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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 23/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01851 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01814 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O5F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 10 Avril 1957 à
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 17 mai 2023, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 11] (ci-après [13] ou l’organisme), et signifiée le 03 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 7602 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ième trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ième trimestre 2022 et 3ième trimestre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 27 novembre 2024.
L'[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte pour un montant ramené à 6 624 € à titre principal et 132 € de majorations de retard, soit un total de 6 624 € au titre des cotisations du 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième, et 4ième trimestre 2021,
— Condamner Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme,
— Condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, l'[13] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d’opposition n’encourt pas l’annulation. L'[13] fait également valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [S] [T], représenté par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
— Dire et juger qu’il n’y a pas l’AR de la 1ère mise en demeure,
— Dire et juger que la contrainte et la 2ième mise en demeure ne comporte pas le détail des cotisations,
— Dire et juger que la somme de 2615 € correspondant au 4ième trimestre 2019 est prescrite,
— Juger que la contrainte est nulle,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [T] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée et de l’absence de signature et de date sur les mises en demeures versées aux débats par l’organisme. Monsieur [S] [T] indique également qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu d’une discordance entre les mises en demeures et la contrainte litigieuse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 mai 2023.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours susmentionné et satisfait par ailleurs à l’exigence de motivation requise par les dispositions précitées.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [T] sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’opposant soutient qu’il n’a pas été destinataire des deux mises en demeure du 14 février 2020 et du 07 novembre 2022 auquel fait référence la contrainte délivrée le 26 avril 2023 à son encontre de sorte que la contrainte litigieuse doit être annulée en application de l’article L.244-2 précité.
Or l’URSSAF [9] produit deux accusés de réception portant une signature qui n’est pas contestée par Monsieur [S] [T].
Au regard de la concordance entre le numéro de suivi figurant sur les mises en demeure et les deux accusés de réception, l’URSSAF [9] apporte la preuve non seulement de l’envoi préalable des mises en demeure mais également de leur réception à l’adresse de l’opposant.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable doit être rejeté.
Sur le formalisme des mises en demeure
— Sur le moyen tiré de l’absence de date et de signature sur les mises en demeure
Monsieur [S] [T] soutient que, faute d’être datées et signées, les mises en demeures préalables sont entachées d’irrégularité et qu’en conséquence la contrainte doit être déclarée nulle.
Contrairement à ce qu’allègue le cotisant, les deux mises en demeure mentionnent bien une date mais ne sont pas, il est vrai, revêtues d’une signature.
Cependant, aucune disposition n’impose à peine de nullité la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000 -321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relations avec l’administration, parmi lesquelles figure la signature de l’auteur de la décision, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise , ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé par le cotisant tiré de l’absence de date et de signature sur les mises en demeures.
— Sur la discordance entre les mises en demeure et la contrainte
Le cotisant fait valoir que la contrainte décernée à son encontre fait référence à une mise en demeure datée du 13 février 2020 alors que l’une des deux mises en demeure dont se prévaut l’organisme ne comporte pas de date. Le cotisant expose en outre que la contrainte querellée se rapporte à une seconde mise en demeure datée du 4 novembre 2022 alors que l’une des deux mises en demeure versées aux débats est datée du 07 novembre 2022.
Monsieur [S] [T] soutient que ces divergences entre les mises en demeure et la contrainte lui ont fait grief en ce qu’il n’a pas été en mesure d’identifier précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Il convient d’objecter à l’opposant que les deux mises en demeure mentionnent une date, l’une étant datée du 14 février 2020, l’autre du 07 novembre 2022 et que l’erreur de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 13 février 2020 et une mise en demeure du 04 novembre 2022 est purement matérielle et donc sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre par l'[13]. Toute ambiguïté est en effet levée quant à la cause, la nature et l’étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte à Monsieur [S] [T], par la concordance des montants, des périodes concernées et des numéros des mises en demeure dont il est prouvé qu’elles ont été dument réceptionnées par l’opposant.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur l’absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure du 07 novembre 2022
En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte sous réserve que la mise en demeure permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-13.334).
En l’espèce, Monsieur [S] [T] sollicite l’annulation de la contrainte décernée à son encontre au motif que la mise en demeure du 07 novembre 2022 ne comporte qu’un montant global de 4897 € et que la contrainte querellée n’explicite pas la nature des cotisations dont l’URSSAF [9] poursuit le règlement.
Or le Tribunal relève que la mise en demeure du 07 novembre 2022 porte la mention « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les différentes périodes concernées, en détaillant systématiquement pour chaque période, le montant des cotisations et contributions sociales ; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements ; et en définitive les sommes restants dues. Partant, la mise en demeure contestée indique bien à la fois la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation et doit être déclarée régulière.
Contrairement à ce que semble considérer le cotisant, l’exigence de motivation de la mise en demeure préalable n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse ni même la ventilation des cotisations.
De même, force est de constater que la contrainte contestée vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte encore de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Monsieur [S] [T] soutient que l’action en recouvrement afférent à la mise en demeure du 14 février 2020 relative au 4ième trimestre 2019 est prescrite.
Or il ressort des pièces versées au débat que cette mise en demeure est restée sans effet dans le délai d’un mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 15 mars 2020. A compter de cette date, l’organisme de recouvrement avait 3 ans pour engager une action en recouvrement, soit jusqu’au 15 mars 2023. En raison des dispositions précitées liées à la période « covid-19 », le délai de prescription de l’action en recouvrement a été prolongé de 111 jours, de sorte que le l’URSSAF [9] devait exercer son action en recouvrement avant le 04 juillet 2023.
En l’occurrence, la contrainte litigieuse à été délivrée le 26 avril 2023 et signifiée à l’encontre de Monsieur [S] [T] le 03 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constaté que l’URSSAF [9] détaille l’intégralité des cotisations qu’elle réclame à Monsieur [S] [T] sans être contredit par ce dernier.
Monsieur [S] [T] ne critique aucunement le mode de calcul, l’assiette ou les taux de cotisations afférents aux sommes réclamées alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 6 492 € à titre principal et 132 € de majorations de retard, soit un total de 6 624€.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 6 624 €.
Sur les mesures accessoires
— Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023, seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [T].
— Sur frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [S] [T] ;
VALIDE la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [S] [T] pour un montant ramené à 6 492 € à titre principal et 132 € de majorations de retard, soit un total de 6 624 € ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 6 624 € ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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