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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 oct. 2025, n° 22/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04578 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTCY
N° PARQUET : 22-399
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2022
M. J
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Solal CLORIS,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/04578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2022 par M. [A] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [R] notifiées par voie électronique le 14 février 2024, par lesquelles il demande au tribunal de :
« VU le code de la nationalité française dans ses dispositions applicables au présent litige,
notamment ses articles 17, 23 et 29 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 18, 28, 31-1 et 32-2 ;
VU les pièces produites ;
— DIRE que Monsieur [A] [R], né le 17 mars 1984 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER le Trésor public aux dépens ».
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, par lesquelles il demande au tribunal de :
« Vu l’article 29-3 du Code Civil ;
DIRE régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIRE que [A] [R] né le 17 mars 1984 à [Localité 6] (ALGERIE) n’est pas Français ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ».
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025, au cours de laquelle le délibéré a été fixé au 17 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [R], se disant né le 17 mars 1984 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être le fils de [L] [I], née le 10 février 1961 à [Localité 6] (Algérie), française par filiation maternelle, pour être la petite-fille d'[D] [B], déclaré français de statut civil de droit commun par jugement en date du 27 octobre 1929, rendu par le tribunal civil d’Alger et ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité d’Asnières (92600), notifiée le 31 janvier 2022, au motif que les actes d’état civil algériens n’étaient pas conformes aux dispositions de la loi algérienne, et notamment aux principes du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en usage (pièce n°1 demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [A] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [L] [I], sa mère revendiquée, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
M. [A] [R] doit démontrer, d’autre part, que Mme [L] [I] est française pour être elle-même née d’une mère qui a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, suivant la condition de son père, admis à la qualité de citoyen français par jugement.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [A] [R] produit une copie, délivrée le 2 février 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 17 mars 1984 à [Localité 6] (Algérie), de [P] [T] [R] et de [L] [I] (pièce n°3 du demandeur).
Il verse également la copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents, célébré le 24 août 1981, soit avant la naissance de ce dernier, délivrée par l’officier de l’état civil de [Localité 6] le 2 février 2022 (pièce n°4 du demandeur).
Il justifie également de l’acte de mariage de ses grands-parents et produit également les actes de naissances de ces derniers.
Il établit une chaîne de filiation par des actes d’état civil fiables et probants, aux termes desquels il justifie que sa mère, [L] [I], née le 10 février 1961 à [Localité 6] (Algérie), est la petite-fille d'[D] [B], né le 2 mai 1900 à [Localité 6] (Algérie), dont l’acte de naissance porte mention de son admission à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d’Alger du 27 octobre 1929 (pièces n°9 à 13 du demandeur).
M. [A] [R] soutient que, par jugement du 27 octobre 1929 du tribunal d’arrondissement d’Alger, [D] [B], son arrière-grand-père maternel, a été admis à la nationalité française sur le fondement de la loi du 4 février 1919. Il précise que les enfants mineurs de ce dernier ont suivi son statut, dont sa grand-mère maternelle, [N] [B].
Pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, [D] [B], M. [A] [R] produit :
1) l’extrait dactylographié d’un « jugement d’accession à la qualité de citoyen français – loi du 4 février 1919 JGT Audience publique du 27/10/1929 [B] [D] [W] n°579 », effectué et délivré par l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 8] le 8 décembre 2013 (pièce n° 15 du demandeur)
2) la copie manuscrite de cet extrait, transcrite sur l’acte de naissance d'[D] [B] par l’officier d’état civil de la commune mixte de [Localité 9], le 2 février 1930, qui a été délivrée conforme à l’original par l’officier d’état civil de [Localité 8] le 28 août 2014 (pièce n°16 du demandeur)
Le ministère public fait cependant valoir que l’extrait du jugement d’accession à la qualité de citoyen français rendu par le tribunal d’arrondissement d’Alger le 27 octobre 1929 n’émane pas du tribunal qui l’a rendu puisqu’il a été délivré par un officier d’état civil ; il souligne en outre qu’il ne s’agit que d’un extrait et qu’il ne s’agit pas d’une décision datée et signée, certifiée conforme à l’original par un greffier en chef de la juridiction de l’époque comme l’exige le protocole judiciaire en date du 28 août 1962 entre la France et l’Algérie.
