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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRV2
du 18 Mars 2025
N° de minute 08 25/00481
affaire : [Y] [H]
c/ S.A.S. MOZAIK MANAGEMENT
Grosse délivrée
à Me BENAMOU
Expédition délivrée
à Me GUERIOUABI
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. MOZAIK MANAGEMENT, venant aux droits de MUTUAL COLORS, sis [Adresse 3]
Prise en la personne de la SELARL FIDES, représentée par Me [B] [I], liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, M.[Y] [H] a fait assigner, la SAS MOZAIK MANAGEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
— de voir rétracter l’ordonnance du 8 novembre 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, M.[Y] [H] représenté par son conseil a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières écritures.
Il expose qu’il a été employé en qualité de directeur commercial par la société PINK CAPITAL, devenue la SAS MUTUAL COLORS puis MOZAIK MANAGEMENT et qu’après avoir constaté de graves anomalies déontologiques, réglementaires et financières il a effectué un signalement auprès du service de lanceurs d’alerte de la direction juridique de l’Autorité des Marchés Financiers, AMF, le 27 mars 2020. Il ajoute avoir été entendu pendant près de huit heures par la brigade financière puis avoir été licencié en décembre 2020 par la société PINK CAPITAL. Il ajoute qu’en dépit de son statut protecteur de lanceur d’alerte il a fait l’objet d’une ordonnance non contradictoire rendue le 8 novembre 2023 au profit de la société MUTUAL COLORS anciennement PINK CAPITAL qui n’est pas justifié en l’absence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Il ajoute qu’une véritable perquisition a été ordonnée à son domicile, que cette mesure est d’une violence manifeste, que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, que l’ordonnance ne fait état d’aucun élément justifiant d’écarter le principe du contradictoire à l’instar de la requête qui n’énonce pas les circonstances justifiant la mesure d’instruction prise en son absence. Il ajoute que cette mesure ne respecte pas la loi du 9 décembre 2016 prévoyant que les personnes ayant signalé ou divulguer publiquement des informations ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement était nécessaire. Il précise que l’autorité des marchés financiers a confirmé son inscription dans le fichier des lanceurs d’alerte à compter du 20 mars 2020, que la mesure qui a été ordonnée est contraire au statut légal de protection des lanceurs d’alerte dont il bénéficie, qu’elle n’était ni démontrée ni justifiée et qu’elle est disproportionnée au regard du but recherché.
La SAS MOZAIK MANAGEMENT venant aux droits de la société MUTUAL COLORS représentée par son conseil sollicite dans ses écritures :
— de donner acte à SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur de la société, de son intervention volontaire,
— de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance et de confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2023,
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2500 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise que par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Elle expose que lorsqu’elle se dénommait PINK CAPITAL, elle disposait de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, que Monsieur [H] était salarié de la société depuis le 4 janvier 2016 et y exerçait les fonctions de directeur commercial depuis son domicile à [Localité 6], qu’il effectuait également des déplacements au titre de ses activités d’animation mais que leurs relations se sont détériorées au cours de l’année 2020, en raison notamment du litige l’opposant à la Fondation Saint-Martin. Elle ajoute avoir mis à pied ce dernier en raison de ses liens avec Madame [E] qui avait la particularité d’alimenter ladite fondation puisqu’il a saisi la brigade financière afin de lui nuire et qu’il a été licencié en raison de son manque de loyauté. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une assignation devant le tribunal de commerce de Paris par 96 demandeurs tous issus du groupe ambassadeur du Mosaic business Club animé anciennement par M.[H] dont 87 se sont finalement désistés. Elle soutient que cette action a été mise en oeuvre par un avocat que les parties ne connaissaient pas, rémunéré par la Fondation Saint-Martin avec laquelle elle a un litige commercial qui est pendant devant la Cour de cassation. Elle soutient que Monsieur [H] a mis en cause la probité des sociétés de son groupe mais a également alimenté, un adversaire dans le cadre d’un contentieux commercial ce qui explique qu’elle ait sollicité des mesures d’investigation hors son contradictoire, qu’elle disposait de raisons sérieuses de penser que Monsieur [H] avait commis des actes de concurrence déloyale, que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de lanceurs d’alerte suite au signalement effectué auprès de l’AMF ni avoir saisi le défenseur des droits afin de justifier de sa prétendue qualité de lanceurs d’alerte et qu’il n’existe aucune violation de la protection des lanceurs. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié du caractère disproportionné de la mesure ordonnée et que les pièces obtenues ont été séquestrée en l’étude du commissaire de justice de sorte qu’à ce jour elle n’en a pas eu connaissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MOZAIK MANAGEMENT anciennement dénommée MUTUAL COLORS et PINK CAPITAL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2024 et que la SELARL FIDES a été désignée en qualité de liquidateur.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL FIDES en sa qualité de liquidateur de la SAS MOZAIK.
