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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 oct. 2024, n° 21/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 12 ], CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR
Jugement du 10 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR
N° de MINUTE : 24/01967
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [S] [G], audiencier
S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN, Me Matthieu DE SOULTRAIT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01266 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNR
Jugement du 10 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] a été embauché en qualité de technicien service après-vente (S.A.V.) par la société par actions simplifiées (S.A.S.) [12] à compter du 26 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Une déclaration de maladie professionnelle, établie le 2 mai 2019 et mentionnant “Nature de la maladie : syndrome anxieux et souffrance au travail” a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “CPAM”).
Le 2 mai 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi par le docteur [I] mentionnant également un syndrome anxieux et une souffrance au travail.
Le 25 septembre 2020, la CPAM a notifié à M. [F] [H] la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le “CRRMP”).
Par requête réceptionnée le 6 octobre 2021 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [F] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de la maladie professionnelle qu’il a déclarée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 novembre 2021, et après un renvoi, retenue à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Déclaré l’action de M. [F] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12], recevable ;Dit que la SAS [12] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 déclarée le 2 mai 2019 par M. [F] [H] ;Sursis à statuer sur la demande de la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [F] [H], dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;Sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [F] [H] ;Décidé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [F] [H] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;Alloué à M. [F] [H] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice à hauteur de 10 000 euros ;Dit qu’il incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;Réserve les autres demandes des parties ; Dit que la SAS [12] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 11 septembre 2024.
M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Majorer la rente,
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices,
— Débouter la société [12] de sa demande de sursis à statuer.
La société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer sur la faute inexcusable.La CPAM de la Seine Saint Denis, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de M. [H] s’agissant de la majoration de la rente et de la désignation d’un expert judiciaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dont l’audience de plaidoirie est fixée au 3 juin 2025, soit dans un délai supérieur à six mois.
Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [H] que la CPAM lui a notifié le 8 mars 2024 la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15% et l’attribution d’une rente à compter du 16 janvier 2024.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur a été établi par le jugement du 15 juin 2022, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Il convient d’ordonner la majoration des indemnités en application des dispositions précitées.
Sur l’expertise judiciaire
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation.
Il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment :
— le déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances physiques et morales,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— les frais d’expertise médicale.
En l’espèce, M. [H] indique que son état de santé a été consolidé le 15 janvier 2024 de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Sur les mesures accessoires
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [12] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [U] [P],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [F] [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle du demandeur avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 25 janvier 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 25 novembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du mercredi 9 avril 2025 à 11 heures, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, [Adresse 11] – au 7ème étage
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 9 avril 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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