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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [D] c/ S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance de l’Education, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWED
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025, signé par Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance de l’Education
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2014, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation . Alors qu’il était à l’arrêt sur son scooter, il a été percuté par un cycliste M. [E] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE).
Il a subi une fracture spiroïde du tibia gauche associée à une fracture bifocale de la fibula gauche.
Désigné par le Juge des référés selon ordonnance en date du 23 avril 2015, le Docteur [K] a rendu son rapport d’expertise le 28 septembre 2015.
Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment retenu la responsabilité de M. [P] dans l’accident survenu le 12 février 2014 et a condamné la MAE à payer à M. [D] la somme de 8.601, 65 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Juge des référés a ordonné une nouvelle expertise. Il a désigné le Docteur [B], rejetant la demande de provision de M. [D].
L’expert a rendu son rapport définitif le 6 août 2020.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 26 et 27 janvier 2023, M. [D] a assigné la MAE au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Déclarer M. [P] responsable de l’accident survenu le 12 février 2014;
— Juger la MAE tenue à réparation de l’intégralité des préjudices subis par M. [D] ;
— Condamner la MAE au paiement de réclamations indemnitaires s’élevant à un montant total de 51.027,50 euros;
— Constater que la MAE a d’ores et déjà versé une provision de 8601,65 euros qui viendra en déduction des sommes allouées ;
— Juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2021 et ce jusqu’au jugement définitif ;
— Condamner la MAE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la MAE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ophélie Bernard, avocat conformément à l’article 699 du même code.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAE, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formulée par la MAE, et a débouté M. [D] de sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Mutuelle Assurance de l’Education demande au Tribunal de :
— Juger que Monsieur l’Expert a manqué aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile ainsi qu’à son mandat fixé par Ordonnance du 16 décembre 2019 ;
— Juger que les conclusions de Monsieur l’Expert apparaissent incohérentes au regard de ses propres constatations;
En conséquence,
— Ordonner une nouvelle mesure d’Expertise ;
— Mandater à cet effet tel Expert qu’il plaira à la juridiction, à l’exception du Docteur [B], avec mission identique que celle fixée par Ordonnance du 16 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MAE à verser à Monsieur [D] :
— La somme de 6.576 euros au titre de l’assistance par tierce personne non spécialisée et vivant sous le même toit ;
— La somme de 3.318,9 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— La somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— La somme de 2.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— La somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— Déduire la somme de 8.601,65 euros déjà versée par la compagnie MAE à titre de provision; – Déduire le capital rente versé par la CPAM ;
— Débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [D] demande au Tribunal de :
— Juger les demandes de Monsieur [V] [D] recevables et bien fondées ;
— Débouter la MAE de sa demande de désignation d’un nouvel Expert médical ;
— Juger Monsieur [E] [P] responsable de l’accident survenu le 12 février 2014 ;
— Juger la Mutuelle Assurance de l’Education tenue à réparation de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [V] [D] ;
Par conséquent, condamner la Mutuelle Assurance de l’Education au paiement des sommes ci-après :
-11.698 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
-15.000 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
-13.329,5 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
-11.000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
— Constater que la Mutuelle Assurance de l’Education a d’ores et déjà versé à Monsieur [V] [D] une provision de 8601,65 euros qui viendra donc en déduction des sommes qui lui seront allouées;
— Juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt
légal à compter du 6 janvier 2021 et ce jusqu’au jugement définitif ;
— Condamner la Mutuelle Assurance de l’Education au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Mutuelle Assurance de l’Education aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ophélie BERNARD, Avocat, conformément à l’article 699 du même Code.
La caisse primaire d’assurance-maladie, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonannce de clotûre a été rendue le 6 mai 2024 avec effet au 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Par jugement du 8 mars 2018, la Tribunal de grande instance de Nice a retenu la responsabilité de M. [P] dans l’accident survenu le 12 février 2014, dont M. [D] a été victime.
Aucune faute n’a été caractérisée à l’encontre de M.[D].
Le droit à indemnisation intégrale de celui-ci est dès lors acquis en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, impliquant un véhicule terrestre à moteur.
