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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 sept. 2025, n° 25/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1376
Appel des causes le 11 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03893 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KUH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [A] [O] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [B] [Z]
de nationalité Soudanaise
né le 04 Juillet 1992 à [Localité 5] ([Localité 6]), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 13 août 2025 à 16h30 .
Par requête du 10 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 11h15 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il y a une erreur sur ma date de naissance. Je suis né le 31 juillet 1992 et non le 04. J’ai une adresse en France. J’ai dit que je ne connaissais pas l’adresse mais j’ai dit que je vivais avec un ami. Je suis venu ici uniquement pour un mois. J’ai l’intention de partir en Suède mais si on me laisse ici très longtemps, je vais changer d’avis.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations : je vous demande de remettre Monsieur [B] [Z] en liberté. Je n’ai à la procédure aucun justificatif des diligences effectuées par la préfecture notamment la première demande de réadmission qui aurait été faite. En outre, les 14 jours sont dépassés. La procédure de réexamen est close. La simple relance du 28 août n’est pas suffisante. La requête est donc irrecevable.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je constate qu’une demande de réadmission a été faite le 13 août avec une relance effectuée le 28 août mais je n’ai pas de justificatif en procédure. Je m’en rapporte à votre décision.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
L’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture prétend que Monsieur [B] [Z] a fait l’objet d’une procédure de réadmission auprès des autorités suédoises ; qu’à la date du 28 août 2025, aucun accord de réadmission n’est intervenu et que l’administration aurait alors effectué une relance auprès des autorités suédoises.
En l’état, aucune pièce justifiant des diligences initiales ou d’une éventuelle relance des autorités suédoises n’est produite ne permettant pas un contrôle du fondement et de la régularité de la demande de prolongation.
La requête doit être déclarée irrecevable en l’absence de ces pièces indispensables.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [W] [B] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [B] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h33
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03893 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KUH
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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