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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00105
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMY
BDF 00012434850
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [L] [B], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [E] [J]
(Réf.dette totale de 6336,93€ commune à 2 créanciers)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par sa soeur [A] [J], munie d’un pouvoir spécial
— Madame [A] [J] épouse [S]
(Réf.dette totale de 6336,93€ commune à 2 créanciers)
demeurant [Adresse 7]
Comparante en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Mariane MERCADIÉ
DÉFENDEUR(S)
— Monsieur [H] [P] (Débiteur)
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Mariane MERCADIÉ, avocat au barreau de POITIERS
— Madame [Z] [Y] épouse [P] (Débitrice)
née le 26 Octobre 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Mariane MERCADIÉ, avocat au barreau de POITIERS
— S.A. [16] (Réf. C380658-EF2, C000380658)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMY
— SGC [Localité 14] EXTERIEUR (Réf. 330115616964 eau + assainissement)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— Société [11] (Réf.24870)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
— SGC [Localité 9] (Réf. séjour camping municipal [Localité 13])
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représenté
— Monsieur [N] [G] (Réf. Loyer impayé)
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
— Madame [D] [K] (Réf. 745937-SC)
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15 juillet 2024, Madame [Y] [Z] épouse [P] et Monsieur [H] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 octobre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, Madame [A] [J] épouse [S] et Monsieur [E] [J], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée respectivement les 17 et 18 octobre 2024.
Aux termes de leur courrier, les créanciers, anciens bailleurs des débiteurs, contestent la décision rendue par la commission concernant ce second dépôt de dossier de surendettement par les époux [P], indiquant notamment que ces derniers ont fourni de faux documents avant la conclusion du contrat de location. Les créanciers indiquent également que Madame [Y] [Z] épouse [P] refuse de chercher un emploi, profitant de la générosité du système social. Ils mentionnent que lorsque les débiteurs occupaient le logement loué, ils menaient un train de vie dispendieux, alors même que parallèlement des impayés de loyers sont survenus rapidement. Les créanciers soutiennent que les débiteurs n’ont pas honoré leur engagement de rembourser leur dette selon les modalités qui avaient été fixées amiablement.
Les créanciers soulèvent la mauvaise foi des débiteurs, indiquant que ces derniers ont réitéré leurs manquements vis-à-vis de leurs obligations locatives à l’égard de plusieurs bailleurs. Ils sollicitent que les dettes intégrées à la procédure de surendettement ne fassent pas l’objet d’un effacement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [E] [J] et Madame [A] [J] épouse [S] ont comparu en personne, de même que Monsieur [N] [G] et Madame [D] [K], créanciers. Les époux [P] ont comparu en personne, assisté de leur conseil, lequel a formulé une demande de renvoi.
L’examen de la contestation de M. [E] [J] et Mme [A] [J] épouse [S] a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 afin de permettre aux débiteurs de préparer utilement leur défense avec leur conseil récemment saisi de la situation.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [A] [J] épouse [S] a comparu en personne et en représentation de Monsieur [E] [J]. Elle a mentionné que ses parents étaient les bailleurs des époux [P], précisant que ces derniers ont profité de la générosité de leurs propriétaires lors de la conclusion du contrat de location. Elle a mentionné qu’un accord amiable avait été trouvé pour permettre aux débiteurs de régulariser l’impayé locatif, mais qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements. La créancière a ensuite lu un courrier émanant de Monsieur [E] [J] aux termes duquel il indique notamment être opposé à l’effacement des dettes des époux [P].
Monsieur [N] [G] a été entendu en ses observations, aux termes desquelles il a notamment sollicité que les sommes dues par les débiteurs au titre de loyers impayés lui soient versées.
Madame [D] [K] a comparu en personne et soulevé la mauvaise foi des débiteurs, indiquant que l’augmentation du nombre de créanciers dans le cadre de la procédure démontre que les intéressés ont aggravé leurs dettes. La créancière a indiqué que les débiteurs ne se sont aucunement mobilisés pour s’acquitter des sommes dues. Elle a fait état de ses difficultés financières et des restrictions budgétaires qui en découlent, évoquant le fait que les époux [P] parallèlement bénéficient de nombreuses aides sociales. Elle a évoqué le fait que Madame [Y] [Z] épouse [P] ne travaille pas sans qu’aucun élément versé aux débats ne mette en évidence une impossibilité de travailler et alors même que son insertion professionnelle permettrait l’augmentation de la capacité de remboursement du couple.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [16] a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et de faire état du montant de sa créance.
Le SGC [Localité 9] a adressé un courrier au Tribunal afin de faire état du montant de sa créance.