L’assureur, la compagnie MAE, qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera tenue à indemnisation de la victime, M.[D]
Sur les contestations portant sur le rapport d’expertise
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien.
Afin de solliciter une contre-expertise, la MAE conteste les conclusions expertales aux motifs que l’un des dires n’a pas obtenu de réponses de la part de l’expert.
Elle précise en outre que le rapport déposé fait état de nombreuses incohérences, l’expert retenant un DFP de 4% alors même qu’il notait que la jambe accidentée de la victime présentait une meilleure amplitude que celle non accidentée.
Elle fait en outre valoir qu’un préjudice d’agrément a été retenu par l’expert alors même que M. [D] était arrivé à l’expertise en trottinette. Elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise.
M. [D] précise que l’expert a répondu aux dires des parties malgré les allégations de la MAE. Concernant les incohérences soulevées, elle précise que l’Expert a bien relevé en page 8 de son rapport dans la partie relative aux antécédents que Monsieur [D] a présenté un traumatisme du genou droit (et non gauche !) de type entorse et pontage poplité et que ce faisant il n’a pas retenu un état antérieur concernant la jambe accidentée puisqu’elle n’avait subi aucun traumatisme avant l’accident, contrairement à la jambe droite et ce qui justifie les différences d’amplitude entre la jambe gauche et la jambe droite. Concernant le taux du DFP retenu, il précise que du côté droit il présente un état antérieur, ce qui explique que malgré l’accident, sa jambe gauche puisse présenter une meilleure amplitude. Enfin concernant, ses déplacements en trottinette, il précise que ceux-ci expliquent le préjudice d’agrément retenu au titre de la course à pied.
Il est établi que l’expertise judiciaire ordonné en référé le 16 décembre 2019, a été conduite au contradictoire de l’ensemble des parties et que le Docteur [U] médecin conseil de la MAE ainsi que son conseil, Maître BERNARD, étaient présents lors des opérations expertales.
En outre, l’expert a pris en compte les différents examens médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation de M. [D] et notament les antécédents de la victime (page 8), ces derniers étant caractérisés par un trauma du genoux droit (entorse /pontage poplité).
De même, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été répondu au dire de la MAE (annexé au rapport), l’avis expertal ayant été discuté aux termes d’un rapport précis, détaillé et exhaustif, avec des réponses argumentées, l’expert précisant que “l’expertise a été faite de façon contradictoire en accord avec l’ensemble des parties” et que le dire formulé n’est pas de nature à changer les conclusions expertales.
Enfin, la MAE ne produit aucun élément nouveau de nature à apporter une contradiction médicalement étayée des conclusions expertales judiciaire, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 06 août 2020, le Docteur [B], médecin expert désigné par le juge des référés, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [D] a subi suite aux faits du 12 février 2014:
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
— Dépenses de santé actuelles : à justifier si elles existent,
— Frais divers:
Honoraires d’expertises, assistance expertise,
Nécessité d’une tierce personne non spécialisée, transports compris:
Du 19/02/2014 au 15/06/2014 : 2 heures/jour
Du 16/06/2014 au 09/11/2024 et du 11/11/2014 au 11/12/2014 : 1 heure/jour
— Pertes de gains professionnels actuels : arrêts de travail justifiées:
Du 12/02/2014 au 23/03/2015
B. Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
— Dépenses de santé futures: ablation partielle du matériel engendrant en terme de préjudices
PGPA du 07/06/2018 au 28/06/2018
DFT 100 % le 07/06/2018
DFT 25 % du 08/06/2018 au 28/06/2018
Souffrances endurées : 1/7
Absence de de frais de logement adapté
Absence de frais de véhicule adapté
Absence d’assistance à tierce personne
Absence de perte de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle : Gêne au transport de charges lourdes sur de longues distances ou lors de la montée et de la descente des escaliers.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires avant consolidation:
— Déficit fonctionnel temporaire
100 % du 12/02/2014 au 18/02/2014
50 % du 19/20/2014 au 15/06/2014
25 % du 16/06/2014 au 09/11/2014
100 % le 10/11/2014
25 % du 11/11/2014 au 11/12/2014
10 % du 12/12/2014 au 25/03/2015
Souffrances endurées : 3,5/7
Absence de préjudice esthétique
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 4 %
— Préjudice d’agrément : à retenir pour la course à pied et le ski
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
Absence de préjudice d’établissement.
