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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES-DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03102 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LIV
AFFAIRE : Mme [G] [H] (Me Emilie CASTELLANI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 02 Décembre 1968 à MARSEILLE, demeurant 2 rue Saint Georges 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 68 12 13 055 319 66
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, société anonyme insrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2016, Mme [G] [I] épouse [H], en qualité de passagère d’un deux roues, a été victime d’un accident de la circulation de type choc frontal, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
En phase amiable, une provision de 1 950 euros a été versée à Mme [G] [I] épouse [H] et une expertise médicale a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 27 août 2018.
En désaccord avec les conclusions du docteur [Y], Mme [G] [I] épouse [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par ordonnance du 18 novembre 2019, condamné la SA Allianz IARD à payer à la demanderesse une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [F], laquelle, après s’être adjoint les avis du professeur [J] et du professeur [D] en qualités de sapiteurs, a rendu son rapport le 4 avril 2022, suivi d’un correctif du 14 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [G] [I] épouse [H] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [G] [I] épouse [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Allianz IARD à verser à Mme [G] [I] épouse [H] la somme totale de 32 353 euros au titre des différents postes de préjudice, décomposés comme suit :
* assistance à expertise : 2 880 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 259 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 1 214 euros,
* souffrances endurées : 9 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 9 000 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à Mme [G] [I] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de Me Castellani.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante, et en rejetant les demandes infondées,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision versée par la SA Allianz IARD à hauteur de 4 950 euros,
— modérer très sérieusement le montant de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait être alloué à Mme [G] [I] épouse [H],
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de dépôt à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°8, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [I] épouse [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 septembre 2016, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme facial, avec épistaxis initiale, une contusion directe bénigne du membre inférieur droit, une contusion directe des membres supérieurs dont les deux épaules, avec entorse bénigne acromio-claviclaire droite, une contusion sterno-costale gauche avec fracture non déplacée du bord antérieur de la 2e côte, sans complication pleuro-parenchymateuse, ainsi qu’une entorse cervicale bénigne. La consolidation a été fixée au 19 octobre 2017. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 au 26 septembre 2016,
Après consolidation
— une incidence professionnelle : gêne dans la gestuelle au travail, sans impossibilité, partiellement imputable aux séquelles de l’entorse acromio-claviculaire droite,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 septembre au 19 octobre 2016 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 octobre 2016 au 18 octobre 2017 (364 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [I] épouse [H], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est versé aux débats trois notes d’honoraires établies par le docteur [K] afférentes à l’assistance de la victime aux examens médico-légaux du docteur [F], du professeur [J] et du docteur [D], d’un montant total de 1 680 euros. Il est en outre communiqué deux notes d’honoraires du docteur [E], afférentes à l’assistance de Mme [G] [I] épouse [H] aux examens menés par le docteur [Y] d’un montant total de 1 200 euros. Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [Y], désigné en phase amiable, n’avait pas retenu de lien entre les lésions séquellaires de l’épaule et l’accident, tandis que le rapport d’expertise judiciaire retient une imputabilité partielle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les frais d’assistance à expertise amiable de l’évaluation de ce poste de préjudice.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à 2 880 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une gêne dans la gestuelle au travail, sans impossibilité, partiellement imputable aux séquelles de l’entorse acromio-claviculaire droite.
Le professeur [J], en effet, a constaté une douleur élective de l’articulation acromio-claviculaire, participant à la perte fonctionnelle de l’épaule.
Mme [G] [I] épouse [H] verse aux débats deux attestations de son employeur dont il ressort que, depuis l’accident, la victime, employée en qualité d’auxiliaire spécialisée vétérinaire, n’aurait pas recouvré l’ensemble de ses capacités professionnelles, ce qui la contraindrait à solliciter l’aide du vétérinaire pour des gestes qu’elle réalisait auparavant de manière autonome, tel que le port de sacs d’aliment, la contention des animaux difficiles, le transfert des animaux en cage, etc.
Un accroissement de la pénibilité au travail est ainsi caractérisé, lequel doit être évalué, compte tenu des éléments précités et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 septembre au 19 octobre 2016 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 octobre 2016 au 18 octobre 2017 (364 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante : 31 x 32 x 0,25 + 364 x 32 x 0,1 = 1 412,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [G] [I] épouse [H] était âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 7 910 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 2 880,00 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 412,80 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 910,00 euros
TOTAL 28 202,80 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 950,00 euros
RESTANT DÛ 23 252,80 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [I] épouse [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 septembre 2016.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Emilie Castellani.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [I] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [I] épouse [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 2 880,00 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 412,80 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 910,00 euros
TOTAL 28 202,80 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 950,00 euros
RESTANT DÛ 23 252,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [G] [I] épouse [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 23 252,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 septembre 2016, déduction faite des provisions,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [G] [I] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Emilie Castellani,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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