par commissaires de justice les 20 février et 8 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande en outre le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés ORANGE et TOTEM France et la condamnation de celles-ci à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
la société ORANGE loue un emplacement de la toiture de l’immeuble pour y installer des antennes relais, installées par la société TOTEM France ;l’immeuble est exploité par la société APPART CITY ;dès la mise en service de l’installation, la société ORANGE s’est branchée de manière illicite sur le compteur électrique de la société APPART CITY ce qui a induit pour celle-ci une surconsommation d’électricité découverte au cours de l’année 2024 ;la société APPART CITY lui a enjoint de faire cesser le trouble, mais malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la société ORANGE n’a pas retiré les branchements ; il a constaté des désordres d’infiltrations en lien avec l’installation des antennes relais qui trouveraient leur origine dans leur mise en place et/ou leur entretien ;sur la demande de communication de documents présentée par la société ORANGE et la société TOTEM France, il estime avoir produit le seul élément utile en l’état, c’est à dire l’ accord client ACE ENEDIS rempli et signé.
En réplique, la société APPART CITY demande au juge des référés de :
condamner la société ORANGE à lui verser la somme provisionnelle de 60.104,98 euros HT soit 72.126 euros TTC arrêtée au 30 avril 2025 au titre des surconsommations d’électricité résultant d’un branchement illicite sur son compteur individuel ;condamner in solidum les sociétés ORANGE et TOTEM France à lui verser la somme provisionnelle de 25.260 euros TTC au titre des travaux de réfection des appartements impactés par les infiltrations ;condamner in solidum les sociétés ORANGE et TOTEM France à lui verser la somme provisionnelle de 40.561 euros TTC au titre de la perte d’exploitation ;condamner la société ORANGE à retirer le branchement illicite sur son compteur électrique sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à son bénéfice, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages en ce qui concerne la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir désigner un expert judiciaire, sauf à exclure de la mission de l’expert celle de « tenter de concilier les parties et le cas échéant constater leur accord ». ;condamner in solidum les sociétés ORANGE et TOTEM France à lui la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est l’exploitante unique d’une résidence de tourisme située dans l’immeuble. Elle précise qu’elle est titulaire en qualité de preneur de baux commerciaux meublés destinés à la sous-location meublée pour des périodes déterminées, avec fourniture de prestation de services à la clientèle.
Elle indique que les appartements situés au dernier étage de la résidence ont subi de nombreuses infiltrations causées par la dégradation de l’étanchéité en toit terrasse au niveau des fixations des antennes appartenant à la société ORANGE. Elle ajoute que le coût des travaux de réfection des appartements s’est élevé à 25.260 euros, et que cette situation lui a causé une perte importante de chiffre d’affaires.
Elle explique que la multiplication des dégâts des eaux lui a également permis de découvrir le branchement illégal des antennes de la société ORANGE sur son compteur individuel d’électricité induisant une surconsommation d’électricité.
Elle précise que les mises en demeure adressées à la société ORANGE de retirer le branchement illicite et de la dédommager des préjudices subis sont demeurées vaines.
Les sociétés ORANGE et TOTEM France sollicitent du juge des référés qu’il :
constate que les demandes de provision de la société APPART CITY se heurtent à une contestation sérieuse ; rejette les demandes de provision de la société APPART CITY ; condamne la société APPART CITY et le syndicat des copropriétaires à lui fournir : le point de liaison du compteur dont la référence est 041336013707 ; la facture correspondante au compteur et au point de liaison concerné pour la période allant du 1er février 2023 au 30 avril 2025 ; une photo du sous-comptage afin d’actualiser la consommation ; une copie du contrat de la société APPART CITY avec son fournisseur d’électricité, indiquant le prix du kWh ;rejette la demande d’astreinte ; prenne acte de ce que quatre mois leur sont nécessaires pour l’installation d’un compteur individuel ; prenne acte de ce qu’elles se réservent la possibilité de formuler toutes les protestations et réserves en temps utile sur les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires ; condamne la société APPART CITY à leur verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent qu’il n’a pas été transmis, ou transmis très tardivement, les informations nécessaires au remboursement d’une surconsommation, et que les demandes formées de ce chef se heurtent à une contestation sérieuse.