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
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A. Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Le demandeur produit un décompte actualisé à la date du 20 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance-maladie, selon lequel le montant des débours de la caisse s’élèverait à la somme de 36 263,18 euros.
Aucune demande n’est faite à ce titre par M. [D]
2/ Frais d’assistance tierce personne temporaire (ATPT)
La tierce personne temporaire est un poste qui comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et supplée à sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Ainsi, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le médecin expert relève que M. [D] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une personne ( frais de transport compris ) à raison de :
— Du 19/02/2014 au 15/06/2014 soit 116 jours : 2 heures/jour
— Du 16/06/2014 au 09/11/2024 soit 146 jours : 1 heure/jour
— Du 11/11/2014 au 11/12/2014 soit 30 jours : 1 heure/jour
M. [D] sollicite le versement de la somme de 7.398 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La MAE sollicite que la somme de 6.576 euros soit versée à M. [D] au titre de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros de la manière suivante :
Du 19/02/2014 au 15/06/2014 soit 2 heures x 116 jours x 18 euros = 4.176 euros
Du 16/06/2014 au 09/11/2024 soit 1heure x 146 jours x 18 euros = 2.628 euros
Du 11/11/2014 au 11/12/2014 soit 1 heure x 30 jours x 18 euros = 540 euros
Total : 7.344 euros
La somme de 7.344 euros sera donc versée à M. [D] au titre de ce poste de préjudice.
3/ Frais divers
M. [D] sollicite la somme de 2.820 euros au titre des frais d’assistance du Docteur [O]. La MAE ne formule aucune observation sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il est rappelé que la victime d’un événement traumatique tel en l’espèce à un droit absolu au remboursement du montant des honoraires de son médecin conseil l’ayant assisté et conseillé lors de l’expertise médicale selon les factures qui sont versées aux débats.
Les honoraires du Docteur [O] ne faisant pas débat, ils seront donc intégralement réglés par la MAE à hauteur de 2.820 euros.
M. [D] sollicite également le remboursement des frais d’expertise qui ont été mis à sa charge à hauteur de 1.480 euros . Il verse au débat les reçus de la Régie des 3 juin 2015 et 28 juin 2020.
La compagnie MAE ne formule pas d’observations sur ce poste de préjudice.
Ces frais seront indemnisés au titre des dépens et non des frais divers.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
1/ Sur l’incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
En l’espèce, le médecin-expert précise que l’incidence professionnelle se matérialise par une gêne au transport de charges lourdes sur de longues distances ou lors de la montée et de la descente des escaliers.
M. [D] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il occupait un poste d’agent polyvalent ( contrôle des livraisons et travaux ) au sein d’un restaurant et que depuis la reprise de son activité le 25 mars 2015 (qui correspond également à la date de consolidation), il a subi une pénibilité accrue.
Il indique que suite à un redressement judiciaire du restaurant, il s’est inscrit à pôle emploi mais que la gêne qu’il ressent lors du transport de charges lourdes sur de longues distances ou lors de la montée et descente des escaliers a restreint ses possibilités de retour à l’emploi ( 10 mois de chômage ayant engendré une perte de droit à la retraite).
Il précise enfin que depuis le 3 octobre 2022, il occupe un poste de gardien concierge qui implique de la manutention et qu’il est toujours atteint de gênes.