Les époux [P] ont comparu valablement représentés par leur conseil, lequel a sollicité le rejet des demandes des créanciers et la confirmation de la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Le conseil des débiteurs a plaidé qu’aucun des créanciers n’apporte la preuve de la mauvaise foi des intéressés, les arguments soulevés relevant davantage de protestations sur les dettes et les conséquences provoquées par l’existence desdites dettes inhérentes à toute procédure de surendettement. Le conseil des débiteurs a indiqué que ces derniers n’ont pas fourni de faux documents lors de la conclusion des contrats de location, aucun élément ne démontrant la réalité de manœuvres frauduleuses de la part des débiteurs qui ont fait preuve de bonne foi dans la déclaration de leur situation. Le conseil des débiteurs a fait état de la situation personnelle, professionnelle et financière des intéressés, précisant que contrairement à ce qui est soulevé, il n’est pas démontré que leur train de vie serait supérieur à ce que leurs moyens permettent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [A] [J] épouse [S] et Monsieur [E] [J] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement des époux [P]
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [P] travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1546 €. Il perçoit également des prestations sociales versées par la CAF au titre de la prime d’activité, de l’allocation logement, des allocations familiales et du complément familial pour un montant total mensuel de 1509 €. Madame [Y] [Z] épouse [P] est sans emploi. Elle invoque des problèmes de santé l’empêchant de travailler mais fournit pour en justifier un compte rendu de radiographie datant du 8 avril 2024, qui est insuffisant à démontrer une impossibilité durable de s’insérer professionnellement. Au regard des éléments communiqués, les ressources des débiteurs peuvent être évalués à la somme totale de 3055 €. Pour autant, il sera relevé que des démarches d’insertion professionnelle accomplies par Madame [Y] [Z] épouse [P] permettraient une augmentation des ressources mensuelles du couple.
Les époux [P] ont trois enfants à charge, ils sont locataires et s’acquittent d’un loyer mensuel de 720 €. Il y a lieu de retenir les sommes de 1516 € au titre du forfait de base, de 289 € au titre du forfait habitation et de 299 € au titre du forfait chauffage. Dès lors, les charges totales des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2824 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 231 € au regard des justificatifs fournis, qui demeurent cependant incomplets puisque les éléments communiqués ne démontrent pas que Madame [Y] [Z] épouse [P] serait dans l’impossibilité de travailler ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 944 €.
L’état du passif des époux [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 26196,70 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’incomplétude des éléments communiqués par les époux [P], il y a lieu de considérer, au regard de l’importance de l’endettement évalué, que l’impossibilité pour les intéressés de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Sur la bonne foi des époux [P]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, les créanciers bailleurs mettent en avant les impayés locatifs cumulés par les époux [P] dans le cadre de plusieurs contrats de location, qui révèlent une négligence avérée des débiteurs dans le cadre de leur gestion financière, sans que cet élément soit à lui seul suffisant pour démontrer la mauvaise foi, la caractérisation de cette dernière nécessitant la démonstration d’un élément intentionnel, lequel implique au-delà d’une simple négligence, la volonté d’aggraver une situation d’endettement en ayant conscience de l’impossibilité de faire face à ses engagements.
A cet égard, il sera observé que la majeure partie de l’endettement des débiteurs est constituée de dettes de la vie courante, qui mettent en exergue une difficulté à assurer une saine gestion du budget mensuel davantage qu’une volonté de mener un train de vie dispendieux.
En outre, il y a lieu de relever que les éléments versés aux débats n’établissent pas que les époux [P] auraient fourni de faux documents en amont de la conclusion des contrats de location, cette allégation n’étant pas confirmée par un élément objectif.
Par conséquent, s’il est indéniable que les époux [P] ont manqué de diligences dans la gestion de leurs finances, ce qui caractérise a minima une négligence, cet élément demeure insuffisant pour caractériser la mauvaise foi, de sorte que la contestation de Madame [A] [J] épouse [S] et de Monsieur [E] [J] sera rejetée et la décision de la commission déclarant les époux [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement sera confirmée.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Madame [A] [J] épouse [S] et de Monsieur [E] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 7 octobre 2024 ayant déclaré Madame [Y] [Z] épouse [P] et Monsieur [H] [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la contestation de Madame [A] [J] épouse [S] et de Monsieur [E] [J] tendant à ce que Madame [Y] [Z] épouse [P] et Monsieur [H] [P] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 7 octobre 2024 ayant déclaré Madame [Y] [Z] épouse [P] et Monsieur [H] [P] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [Z] épouse [P] et de Monsieur [H] [P] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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