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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JONQ
MINUTE N° 25/118
S.A.S.U. [7]
c./
[16]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [7]
[16]
SELARL [8]
SELARL [18]
S.A.S. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[16]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître William FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] embauché par la Société [7] depuis le 24.08.2020 en qualité d’ouvrier qualifié, mis à la disposition de la Société [17] (entreprise utilisatrice) a été victime d’un accident du travail le 12.11.2020 dans les circonstances suivantes : « En portant un volet en bois j’ai senti une douleur à l’épaule – épaule gauche ».
Le certificat initial établi par le Docteur [T] [K] le 12.11.2020 mentionne : « Douleurs épaule gauche + impotence fonctionnelle suite effort de soulèvement objet lourd – douleurs en abduction et rotation interne – recherche lésion tendineuse ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] [S] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 13.11.2020 au 30.06.2023.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [D] [S] pouvait être considéré comme consolidé au 30.06.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %.
La [11] ([15]) a notifié l’attribution de ce taux au salarié et à son employeur, la Société [7], le 04.07.2023.
Le 04.09.2023, la Société [7] a contesté la décision attributive de rente ainsi que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([14]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 08.03.2024, la Société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taux d’IPP de 12 % attribué à Monsieur [D] [S] pour son accident du travail du 12.11.2020, ainsi que l’imputabilité des lésions, soins et arrêts afférents à cet accident.
L’employeur a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [Z] [J] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
La Société [7] a également mis en cause la Société [17] en tant que société utilisatrice.
Le 24.10.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [H] [P] pour y procéder. Dans son ordonnance, le tribunal demande à l’expert de se prononcer que sur la question du taux à retenir, en dehors de la contestation relative à la nature et la durée des arrêts de travail imputés à l’accident.
Dans son rapport du 29.01.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025, et renvoyée à celle du 03.06.2025 à la demande de la [15] qui n’a reçu les conclusions du requérant que le 31.03.2025.
A l’audience, la Société [7] représentée par son conseil Maître Denis ROUANET, substitué par Maître FERRANDON, dépose sans débat ses conclusions inchangées du 31.03.2025.
La Société [7] conclut à ce qu’il plaise au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— homologuer le rapport du Docteur [H] [P] ; en conséquence, prononcer la réduction du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % au titre de l’accident du travail dont Monsieur [D] [S] était victime le 12 novembre 2020,
— réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont Monsieur [D] [S] était victime, du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021 (inclus) ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail du salarié intérimaire à la suite de ce sinistre.
Dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— ordonner à la Caisse de notifier le rapport mentionné à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale, en application de l’article R.142-16-3 de ce Code au technicien désigné par le tribunal
— demander au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties ;
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
* d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant
* de répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [Z] [J] au soutien de ses observations ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
— rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
— statuer sur le fond du litige et des demandes de l’employeur à l’issue de la consultation
En tout état de cause,
— condamner la [9] aux entiers dépens,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [17], non comparante, appelée à la cause par la requérante, représentée par Maître Denis ROUANET substitué par Maître FERRANDON, a fait savoir par un mail adressé le 31.03.2025 qu’elle ne prendrait pas de conclusions écrites et s’en rapporterait aux observations de l’entreprise de travail temporaire, la Société [7], sur la base desquelles elle a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [H] [P] et en conséquence, une réduction du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %.
En défense, la [16], dûment représentée par Madame [R] [F], renvoie le tribunal à ses conclusions en réponse du 09.05.2025.
Il est demandé au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit que la [12] a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du 12.11.2020 de Monsieur [D] [S] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— débouter la Société [7] de sa demande de complément d’expertise relative à l’imputabilité des arrêts de travail afférents à l’accident de Monsieur [D] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— dire que les séquelles présentées à la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail de Monsieur [D] [S] et ont été correctement évaluées au taux de 12 %,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Le service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Monsieur [D] [S] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % pour « rupture de la coiffe gauche, côté non dominant, irréparable, opéré en janvier 2021 d’une ténodèse du long biceps avec acromioplastie. Baisse de force musculaire. Limitation fonctionnelle douloureuse modérée de plusieurs
mouvements ».
Dans son rapport rédigé le 29.01.2025 l’expert conclut que « À la consolidation, il n’y a pas d’amyotrophie notée et mesurée par le médecin-conseil, la capacité fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante a été évaluée uniquement en actif, les mouvements complexes sont réalisés ce qui implique le mouvement d’antépulsion abduction supérieur ou égale à 120°. Ainsi il existe une limitation légère de trois mouvements sur six de la coiffe gauche. Conformément au barème Légifrance, le taux doit être fixé à 5 % en tenant compte d’un état antérieur dégénératif évolué qui génère des scapulalgies et une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante.
Le taux d’IPP doit être fixé à 5 % à la date de la consolidation du 30/06/2023.
Il existe un état antérieur dégénératif à type d’arthropathie acromioclaviculaire et sous acromiale, non imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 12/11/2020. Au-delà de la consolidation, cet état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte ».
Suite à ce rapport, le médecin conseil a établi un argumentaire en date du 04.03.2025 aux fins de justifier que le taux d’incapacité a été correctement évalué à 12 %.
Pour autant, aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par le médecin expert, qui justifie d’un état antérieur, n’est produit aux débats par la Caisse qui rappelle seulement que le taux évalué par la [14] s’impose à elle.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
* Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 12.11.2020
La Société [6] considère comme excessive la durée des arrêts de travail et conteste l’imputabilité des prestations au-delà du 12 janvier 2021.
Cependant, Monsieur [D] [S] a fait l’objet d’un suivi sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable au motif que l’état de santé de l’assuré justifiait la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 30.06.2023.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent, et couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation.
De jurisprudence constante, cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. Ce n’est pas à la [15] ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter les éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Dans la présente affaire, la Société [7] ne fournit aucun élément de preuve.
Dès lors, les arrêts de travail consécutifs à l’accident du 12.11.2020 seront présumés imputables à ce dernier et opposables à l’employeur jusqu’à la date de consolidation du 30.06.2023.
* Sur l’ordonnance d’une nouvelle expertise
Dans ses conclusions, la Société [6] observe que le tribunal a relevé partiellement sa contestation, en faisant abstraction de la demande d’inopposabilité concernant la durée des arrêts de travail imputable à l’accident du travail du 12.11.2020. La requérante soutient que cette « carence » s’est poursuivie dans la mission de l’expert, puisque l’ordonnance s’est « cantonnée » à lui demander de se prononcer sur l’évaluation du taux d’IPP à la date de consolidation.
Cependant, dans sa requête, la Société [6] n’a fourni aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts au sinistre initial.
Une expertise n’a pas vocation à suppléer cette carence dans l’administration de la preuve. C’est à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’une pathologie qu’il appartient de combattre la présomption d’imputabilité par la production d’éléments probants.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse.
Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La requérante et la [15] succombant chacune pour partie, le tribunal les condamne au paiement de leurs dépens respectifs, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [10].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, qui permet à la Société [6] de voir diminuer de façon substantielle l’indemnité due au salarié victime en considération du taux d’incapacité laissé par l’accident du travail, au regard de la situation économique des parties, et constatant l’absence aux débats du requérant dans une procédure orale, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne paraît ni justifiée ni équitable.
Dès lors, la demande de 1000 € formée de ce chef par la Société [7] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [D] [S] opposable à la société [6] à 12 %,
FIXE le taux opposable à 5 %,
DEBOUTE la Société [6] de ses autres demandes à titre principal et subsidiaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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