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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 févr. 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562T
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[Z] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Mme [V] [Y], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01304 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562T et plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, l’EPIC PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a donné à bail à compter du 15 octobre suivant à Mme [Z] [J] et à Mme [K] [L], un logement situé [Adresse 4]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 382,08 euros, payable à terme échu, outre 172,39 euros de charges.
Par avenant non daté, Mme [Z] [J] est restée seule titulaire du bail après que Mme [K] [L], par courrier du 11 novembre 2020, a notifié au bailleur sa volonté de quitter le logement à cette date.
En présence de loyers impayés par Mme [Z] [J], PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a, par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 2026,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre 133,50 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d’Allocations familiales du pas de Calais a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier du 25 février 2022, réceptionné le 8 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a fait assigner Mme [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] lui demandant de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [Z] [J], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 5] ;
ordonner l’expulsion de Mme [Z] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la défenderesse au paiement :
* de la somme en principal de 2213,44 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 4 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 4 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
PAS DE CALAIS HABITAT (OPH), représentée par Mme [V] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir, précise que Mme [Z] [J] a donné son préavis de départ et remis les clés du logement le 12 septembre 2024. Le bailleur maintient en conséquence ses seules demandes relatives au paiement de la dette des loyers actualisée à la somme de 2159,81 euros et des dépens.
Mme [Z] [J], bien que régulièrement assignée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 13 octobre 2020 et son avenant, le commandement de payer du 15 mai 2024, un décompte de créance du 3 décembre 2024.
Au vu de ces pièces, Mme [Z] [J] est condamnée au paiement de la somme de 2159,81 euros, au titre des loyers, charges et frais impayés au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [Z] [J], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à l’EPIC PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) la somme de 2159,81 euros, au titre des loyers, des charges et des frais impayés au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2024 et de l’assignation du 6 septembre 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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