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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN2O Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00424
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
[M] [W]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN2O
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T], né le 22 Avril 1996 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité Française, demeurant 6 rue Georges Nicolo appartement 30, 97170 – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W], né le 18 Août 1988 à , demeurant Rue Octave Clérambot 97122 – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [R] [T] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de désigner un expert avec pour mission de déterminer les désordres affectant le bien qui lui a été vendu par le défendeur.
Monsieur [T] expose que :
Par acte du 26 juin 2025, Monsieur [M] [W] lui a vendu un appartement de 48,88m² faisant partie d’un immeuble en copropriété sis à LE GOSIER, pour un montant de 162 900 euros. Dans les semaines qui suivirent l’acquisition, il a constaté des infiltrations importantes dans la cuisine, la salle de bain, la chambre et le salon donnant lieu à des flaques en cas de fortes pluies. Pourtant, lors de la visite des lieux, rien ne laissait penser à des désordres pouvant faire obstacle à son installation dans les lieux. Afin de parvenir à la résolution de la vente, une expertise s’avère nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 07 novembre 2025.
À cette date, Monsieur [T] représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses écritures et déposé son dossier.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu ou n’était pas représenté. Monsieur [T] produit à cet effet la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [M] [W]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Monsieur [T] produit à l’appui de ses demandes différentes pièces notamment :
L’acte de vente en date du 26 juin 2025Le compromis de vente le 24 février 2025Différents clichés photographiques pris entre le 14 juin et 02 juillet 2025Le courrier du 26 juin 2023 de Monsieur [M] VALEROLe procès-verbal d’assemblée générale du 29 juillet 2022.
En l’espèce, il ressort de ces pièces que par acte du 26 juin 2025, Monsieur [W] a vendu un appartement à Monsieur [T] lequel fait état de désordres.
Les clichés photographiques produits suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour Monsieur [R] [T] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant l’appartement que lui a vendu Monsieur [M] [W].
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN2O Page sur
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [G]
2 rue Gerty Archimède
97131 PETIT CANAL
Mobile : 0646 25 00 16
E-mail : samuelcarindo@yahoo.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner l’appartement litigieux sis 32 Boulevard du Général DE GAULLE – 97190 – LE GOSIER (Lot n°35);
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation en référé, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de deux mille euros (2 000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [R] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 21 février 2026, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
–le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
–Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
–le virement est à effectuer avant la date limite de consignatio ;
–un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regiel.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier :
–fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
–les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
–fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
–rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
–rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [R] [T] qui a introduit l’instance.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS, et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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