Infirmation 15 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 15 nov. 2013, n° 12/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 10 janvier 2012, N° 2011002366 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00099
D
C/
A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2013
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 2011002366.
APPELANT :
Monsieur B-C D
XXX
XXX
représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme Y, Conseillère
Mme X, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au
15 NOVEMBRE 2013.
Greffière, lors des débats : Mme RIBAL,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
M. Z A, médecin installé à Fort-de-France (Martinique), a acquis auprès de M. B-C D, commerçant établi à WANTZENAU (Bas-Rhin) un appareil médical dénommé SYNERON 1 VELASMOOTH auprès de M. B-C D pour un prix de 11'563,71 euros financé par un crédit-bail souscrit auprès du CRÉDIT MUTUEL le 6 septembre 2011.
Alléguant l’absence de livraison du matériel acheté, M. Z A, par acte d’huissier du 8 décembre 2011, a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France statuant en référé aux fins notamment de voir condamner le vendeur à procéder à cette livraison sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre l’allocation de dommages et intérêts.
Le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2012, a :
— condamné M. B-C D à livrer à M. Z A le matériel SYNERON 1 VELASMOOTH + équipements numéro de série AS 20'331\SERIAL 9480 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes ;
— condamné M. B-C D à payer à M. Z A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B-C D aux dépens.
M. B-C D a interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par son avocat le 27 février 2012.
Par ordonnance du 17 mai 2013, la clôture a été prononcée au 24 août 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2013.
Par ses dernières écritures déposées et notifiées le 12 mars 2013, M. B-C D demande à la Cour :
— de le dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 10 janvier 2012 et, statuant à nouveau :
— de débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— de condamner M. Z A à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner M. Z A à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Murielle RENAR-LEGRAND, avocat.
Par dernières écritures remises et notifiées le 29 avril 2013, M. Z A demande à la Cour, au visa de l’article 1134 du Code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 10 janvier 2012 ;
— de condamner M. B-C D au paiement des frais
de transport de la société COLISBRIDGE afin que celle-ci puisse lui adresser le colis litigieux ;
— de débouter M. B-C D de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— de condamner M. B-C D au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— de condamner M. B-C D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. B-C D aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu’à la décision déférée.
Le premier juge a pris sa décision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile après avoir retenu que l’obligation de délivrance pesait encore sur M. B-C D car s’il existait un procès-verbal de livraison du 6 septembre 2011, celui-ci était contredit par les propres déclarations de M. B-C D qui, dans un écrit du 13 octobre 2011, prenait l’engagement de livrer l’appareil litigieux au plus tard le 17 octobre 2011.
M. B-C D fait d’abord valoir en cause d’appel que le principe de la contradiction a été bafoué à son détriment en première instance car, pour une audience du 13 décembre 2011 et alors qu’il habite le département du Bas-Rhin, il a été attrait devant le juge des référés par exploit d’huissier délivré le 8 décembre 2011 au siège de son entreprise dont il était alors absent car il se trouvait pour affaires dans les pays de l’Est, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de l’article 486 du code de procédure civile. Il conclut sur ce point en expliquant qu’il n’avait donc pas d’autre choix que d’interjeter appel.
Sur le fond, M. B-C D expose qu’il a bien livré l’appareil au lieu qui lui avait été indiqué par M. Z A. À cet égard, il explique qu’il a mis en vente l’appareil en cause sur Internet en février 2011 et qu’après plusieurs échanges téléphoniques, M. Z A lui en a passé commande lors d’une rencontre à Paris le 5 août 2011. Il soutient avoir par la suite réclamé en vain à l’acheteur une attestation d’assurance qui lui était nécessaire pour le transport compte tenu des conditions générales du contrat prévoyant une assurance spéciale en cas de transport par bateau ou avion. M. Z A n’a pas davantage envoyé le chèque de 730 euros destiné à couvrir ces frais d’assurance qui lui avait été réclamé par courrier du 15 septembre 2011, se manifestant uniquement le 7 novembre 2011 par le biais d’une sommation interpellative qu’il lui a faite délivrer pour lui ordonner de procéder à livraison du matériel acheté. Ensuite, par un courrier en date du 10 novembre 2011, M. Z A lui a demandé de livrer l’appareil à l’adresse de la société TROPICAL EXPORT FRANCE à Orly tout en lui indiquant qu’il se chargerait du transport de l’appareil avec d’autres matériels et enverrait prochainement l’attestation d’assurance. En conséquence, l’appareil et ses accessoires ont été conditionnés pour le transport puis livré par la société de transport MORY le 22 novembre 2011 à l’adresse indiquée. Selon lui, le matériel, contrairement aux affirmations de l’intimé et conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales du contrat a donc bien été livré par transporteur à l’adresse indiquée par le client à savoir celle de la société TROPICAL EXPORT FRANCE.