Sur la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance :
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l’objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet. Il n’est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et doit se placer au moment où il statue.
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l’auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 8 novembre 2023, rendue sur requête déposée par la société MUTUAL COLORS, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit aux demandes de mesures d’instruction sollicitées, au sein des derniers domiciles connus de Monsieur [Y] [H] aux fins de recherche d’éléments attestant d’éventuels faits de concurrence déloyale et de détournement de documents lui appartenant, communiqués à des parties adverses dans le cadre de procédures judiciaires en cours. Elle a autorisé à ce titre, l’accès aux équipements informatiques et de télécommunications personnelles et professionnelles en possession de ce dernier, à tout service de messagerie en ligne et à tout espace de stockage de données à distance dont il dispose, à collecter la liste des numéros de téléphone, les messages écrits entre lui et les représentants et mandataires de la Fondation Saint-Martin, des appels téléphoniques échangés entre eux ainsi que les messages écrits.
Il a été précisé que l’absence de contradictoire était justifiée par la nécessité de l’effet de surprise et la possible destruction de documents. Les documents saisis ont été séquestrés chez le commissaire de justice avec cette précision que la mesure de séquestre sera levée si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification de rétractation de l’ordonnance dans le mois à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 février 2024 à M. [H], qui a saisi le 29 février 2024 le juge d’une demande aux fins de rétractation.
Il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire.
A cet égard, il est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto.
Or, il convient de relever en premier lieu que la requête déposée par la société MUTUAL COLORS, sur la base de laquelle l’ordonnance du 8 novembre 2023 a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice n’est pas produite aux débats de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier les motifs y figurant.
En outre, bien que l’ordonnance mentionne que l’absence de contradictoire est justifiée par la nécessité de l’effet de surprise et la possible destruction de documents, force est de considérer que la motivation s’avère succincte en ce qu’elle ne comporte pas suffisamment de précisions sur les circonstances de l’espèce, permettant d’éluder le principe du contradictoire.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats par M. [H] qui était employé par la société PINK CAPITAL, devenue MUTUEL COLORS puis MOZAIK MANAGEMENT, suivant un contrat de travail en date du 29 décembre 2015 en qualité de directeur commercial, que ce dernier a effectué le 27 mars 2020 un signalement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers AMF portant sur des manquements à l’article L634-1 du code monétaire et financier reprochés à ladite société .
M. [H] a été licencié par la SAS PINK CAPITAL pour faute lourde pour divers motifs le 26 décembre 2020.
Il justifie avoir été entendu par la brigade financière suite à son signalement le 10 mars 2021 et démontre par la production de plusieurs mails de l’AMF, des 27 février 2024, 6 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, que suite à son signalement, il a été inscrit dans le fichier des lanceurs d’alerte à compter du 20 mars 2020 sous le numéro 2020-3-36.
Il ressort, à ce titre du mail du 3 décembre 2024, que l’AMF lui a précisé que plusieurs dispositifs juridiques garantissaient sa sécurité et ses droits dans le cadre de sa démarche notamment la confidentialité de son identité et des informations transmises, une protection contre les représailles et une irresponsabilité civile et pénale le mettant à l’abri des poursuites liées aux faits signalés dès lors que sa démarche respecte les conditions légales. Il lui a été à ce titre précisé que la société ayant demandé le retrait de son agrément en 2021, aucune investigation complémentaire n’a été jugée nécessaire et que le signalement avait été clôturé avec cette précision que l’AMF est tenue au secret professionnel de sorte qu’aucune information relative aux actions entreprises ne pouvait lui être communiquée.
L’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 modifié par la loi du 21 mars 2022 prévoit à ce titre que les personnes ayant signalé ou divulguer publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire lorsqu’elles y ont procédé que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaires à la sauvegarde des intérêts en cause.
Dès lors, bien que la société défenderesse soutienne que Monsieur [H] ne justifie pas qu’il bénéficiait du statut protecteur des lanceurs d’alerte lorsque l’ordonnance sur requête a été rendue en son contradictoire, force est de relever que ce dernier démontre le contraire au vu des éléments susvisés.
Enfin, il doit être considéré que les seuls éléments versés par la société MUTUAL COLORS se limitant à trois attestations peu circonstanciées et imprécises, seule une faisant référence à M. [H] et à des éléments de procédure l’opposant à la Fondation Saint-Martin s’avèrent insuffisants pour caractériser l’existence d’un motif légitime fondé sur d’éventuels faits de concurrence déloyale et de détournement de documents, justifiant les mesures d’investigation ordonnées visant l’accès aux équipements informatiques et de télécommunications personnelles et professionnelles au domicile de M.[H] .
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, la SAS MOZAIK MANAGEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance du 8 novembre 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la SAS MOZAIK MANAGEMENT anciennement dénommée MUTUAL COLORS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES à payer à M.[Y] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MOZAIK MANAGEMENT anciennement dénommée MUTUAL COLORS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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