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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02953 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TIX
AFFAIRE : M. et Mme [D] (Me Aurélien LEROUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [E] [B], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R] [U] [D]
né le 18 Janvier 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [C] épouse [D]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Aurélien LEROUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Chreifa BADJI OUALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 10]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 mai 2023 monsieur [G] [D] et madame [X] [C] épouse [D] ont souscrit une déclaration de nationalité en qualité de représentants légaux de [A] [H], née le 9 février 2012 à [Localité 9] (Maroc), en application de l’article 21-12-1° du code civil.
Par décision du 28 août 2023 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 monsieur et madame [D] ont fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 mai 2024.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance monsieur et madame [D] demandent au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité de [A] [H] et de condamner le Trésor Public à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la décision de refus d’enregistrement n’est pas suffisamment motivée, notamment quant aux vices qui affecteraient l’acte de naissance de l’enfant, que par jugement du 29 octobre 2012 le tribunal de première instance d’Oued Zem a autorisé l’inscription de [A] et ordonné à l’officier de l’état-civil de procéder à son inscription sur les registres, que l’enfant a été déclarée abandonnée par jugement du 6 février 2013, que l’acte de naissance a été dressé conformément au jugement du 29 octobre 2012, que l’identité de [A] résulte encore de son passeport, son document de circulation et son certificat de scolarité.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité, ils exposent avoir recueilli [A] selon jugement de kafala du 16 avril 2015, et être eux-mêmes de nationalité française, monsieur [D] étant né à [Localité 3] et madame [D] pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 22 décembre 2008.
Le procureur de la République a conclu le 16 septembre 2024 au rejet des demandes de monsieur et madame [D] et à la constatation de l’extranéité de [A] [H] aux motifs que l’acte de naissance de l’enfant n’est pas conforme à l’article 4 du dahir du 4 septembre 2015 en ce qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, et que le jugement sur le fondement duquel il a été dressé n’est pas produit.
Il ajoute que le jugement de kafala n’est pas non plus produit en copie certifiée conforme, et que la matérialité du recueil de l’enfant entre le 24 mai 2020 et le 24 mai 2023 n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Mademoiselle [A] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [G] [D] et madame [X] [C] épouse [D] produisent l’acte de naissance marocain de [A] [H], établi selon un jugement du 29 octobre 2012 du tribunal de Oued Zem.
Est également produite une traduction dudit jugement ainsi qu’une expédition en arabe, ordonnant l’inscription de la naissance de [A] [H], née le 9 février 2012 au [Localité 1], de son père [N] et de sa mère [L] [F] fille d'[N].
Ce jugement comporte une motivation en fait et en droit et a été rendu au contradictoire du ministère public, il n’est donc pas contraire à l’ordre public international.
Sont également produites les traductions des jugements du 7 décembre 2023 ayant ordonné l’ajout de la date de naissance de la mère et du 21 décembre 2023 ayant ordonné l’ajout de la mention du lieu de naissance de la mère.
La copie de l’acte de naissance délivrée le 2 octobre 2024 comporte toutes les mentions figurant dans ces trois jugements, et seulement lesdites mentions. Dans la mesure où cet acte a été établi à la suite d’un jugement supplétif et de deux jugements rectificatifs, il ne peut lui être fait grief de ne pas comporter certaines mentions absentes de ces jugements.
Il convient dans ces conditions de constater que la preuve de l’état-civil de [A] [H] est suffisamment rapportée.
L’article 21-12 du code civil dispose que «l 'enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. »
Monsieur et madame [D] produisent l’expédition et la traduction en français du jugement de kafala du tribunal de Oued Zem du 16 avril 2015 qui leur a confié [A] [H], ainsi qu’un certificat de non recours.
Monsieur [G] [D] est né en France, de parents tous deux nés en France ainsi qu’il résulte de son acte de naissance. Il est donc français par application de l’article 19-3 du code civil.
Madame [X] [C] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 décembre 2008.
Ils justifient tous deux habiter en France par la production d’un avis d’échéance de loyer et des correspondances échangées avec le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre de la présente instance.
Sur l’accueil de l’enfant pendant les trois années précédant la souscription de la déclaration, soit entre le 24 mai 2020 et le 24 mai 2023, monsieur et madame [D] produisent des certificats de scolarité délivrés par des établissements d’enseignement situés en à [Localité 5], leur commune de résidence, ou à [Localité 8], pour les années 2020 à 2022 (école élémentaire publique de [Localité 5]) et 2022-2023 (école des Anges Gardiens à [Localité 8]).
Les conditions de l’article 21-12 du code civil sont donc remplies. Ils convient donc de dire que [A] [H] est française par application de ces dispositions depuis le 24 mai 2023, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, ainsi que la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que [A] [H], née le 9 février 2012 à [Localité 9] (Maroc) est française en application de l’article 21-12 du code civil depuis le 24 mai 2023 ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 mai 2023 par monsieur [G] [D] et madame [X] [C] en qualité de représentants légaux de [A] [H] ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens resteront à la charge de monsieur [G] [D] et madame [X] [C] en qualité de représentants légaux de [A] [H] ;
Déboute monsieur [G] [D] et madame [X] [C] en qualité de représentants légaux de [A] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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