La MAE demande que M. [D] soit débouté de ses demandes. Elle précise que la perte d’emploi de M. [D] est due à un licenciement économique intervenu le 1er janvier 2020, motif totalement étranger aux conséquences de l’accident et donc sans lien avec ses aptitudes personnelles. Elle rappelle en outre que le changement d’activité allégué par M. [D] s’est effectué près de 5 ans après la date de consolidation et la reprise de son activité professionnelle de sorte que l’accident est totalement étranger à sa reconversion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [D] n’a pas été contraint d’abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage puisqu’il a été licencié pour motif économique le 22 janvier 2020, soit près de 5 ans après sa reprise d’activité le 25 mars 2015. Dès lors, son licenciement n’est pas directement imputable à l’accident subi.
Toutefois, comme le relève l’expert, M. [D] subi une gêne certaine ayant pour conséquence une pénibilité accrue dans le cadre d’un activité professionnelle nécessitant des efforts physiques , celle-ci entraîne une dévalorisation sur le marché de l’emploi de sorte qu’il convient de l’indemniser au titre de ce poste de préjudice.
Il sera donc alloué à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
100% du 12/02/2014 au 18/02/2014 et le 100% le 10/11/2014 : 8 jours
50% du 19/02/2014 au 15/06/2014 : 117 jours
25% du 16/06/2014 au 09/11/2014 et du 11/11/2014 au 11/12/2014 : 178 jours
10% du 12/12/2014 au 25/03/2015 : 105 jours
M. [D] sollicite le versement d’une somme de 3 829,5 euros au titre de ce poste de préjudice.
La MAE offre de verser une somme de 3 318,9 euros.
En l’espèce, il convient d’indemniser le DFT à la juste hauteur de 30 euros le jour d’incapacité totale. En conséquence, l’indemnisation du DFT de M. [D] sera fixée comme suit :
DFTP 100% : 8 jours x 30 euros x 100 % = 240 euros
DFTP 50% : 117 jours x 30 x 50% = 1.755 euros
DFTP 25% : 178 jours x 30 x 25% = 1.335 euros
DFTP 10% : 105 jours x 30 x 10% = 315 euros
TOTAL : 3.645 euros
Un indémnité de 3.645 euros sera allouée à M. [D] au titre de ce poste de préjudice.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice enduré par la victime peut être qualifié de modéré à moyen et a été chiffré par l’expert à un taux de 3,5/7.
M. [D] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il fait valoir que l’expert a chiffré ces souffrances au titre de deux périodes distinctes :
— Celle allant de l’accident à la date de consolidation chiffré à 3,5/7 et pour laquelle il sollicite la somme de 8.000 euros,
— Un autre, post-consolidation, correspondant à l’intervention en ambulatoire réalisée le 7 juin 2018 qui a consisté en l’ablation des têtes de vis distales et le porte de chaussettes de contention de grade 2, chiffré à 1/7 et pour laquelle il sollicite le versement de la somme de 2.000 euros.
La MAE fait valoir qu’aucune demande ne peut être formulée pour la période post consolidation, laquelle relève d’un autre poste de préjudice. Dès, lors, ne retenant que la période courant de l’accident à la date de consolidation, elle propose de verser la somme 6.000 euros à M. [D].
Il est constant que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la date de consolidation de sorte que toute demande fondée sur la réparation de ce poste de préjudice ne saurait avoir pour origine une date postérieure à celle de la consolidation.
Le médecin expert relève en outre dans son rapport que la période correspondant à l’intervention ambulatoire (ablation des têtes de vis distales) doit s’inscrire en dépenses de santé future par rapport à la date de consolidation.
Au vu de ces éléments, de la durée qui s’est écoulée avant la consolidation de l’état de santé de M. [D] (13 mois ) et du fait que la réalité et l’importance des souffrances physiques qu’il a enduré ne sauraient être contestées, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [D] né le [Date naissance 7] 1961 était âgé de 53 ans au jour de la consolidation le 25 mars 2015.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à un taux de 4%.
M. [D] sollicite le versement de la somme de 6.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La MAE précise que la CPAM versant d’ores et déjà un capital rente à la victime, elle offre de voir fixer ce poste de préjudice à la somme symbolique de 2.400 euros.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul la valeur du point telle que précisée par le référentiel applicable à la date de consolidation de la victime.
Au regard de l’âge de M. [D] au moment de la consolidation, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5.600 euros, la valeur du point devant être arrêtée à 1.400 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique de la course à pied et du ski.
