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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HECTARE immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 351.338.660 dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] et actuellement [ Adresse |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/02669 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZLG
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [K] [O] [D] épouse [A] [L]
née le 18 Mai 1975 à [Localité 2] (MAROC),
Monsieur [N] [A] [L]
né le 01 Février 1973 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Kévin GERBAUD, avocat plaidant au barreau de la DROME
DEFENDERESSE
S.A.S. HECTARE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351.338.660 dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 5 octobre 2023, Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [J] ont acquis de la SAS HECTARE une parcelle de terrain à bâtir désignée sous le numéro 6 du lotissement « Les pavots » situé à [Localité 4].
Il est précisé au sein de cet acte de vente, la présence sur le terrain d’un poteau EDF ayant fait l’objet d’une servitude entre ENEDIS et la SAS HECTARE et dont le déplacement sera réalisé par ENEDIS, et fera l’objet d’une indemnité que devra régler le vendeur au profit des époux [A] [L] si les travaux ne sont pas réalisés dans un délai de six mois suivant la vente.
Les travaux de déplacement du poteau ont été achevé le 31 octobre 2024, soit avec 208 jours de retard.
Par courrier du 10 janvier 2025, les époux [I] ont mis en demeure la société HECTARE de régler les indemnités de retard prévues au contrat de vente. Par courrier du 20 janvier 2025, la SAS HECTARE refusait le versement de ces indemnités en indiquant ne pas avoir fait preuve d’inertie quant au traitement du déplacement du poteau avec la société ENEDIS et avoir respecté les engagements pris dans le contrat de vente.
Par courrier recommandé du 11 février 2025, le conseil des époux [A] [L] a mis en demeure la SAS HECTARE de verser les indemnités sollicitées pour un montant de 16.640 €. Par courrier en réponse du 24 février 2025, la société HECTARE refuse le règlement de cette somme et propose de verser aux époux [A] [L] une compensation financière de 5.000 €.
Par acte introductif d’instance délivré le 23 juin 2025, Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS HECTARE afin d’obtenir, au visa des articles 1101 et suivants, 1240 du Code civil du tribunal de :
« CONDAMNER la SAS HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et Madame [K] [O] [D] épouse [A] [L] la somme de 16.640 € au titre des pénalités de retard ;
— CONDAMNER la SAS HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et Madame [K] [O] [D] épouse [A] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS HECTARE ;
— CONDAMNER la SAS HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et Madame [K] [J] épouse [A] [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS HECTARE aux dépens ; »
A l’appui de ces demandes, ils soutiennent que les travaux de déplacement devant être réalisés dans un délai imparti fixé contractuellement sous peine de pénalités de retard, le dépassement de ce délai ouvre droit au versement desdites pénalités à titre d’indemnisation. Egalement, ils ajoutent que la mauvaise foi du vendeur dans la responsabilité de ce retard et son refus de verser les pénalités dues engendre un préjudice qu’il convient d’indemniser.
La SAS HECTARE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite.
Le conseil des époux [A] [L] a acquiescé à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité du vendeur
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente conclu entre la SAS HECTARE et les époux [A] [L] le 5 octobre 2023 que : « Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît qu’il existe sur le terrain un poteau EDF qui a fait l’objet d’une servitude entre ENEDIS et la SAS HECTARE ci-dessous rappelée en seconde partie des présentes.
L’ACQUEREUR ne souhaitant pas être impacté par cette servitude, il a été convenu entre les parties que la SAS HECTARE va se rapprocher d’ENEDIS afin d’obtenir le déplacement dudit poteau. Les travaux seront réalisés par ENEDIS. […]
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans un délai de six (6) mois à compter de ce jour le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui l’accepte, une indemnité globale et forfaitaire de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre l’exécution des travaux. »
Ainsi, un engagement contractuel de réalisation du déplacement du poteau a été pris par la SAS HECTARE, vendeur au sein de cet acte.
L’inexécution de cette obligation contractuelle est établie par la production de deux procès-verbaux de commissaire de justice, dans lesquels il est indiqué :
— s’agissant du procès-verbal du 24 juillet 2024, en page 3 « A l’extrémité NORD-EST du terrain, le poteau précédemment constaté par mon ministère le 25 septembre 2023 est toujours en place. Il supporte une ligne aérienne électrique. Le poteau en deçà des limites de propriété telles que définies par les piquets de bornage. »
— s’agissant du procès-verbal du 31 octobre 2024, en page 3 « A l’extrémité NORD-EST du terrain, le poteau précédemment constaté par mon ministère le 25 septembre 2023 et le 24 juillet 2024 est toujours en place. Il supporte une ligne aérienne électrique. Le poteau en deçà des limites de propriété telles que définies par les piquets de bornage. »
Ainsi, l’engagement de déplacement du poteau dans un délai de 6 mois n’a pas été respecté. La SAS HECTARE, défaillante dans la production d’une cause exonératoire de sa responsabilité à ce titre, sera redevable des pénalités de retard contractuellement prévues en cas d’inexécution des engagements pris au sein de l’acte de vente du 5 octobre 2023.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les pénalités de retard
Ainsi qu’il l’a précédemment été relevé, la SAS HECTARE en qualité de vendeur s’est obligée, au sein de l’acte d’acquisition du 5 octobre 2023, dans le cas où les travaux de déplacement du poteau litigieux ne seraient pas exécutés dans un délai de six mois à compter du jour de la vente, à régler aux consorts [A] [L], une indemnité globale et forfaitaire de 80 euros par jour de retard à titre de stipulation de pénalité.
Le délai de 6 mois suivant la vente du 5 octobre 2023 a expiré au 6 avril 2024.
En l’espèce, les consorts [A] [L] justifient, par des constats du 26 juillet et 31 octobre 2024, que les travaux ont été achevés en date du 31 octobre 2024.
Aucune pièce n’est produite pour contester ces éléments ni établir une réalisation antérieure des travaux. Il y a donc lieu de considérer que le retard s’est prolongé au moins jusqu’au 31 octobre 2024, soit 208 jours après la date fixée contractuellement.
Une indemnité de 80 euros par jour de retard ayant été conclue, la société HECTARE sera condamnée à verser la somme de 16.640 euros aux consorts [A] [L] correspondant aux pénalités de retard contractuellement fixées en cas de retard dans l’exécution de cette obligation.
Sur les préjudices subis
En vertu de l’article 240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’application des pénalités de retard contractuellement prévues ne soient pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Les époux [A] [L] sollicitent la condamnation de la SAS HECTARE en raison de sa mauvaise foi manifeste et de son refus de régler les pénalités de retard contractuellement dues.
S’agissant de cette demande, il y a lieu de constater que les consorts [A] [L] ont tenté de résoudre ce litige sans recours judiciaire dans un premier temps et notamment par divers échanges avec la société HECTARE afin que ces derniers réalisent leurs obligations contractuelles.
En l’absence de conciliation amiable, les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire pour obtenir l’allocation des pénalités de retard constituent incontestablement un préjudice moral subi par les demandeurs. Ce dernier est en lien direct avec le retard d’exécution des obligations de la société défenderesse.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer ce préjudice il sera estimé à la somme de 2.000 euros que la société HECTARE sera condamnée à verser aux époux [A] [L].
III. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, seront supportés par la société HECTARE partie perdante à la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [J] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE la société HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [J] la somme de 16.640 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [O] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société HECTARE à verser à Monsieur [N] [A] [L] et son épouse Madame [K] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société HECTARE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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