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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 mars 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 357
Appel des causes le 09 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01037 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E2Y
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [K] [Y], interprète en langue arabe , serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [H]
de nationalité Algérienne
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 11 mai 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], qui lui a été notifié le 11 mai 2023 à 10 heures 10
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 06 mars 2025 à 18 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Mars 2025 à 11 heures 18 ;
Par requête du 08 Mars 2025 reçue au greffe à 09 heures 34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille, j’ai un enfant sur lequel je bénéficie de droits de visiste médiatisés. Je suis locataire d’un appartement à [Localité 1]. Un arrêt d’expulsion a été pris à mon encontre. La dernière fois que j’ai appelé la préfecture du Pas-de-[Localité 3], ils ont dit qu’il y avait un recours.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Pas d’avis à parquet du placement en retenue au dossier. Je soulève dans le recours la notification incomplète des droits en rétention. Il n’ya pas les cordonnées du consulat de l’Algérie. Je soulève la violation de l’article 8 de la CEDH et l’erreur manifeste d’appréciation. La préfecture a indiqué que monsieur n’avait pas son fils à charge, il paie une pension alimentaire et voit son fils en visite médiatisée tous les 15 jours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Sur l’avis à parquet, dans la notification du palcement en retenue, il y a la mentio sur laquelle, le procureur de la République sera avisé de la mesure du placement. Il est évident que le minitère public a été averti du placement en retenue.
Sur les coordonnées incomplètes du consulat : la seule mention de pouvoir contacter les autorités consulaires suffit et l’absence d’idefntification des coordonnées du consulat algérien ne fait pas grief.
Article 8 de la CEDH : Incompétence du juge. Cela relève de la juridiction amdinistrative.
Monsieur a indiqué que ses enfants n’étaient pas en charge. Pour le surplus, j’invoque le critère de l’ordre public pour le maintien en rétention car rmonsieur a été condamné à deux reprises pour des violences aggravées.
L’intéressé déclare : Mon fils est à ma charge. J’ai donné les preuves. Je donne 150 euros par mois depuis le mois de mai 2024.
Audience suspendue pour le délibéré.
MOTIFS
M. [H] a été placé en rétention administrative suite à une mesure de retenue administrative mise en oeuvre après un contrôle routier du 6 mars 2025 à 11 h 30 au cours duquel il est apparu que le véhicule n’était pas assuré et que M. [H] faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 11 mai 2023.
Ses droits en retenue lui ont été notifiés le 6 mars 2025 à 11h45.
Selon l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Aucun avis au Procureur de la République ne figure à la procédure et aucune mention des procès verbaux ne fait état de ce que ce dernier a été avisé de la mesure de retenue. Le seul fait que le procès verbal de notification des droits fasse état de ce que le procureur va être informé n’est pas suffisant pour rapporter la preuve d’une information effective ni surtout de l’heure d’une telle information.
En conséquence, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’est pas en mesure de contrôle si cet avis a été donné et dans quel délai (et s’il a été fait dès le début de la retenue). Cette situation cause nécessairement grief à M. [H] puisque le Procureur de la République pouvait à tout moment demander qu’il soit mis fin à la mesure de retenue.
La procédure n’étant pas régulière, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation présentée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01038
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [E] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01037 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E2Y
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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