M. [D] sollicite une somme de 3.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il indique qu’antérieurement à l’accident, il pratiquait la course à pied et le ski. Il produit une attestation de M. [J] qui précise qu’il jouait régulièrement au tennis avec lui et qu’à au moins deux reprises ils avaient pratiqué le ski ensemble.
La MAE souhaite le voir débouter de sa demande au motif que ses demandes ne sont pas assez documentées et que M. [D] se déplace au quotidien en trottinette non motorisée, ce qui suppose outre une agilité, une certaine force au niveau des chevilles.
En l’espèce, M. [D] âgé de 53 ans au jour de la consolidation ne produits pas de preuves suffisantes afin d’étayer sa pratique de la course a pied et du ski de sorte qu’il devra être débouté de sa demande.
Il ne sera dès lors allouée aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce le préjudice esthétique permanent se caractérise par :
— une cicatrice pré-tendineuse rotulienne de 4 cm,
— une cicatrice supéro-interne de 2 cm,
— deux cicatrices inféro-internes longitudinales, ombiliquées et douloureuses à la palpation.
Le médecin expert a retenu un taux de 1/7 au titre de ce poste de préjudice.
M. [D] sollicite la somme de 2.000 euros tandis que la MAE entend offrir la somme de 1.000 euros.
Au vu de ces éléments, il sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de ce poste de préjudice.
C. Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [D] indique qu’à ce jour il n’a reçu aucune offre d’indemnisation de la part de la MAE, de sorte qu’il est fondé à solliciter que le montant de l’indemnité sollicitée produise intérêt aux double taux de l’intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et ce jusqu’au jugement définitif à intervenir.
La MAE sollicite le débouté de sa demande.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de la première demande d’indemnisation et la MAE, si elle argue de tractations, ne produit au débat aucun élement susceptible de justifier d’une indemnité offerte dans le délai requis .
En l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 6 août 2020.
Dans ces conditions les condamnations prononcées par le présent jugement à l’encontre de la MAE seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du 6 août 2020 et ce, comme le sollicite Monsieur [D] , jusqu’au jugement définitif à intervenir.
Récapitulatif
Préjudices
Sommes allouées à la victime
Créance tiers payeur
Dépenses de santé actuelle
Aucune demande
20.406, 63euros
Perte de gains professionnels actuels
Aucune demande
15.856, 55 euros
Tierce personne temporaire
7.344 euros
Frais divers
2.820 euros
Incidence professionnelle
5.000 euros
Déficit Fonctionnel temporaire
3.645 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
5.600 euros
Préjudice d’agrément
néant
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
Total : 33.909 euros à allouer à Monsieur [D].
Déduction provision : Une somme de 8.601, 65 euros est à déduire s’agissant du total des provisions déjà versé à Monsieur [D].
D. Sur les autres demandes
Il convient de rappeller qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure la MAE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance y compris au paiement des frais d’expertise du Docteur [B] avec distraction au profit de Maître Ophélie BERNARD.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la MAE sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu qu'[E] [P] a été déclaré responsable de l’accident survenu le 12 février 2014,
Dit que son assureur la MAE est tenue à réparation de l’intégralité des préjudices subis par [V] [D],
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B] en date du 6 août 2020,
Rejette la contre expertise formulée par la MAE,
Condamne la compagnie MAE à payer à Monsieur [V] [D] en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur la somme de 25.307, 35 euros ainsi ventilée, soit la somme de 33.909 euros de laquelle a été déduite les provisions versées pour un montant total de 8.601,65 euros,
Dit que cette somme sera assortie d’un intérêt au double du taux légal à compter du 6 août 2020 jusqu’à la présente décision à intervenir,
Chiffre la créance de la CPAM à la somme de 36 263,18 euros,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la MAE à payer à Monsieur [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MAE aux dépens de l’instance y compris au paiement des frais d’expertise du Docteur [B] avec distraction au profit de Maître Ophélie BERNARD, avocat, sur son affirmation de droit,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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