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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 25 avr. 2025, n° 22/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[10]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/05696 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JVB
AFFAIRE : [T] [Y] [N] [S] épouse [K] C/ [X] [R] [O] [K]
SM/AW
DEMANDERESSE
[T] [Y] [N] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000056 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDEUR
[X] [R] [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [Y] [N] [S],
née le [Date naissance 1] 1966,
et
Monsieur [X] [R] [O] [K],
né le [Date naissance 4] 1970,
le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [T] [S] et de Monsieur [X] [K], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 30 novembre 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à Madame [T] [S] la somme de 28 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Rejette la demande formée par Madame [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte les dépens de l’instance par moitié, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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