Elles indiquent qu’est également contestable la demande formée par la société APPART CITY au titre d’une perte de chiffre d’affaires, peu expliquée et pas justifiée.
La société ORANGE précise que la circonstance qu’elle n’a pas pu régulariser plus tôt la situation, et se brancher à un compteur électrique indépendant, est imputable au seul syndicat des copropriétaires qui a été peu diligent pour lui transmettre le document Accord client ACE ENEDIS rempli et signé, demandé par la société ENEDIS pour procéder à l’installation d’un nouveau compteur. Elle précise que ce document lui a finalement été adressé au mois d’octobre 2025.
La société ORANGE explique en outre qu’elle est parfaitement encline à retirer son branchement, de sorte que le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire. Elle sollicité un délai de quatre mois à compter de l’ordonnance pour y procéder, de façon à laisser à la société ENEDIS le temps de réaliser l’étude technique et les travaux d’installation du compteur individuel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, et les parties autorisées à produire une note en délibéré.
Le 30 janvier 2026, les sociétés ORANGE et TOTEM France font valoir qu’elles ne disposent pas des éléments indispensables au remboursement à la société APPART CITY d’une surconsommation d’électricité, à défaut pour celle-ci de communiquer des factures d’électricité correspondant au compteur en lien avec la consommation de la société ORANGE.
Le 4 février 2026, la société APPART CITY indique que contrairement à ce que soutiennent ces sociétés, elle a communiqué les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice de ce chef, et relève la mauvaise foi de la société ORANGE qui reconnaît le détournement d’électricité mais refuse le moindre remboursement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il n’est pas contesté par la société ORANGE le caractère illicite du branchement opéré sur le compteur de la société APPART CITY.
Ce branchement constitue un trouble manifestement illicite et le seul moyen d’y mettre fin est d’enjoindre à la société ORANGE de le retirer.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en ce sens de la société APPART CITY, selon les modalités prévues au dispositif. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, la société ORANGE ayant bénéficié d’un délai de fait lié au déroulement de la présente instance.
sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12 février 2024, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la société ORANGE et à la société TOTEM France dans le cadre d’une action judiciaire.
sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dans son alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les demandes provisionnelles de la société APPART CITY tendant à une indemnisation au titre des surconsommations d’électricité résultant du branchement illicite sur son compteur individuel, des travaux de réfection des appartements impactés par les infiltrations et de la perte d’exploitation résultant desdites infiltrations se heurtent à une contestation sérieuse.
Il sera confié à l’expert une mission relative à l’évaluation de ces préjudices.
sur la demande de communication de pièces
Il n’y sera pas fait droit en l’état, l’expert pouvant, à l’occasion de la conduite des opérations d’expertise, solliciter des parties les pièces qu’il estime utiles, y compris pour faire un compte entre les parties.
sur les demandes accessoires
Enfin, en l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ORANGE à retirer le branchement opéré sur le compteur de la société APPART CITY, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance ;
Disons que si elle ne déferre pas à cette obligation dans le délai requis, la société ORANGE sera condamnée à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, au profit de la société APPART CITY, pendant un délai de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
Monsieur [I] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.61.06.26 P
ort. : 06.63.63.42.57
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Localité 2], [Adresse 1] ;
— Décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et notamment : si les infiltrations ont causé des désordres dans les appartements situés au dernier étage, en évaluer les conséquences pour la société APPART CITY en terme de remise en état et d’une éventuelles perte d’exploitation ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Faire les comptes entre les parties, notamment en proposant une évaluation de la surconsommation d’électricité générée pour la société APPART CITY du fait du branchement illicite de la société ORANGE ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties, et en particulier un expert-comptable ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires (qui prendra en charge la consignation en lien avec la recherche des causes des infiltrations et les moyens d’y remédier) et par la société APPART CITY (qui prendra en charge la consignation en lien avec le calcul de ses propres dommages financiers) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Vote
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Constat ·
- Civil ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Cycle ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- République
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.