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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 11 mars 2024, n° 23/07455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 11 MARS 2024
N° RG 23/07455 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3POK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide Juridictionnelle en cours
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 août 2000 à [Localité 9] (Maroc) ;
Vu l’assignation en date du 28 juin 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
REPORTE la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de madame [I] [L];
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, monsieur [W] [G] pourra accueillir [T] selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
— Durant les vacances de Noël : le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires;
— La mère prendra l’enfant le 25 décembre de 11h à 19h les années paires. Le père prendra l’enfant le 25 décembre de 11h à 19h les années impaires ;
— Le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères;
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fin de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordées à 19 heures
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la demie-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [B] et [T] à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois, que monsieur [W] [G] devra verser à madame [I] [L], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que monsieur [W] [G] devra verser cette contribution entre les mains de madame [I] [L] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE madame [I] [L] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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