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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 10 juil. 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
Minute n°
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7LJ
— ------------
[C], [W], [Y] [L]
ET
[G] [R] [H] [O] épouse [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me HAZHAZ
CE+CCC Me SEMIATICKI
CCC Dossier
CCC recouvrement AJ
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2022,
Constate l’irrecevabilité des conclusions de l’épouse défenderesse (conclusions récapitulatives n° 3) reçues au greffe le 7 avril 2025 et des pièces reçues au greffe le le 8 avril 2025 et dit que celles-ci seront écartées des débats.
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce
de [C], [W], [Y] [L] et [G], [E] [H] [O].
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 2 décembre 2021.
Rejette toutes autres demandes, notamment relative à la remise de documents et biens peu définis qui appartiendraient à l’épouse.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles
engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Condamne l’épouse aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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