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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 16 avr. 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03045 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGBY
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 01 Juillet 1986 à SAINT-PIERRE (REUNION)
138 chemin Epidor Hoareau Appt 3101
97430 LE TAMPON
représenté par Me Delphine SAVIGNY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002996 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [V] [E] [O] [L] épouse [I]
née le 19 Décembre 1988 à TRAPPES (YVELINES)
127 chemin Léon
97430 LE TAMPON
représentée par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 Avril 2026
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Delphine SAVIGNY et à Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [D] [I] et Mme [V] [L] a été célébré le 24 février 2018 au Tampon (Réunion), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Q] [I] née le 6 mars 2012 à Saint-Pierre (Réunion),
— [G] [I] née le 18 septembre 2014 à Saint-Pierre (Réunion),
— [M] [I] née le 6 octobre 2018 au Tampon (Réunion).
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, M. [D] [I] a fait assigner Mme [V] [L] épouse [I] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 août 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 août 2025, Mme [V] [L] a comparu en personne assistée de son avocat et M. [W] [I] était représenté par son avocat.
Les parties se sont accordées sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants et sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— Donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— Attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 127 chemin Léon – Le Tampon (97430), à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer afférent ;
— Confirmé que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
— Fixé la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [V], [E], [O] [L] ;
— Dit que le père pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties:
* hors périodes de vacances scolaires, toutes les fins de semaines paires du vendredi 17 heures 30 au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires, durant la moitié de toutes les vacances scolaires les semaines paires ;
— Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— Fixé à 210 euros par mois, soit soixante-dix euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que le père devra payer à la mère pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Invité les parties à procéder, dans les meilleurs délais, à la signification de la présente décision ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 ;
— Dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [I] maintient sa demande en divorce et sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 du code civil ;
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
— de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;
— de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer date des effets du divorce à la date de la séparation du couple soit le 2 janvier 2023 ;
— de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
— de confirmer les mesures provisoires prises à l’occasion de l’ordonnance du 22 septembre 2025, sauf en ce qui concerne le constat de l’impécuniosité du père ou à tout le moins de réduire le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [L] épouse [I] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce ainsi que sur le maintien des mesures provisoires en cela y compris le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants qu’elle souhaite maintenir à la somme de 70 euros par enfant et par mois, soit 210 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, M. [D] [I] expose vivre séparément de Mme [V] [L] épouse [I] depuis le 2 janvier 2023, ce que celle-ci ne conteste pas.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, M. [D] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 2 janvier 2023.
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 2 janvier 2023.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état et de dire que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties.
En conséquence, les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il convient également de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et le père se verra octroyer des droits de visite et d’hébergement comme mentionné au dispositif de la présente décision.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c’est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
Concernant la situation de M. [D] [I], il était sans emploi et disposait des indemnités France Travail, d’un montant mensuel de 844,80 euros (attestation mai 2025 ). Ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, soins, …) étaien,t constitués d’un loyer mensuel de 345 euros (avis d’échéance de décembre 2024, pour un logement en colocation avec sa mère).
Concernant la situation de Mme [V] [L] épouse [I], elle était sans emploi et bénéficiait des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 2023 euros (attestation de la Caisse d’Allocations Familiales de juillet 2025) correspondant à des allocations familiales, l’allocation de soutien familial, des allocations logement et le revenu de solidarité active. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, soins, …) elle s’acquittait d’un loyer mensuel en principal et charges de 706 euros (quittance de loyer pour le mois de juillet 2025).
Concernant les enfants : les parties faisaient état ou justifiaient des charges suivantes :
— de frais de psychomotricité pour [Q] d’environ 80 euros par mois ;
— des frais de psychologue pour [Q] d’environ 70 euros par mois ;
— de frais de cantine de 270 euros;
— de frais d’activités extra-scolaires pour [M] de 31euros par mois ;
— de frais d’activités extra-scolaires pour [Q] et [G] de 80 euros par mois ;
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :
M. [D] [I], cuisinier de profession, est toujours sans emploi depuis la fin de son dernier contrat à durée déterminée. Il justifie, par la production d’un compte-rendu hospitalisation en date du 28 août 2025, d’une situation médicale incertaine, sans pour autant avoir actualisé cette situation depuis le mois d’août 2025. Il perçoit toujours l’allocation retour à l’emploi (844 euros). Il est toujours en colocation avec sa mère et affirme sans l’établir avoir un crédit à rembourser pour l’achat d’un véhicule (mensualités de 359 euros). Pour le surplus, il supporte les charges usuelles.
Mme [V] [L] épouse [I] indique dans le cadre de la procédure exercer désormais la profession d’aidante familiale. Elle bénéficie des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 3 231 euros (attestation de la Caisse d’Allocations Familiales de septembre 2025) correspondant à des allocations familiales, l’allocation de soutien familial, des allocations logement et le revenu de solidarité active. Elle perçoit également l’allocation adulte handicapée pour [Q] et sur cette période a bénéficié d’un rappel de prestations à ce titre.
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, soins, …) elle s’acquitte d’un loyer identique. Pour le surplus, il supporte les charges usuelles.
Il résulte des pièces produites aux débats que [Q] est suivie pour un trouble du spectre de l’autisme et que les frais concernant les enfants sont identiques à ceux qui avaient été mentionnés au titre des mesures provisoires.
Eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée, à l’absence d’une réelle actualisation de la situation financière du père suite à son hospitalisation en aout 2025, ainsi qu’à l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père et aux frais exposés dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir le montant mensuel de la contribution du père fixé au titre des mesures provisoires et de le débouter de sa demande au titre du constat de son impécuniosité.
IV – Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [D] [I]
né le 1er juillet 1986 à Saint-Pierre (Réunion)
et de
Mme [V] [L] épouse [I]
née le 19 décembre 1988 à Trappes (Yvelines)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 24 février 2018 au Tampon (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 2 janvier 2023 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
— [Q] [I] née le 6 mars 2012 à Saint-Pierre (Réunion),
— [G] [I] née le 18 septembre 2014 à Saint-Pierre (Réunion),
— [M] [I] née le 6 octobre 2018 au Tampon (Réunion).
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [V] [L] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [I] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires: toutes les fins de semaines paires du vendredi 17 heures 30 au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires: durant la moitié de toutes les vacances scolaires : les semaines paires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Maintient à 210 euros par mois, soit 70 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [D] [I] devra verser à Mme [V] [L], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Déboute M. [D] [I] de sa demande de constat de son impécuniosité ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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