Il précise par ailleurs que le tampon des autorités d’où ces documents émanent n’est pas lisible en français et que l’extrait de jugement versé aux débats ne comporte pas le même lieu de naissance ([G] [V]) que celui mentionné dans l’acte de l’état civil produit en pièce 12 par le demandeur ([Localité 6]) pour justifier de l’état civil d'[D] [B].
En réponse aux arguments du ministère public, [A] [R] soutient que ces griefs ont été rejetés par le tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022, dans le litige s’agissant de la nationalité française de son frère, [K] [R].
Il soutient que la valeur probante des documents produits au soutien de la démonstration de la nationalité française de l’ascendant revendiqué, soit les transcriptions dactylographiées et manuscrites du jugement n°579 rendu le 27 octobre 1929 par le tribunal civil d’Alger, avait été retenue par la juridiction.
Il ajoute que la pièce n°16 comporte par ailleurs la mention visible de la certification conforme du jugement par le greffier de l’époque.
Il explique que les différences quant au lieu de naissance d'[D] [B], inscrites dans le jugement d’accession à la qualité de citoyen français et l’acte de naissance produits aux débats, ne sont pas de divergences et qu’elles s’expliquent par les modifications successives du découpage administratif, et des noms donnés à cette même commune en Algérie, comme l’avait d’ailleurs retenu ce tribunal dans cette même décision n° 20/02082 du 14 janvier 2022 déclarant son frère [K] [R] de nationalité française. (pièce n°14 demandeur)
M. [A] [R] justifie tout d’abord par un extrait des Archives nationales d’outre-mer, versé aux débats, que la commune mixte de [Localité 9], à laquelle était rattachée le douar de [Localité 11], a été supprimée par arrêté du 30 novembre 1956, qui a créé en lieu et place la commune d'[Localité 7], qui a été transférée à la commune de [Localité 6] en 1963.
Il démontre en conséquence l’absence de divergence quant aux lieux de naissance de son ascendant revendiqué.
Néanmoins, et aux termes de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 « Les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre»
Le tribunal relève en effet que le jugement d’admission d'[D] [B] n’est pas produit selon les formes requises par le titre II du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l’Algérie, dispensant les actes de légalisations, et publié par le décret n°62-1020 du 29 août 1962, soit par le greffier en chef de la juridiction correspondante, comme le requiert les dispositions susvisées, puisqu’il s’agit en l’espèce de transcriptions manuscrites et dactylographiées d’un extrait de jugement, réalisées par des officiers d’état civil, et non de la copie certifiée conforme de la minute du jugement d’admission n°579 en date du 27 octobre 1929 du tribunal civil d’Alger, délivrée par le greffier en chef de cette juridiction.
Son moyen de défense relatif au précédent judiciaire ayant jugé que son frère, [K] [R], était de nationalité française sur la base des mêmes pièces, querellées dans la présente instance par le ministère public, est inopérant, l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif d’une décision et non à ses motifs, en application de l’article 480 du code de procédure civile.
Le moyen relatif à la qualité de greffier de l’autorité ayant déclaré et certifié conforme la copie de l’extrait de jugement d’accession d'[D] [B] ne sera pas davantage retenu, puisque le tribunal relève que le tampon de certification est ainsi libellé « P/ le Président A.P.C. Le chef de Service de la Réglementation et Affaires Gle [Y] [F] », qui n’a pas la qualité de greffier mais signe en qualité « d’Officier de l’état civil ».
M. [A] [R] ne justifie donc pas de l’admission de son arrière-grand-père maternel, [D] [B], à la qualité de citoyen français
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [A] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [A] [R], se disant né le 17 mars 1984 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Déboute M. [A] [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [A] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
- Arrêté du 30 novembre 1956
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