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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 23/08056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENTDE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/08056 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTOW
N° MINUTE : 26/00006
AFFAIRE
[Y], [X] [G] épouse [P]
C/
[B] [P]
DEMANDEUR
Madame [Y], [X] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y], [X] [G] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (95),
et de,
Monsieur [L], [S] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (60),
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 10] (Val d’Oise).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
RAPPELLE à Madame [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] relative à l’attribution de la jouissance exclusive de la résidence sise à [Localité 11] (61),
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 6 octobre 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [Y] [G] le droit au bail afférent de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35 000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [P] et Madame [G] à l’égard de :
— [J] [P], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; qu’en particulier ils doivent choisir ensemble, et d’un commun accord, le professionnel en charge du suivi psychologique de leurs enfants,
RAPPELLE que les médecins, psychologues ou tout professionnel de santé suivant les enfants mineurs doivent être choisis d’un commun accord entre les parents, en vertu de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
RAPPELLE que la carte d’identité doit accompagner les enfants en toutes circonstances, que le carnet de santé doit être remis au parent qui en assure la garde au moment considéré, et que le passeport doit être remis au parent qui le sollicite pour un départ à l’étranger, à condition que ceci ne se fasse pas en contradiction avec la présente décision,
DIT que l’enfant mineur a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que le parent auprès duquel il ne réside pas a le droit de contacter l’enfant régulièrement par lettre et/ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence de [J] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une semaine sur deux, du dimanche soir des semaines paires jusqu’au dimanche soir suivant des semaines impaires, chez la mère ; du dimanche soir des semaines impaires jusqu’au dimanche soir suivant des semaines paires chez le père,
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires avec la mère, et la première moitié des vacances d’été, les années paires ; la seconde moitié des petites vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances d’été, les années paires ; l’inverse les années impaires,
DIT que le jour de la fête des mères, [J] passera exceptionnellement cette journée avec la mère et que le jour de la fête des pères, [J] passera exceptionnellement cette journée avec le père,
DIT pour les petites vacances scolaires, le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant lorsque débutent les vacances le récupérera par anticipation à la sortie de l’école le vendredi soir début des vacances scolaires et le ramènera chez l’autre parent le samedi soir de la semaine suivante,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et de [J] mise à la charge de Monsieur [P],
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande de rétroactivité,
DIT que les parents de [D] et [J] partageront par moitié les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de soutien scolaire, les frais de voyage scolaire, les frais de séjours linguistiques, les séjours découverte, les frais de logement étudiant, le permis de conduire, les activités extra-scolaires s’exerçant en période scolaire, sous réserve qu’ils aient été décidés préalablement et d’un commun accord écrit entre les parents, et au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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