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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01349 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYKL – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00044
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [S]
née le 26 Mars 1972 à FORBACH, demeurant 18 allée des Peupliers – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1028 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K] [S]
né le 03 Mai 1959 à SARREGUEMINES, demeurant 3 impasse Sureaux – 57600 FORBACH
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Magali TIRANTE, lors des débats
Madame Morgane BONNET, lors du délibéré
DÉBATS : 15 décembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [W] [C] se sont mariés le 20 mai 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de Forbach (57).
Deux enfants, majeurs et indépendants financièrement sont issus de cette union.
Par jugement du 8 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé la separation de corps des époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [W] [C] a assigné Monsieur [X] [S] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de :
Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal en application de l’article 238 du code civil ;
En conséquence :
Déclarer dissous le mariage contracte entre les époux,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Dire et juger que Madame [W] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, en les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
Fixer la date des effets du divorce au 8 octobre 2013, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Monsieur [X] [S] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procedure. La decision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Selon ordonnance en date du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [W] [C] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l’assignation.
Par jugement de séparation de corps rendu le 8 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines, il a été relevé que Madame [W] [C] a quitté le domicile conjugal en accord avec son époux de sorte qu’au jour de l’assignation, le 4 septembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [W] [C] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 8 octobre 2013 qui est la date du jugement de séparation de corps.
Au vu de ces éléments, la date des effets du divorce sera fixée au 8 octobre 2013, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [W] [C] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [W] [C] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [W] [C], née le 27 mars 1972 à Forbach (57600)
Et
[X], [K] [S], né le 3 mai 1959 à Sarreguemines (57200)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 20 mai 1995 devant l’officier d’état civil de la commune devant l’officier d’état civil de la commune de Forbach (57600) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 octobre 2013, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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