M. Z A soutient en ce qui le concerne qu’il n’a toujours pas reçu le matériel commandé et que le prétendu bon de livraison de la société MORY correspond en réalité à une facture, en conséquence de quoi la livraison du matériel à la société TROPICAL EXPORT FRANCE n’est donc pas prouvée. Il fait également valoir que la société TROPICAL EXPORT FRANCE avait en réalité été choisie par M. B-C D ainsi qu’il résulte d’un message électronique que celui-ci lui a adressé le 17 mars 2011. Ayant compris, selon lui, à la fin de l’année 2011, qu’il avait affaire, en la personne de M. B-C D, à un commerçant sans scrupules, il lui a adressé un courrier le 10 novembre 2011, acceptant de prendre en charge les frais de transport et d’assurance et lui demandant de livrer son appareil avant le 25 novembre à l’adresse de la société TROPICAL EXPORT FRANCE à Orly, lequel courrier lui faisait notamment
savoir : « j’ai suffisamment attendu mon appareil et je prendrai les dispositions nécessaires si mon appareil n’était pas livré en temps et en heure à l’adresse ci-dessus ».
M. Z A assure que le 25 novembre 2011 et malgré de nombreuses relances, le matériel n’avait toujours pas été livré, ce qui l’a placé dans l’obligation de faire l’acquisition d’un matériel identique indispensable à l’exercice de sa profession. Il expose que s’est uniquement lors de l’instance d’appel, que s’étant renseigné, il a appris que la société TROPICAL EXPORT FRANCE était devenue la société COLISBRIDGE qui avait toujours en sa possession le matériel en cause car M. B-C D n’avait jamais donné la facture de la marchandise ni le règlement des frais d’expédition en sorte qu’il lui avait été impossible d’identifier le destinataire du colis.
M. Z A estime donc que M. B-C D est de mauvaise foi puisqu’ayant choisi le transporteur à qui il a fait expédier le matériel acheté, il n’en a pas permis la livraison en omettant de donner le nom du destinataire final et en omettant de payer les frais de transport alors que la facture mentionne bien que le prix du transport est offert.
Sur ce , la Cour rappelle qu’étant saisie d’un recours contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce, elle ne peut statuer, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, que dans les limites des pouvoirs que ce juge tient notamment des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; que selon ces textes, le juge des référés peut, d’une part, en cas d’urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut, d’autre part, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, de même qu’il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Cour retient que, quelles que soient les relations contractuelles ayant pu exister préalablement à la livraison du matériel acheté, il ne peut être contesté qu’antérieurement au 8 décembre 2011, date de l’acte d’huissier saisissant le premier juge, M. Z A, par une correspondance en date du 10 novembre 2011, a demandé à M. B-C D « de livrer (son) appareil avant le 25 novembre » à l’adresse de la société TROPICAL EXPORT FRANCE à ORLY en mentionnant qu’il « effectuerait le transport avec d’autres matériels » et qu’il lui ferait parvenir « les documents attestant de l’assurance du transport afin que la garantie contractuelle concernant le matériel ne soit pas annulée » tout en regrettant de ne pas avoir été informé lors de l’achat que « l’assurance transport coûtait si cher » et qu’elle n’était pas prise en charge par le vendeur ; qu’il est par ailleurs établi par les documents produits tant par l’appelant que par l’intimé, que le matériel litigieux a bien été livré en novembre 2011 par M. B-C D et par le biais de l’entreprise de transport MORY à la société TROPICAL EXPORT FRANCE à ORLY dont les activités ont été reprises par la société COLISBRIDGE dans les entrepôts de laquelle il se trouve encore, laquelle société a fait savoir, dans un écrit du 18 octobre 2012, que n’ayant pas obtenu des établissements D la facture de la marchandise et le règlement de l’expédition,
elle n’avait pu identifier le destinataire de celle-ci dont elle ne possédait que « l’adresse mail », étant rappelé que par son courrier du 10 novembre 2011 précité, l’intimé avait indiqué prendre en charge l’expédition de l’appareil une fois celui-ci livré à la société TROPICAL EXPORT FRANCE.
Ces énonciations suffisent à établir que l’obligation de livraison à domicile du matériel acheté est sérieusement contestable. Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à référé et l’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce sens.
L’obligation de livraison étant sérieusement contestable, il en va forcément de même de l’obligation d’indemnisation susceptible de peser sur M. B-C D en raison d’un retard apporté à la livraison. En conséquence, M. Z A doit être débouté de toutes ses demandes y compris de celle formée en cause d’appel au titre d’une indemnisation à raison du caractère abusif de l’appel interjeté par M. B-C D.
Ne démontrant pas en quoi le droit de M. Z A de saisir le juge des référés du tribunal de commerce avait dégénéré en abus fautif lui ayant causé un préjudice distinct des frais engagés pour assurer en justice la défense de ses intérêts et susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une indemnité couvrant ces frais irrépétibles, M. B-C D sera débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En équité, M. Z A sera condamné à payer à M. B-C D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’il sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Murielle RENAR-LEGRAND.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Déboute M. Z A de toutes ses demandes ;
— Rejette toutes les autres demandes formées en cause d’appel par M. Z A ;
— Condamne M. Z A à payer à M. B-C D une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. B-C D de toutes ses autres demandes formées en cause d’appel ;
— Condamne M. Z A aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, cette condamnation étant assortie, pour les dépens d’appel, au profit de Maître Murielle RENAR-LEGRAND, Avocat, du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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