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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00590 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WNV
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie DONJON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 avril 2026 à 17h18, présentée par M. [G] [N] ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Avril 2026 à 14h07, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [N] [S] [G] [J]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 2] (ITALIE)
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26131050M en date du 19 avril 2026 et notifié le 19 avril 2026 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 avril 2026 notifiée le 19 avril 2026 à 17h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : absence de jusitification en LRA de Monsieur, il est fait état d’éléments chiffrés pour indiquer que le CRA n’était pas à sa capacité maximale d’acceuil et qu’il aurait pu venir directement au CRA. Sur l’état de santé de Monsieur, il est arrivé en France depuis 2014 avec de la famille, femme et endants à [Localité 3]. Monsieur indique avoir la possibilité de partir à [Localité 4] où il a une soeur qui s’y trouve. Il n’a aucun désir de faire obstruction. Le placement et la prolongation en détention est disproportionnée. Il a des troubles psychiatriques important, un diabète et asthme important également. Monsieur a subi une opération, il avait avalé une aiguille. Il a demandé plisieurs fois à voir un médecin qu’il n’a pas réussi à voir.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Caractère inoppérent de ce moyen, l’arrêté de placement vise expressement l’absence de place disponibles au 19 avril 2026. Les chiffres donnés datent de janvier 2026. Les places au CRA varient quotidiennement, ce qui est produit au titre des éléments statistiques isolés et anciens ne sauraient renverser un acte administratif qui vise expressément le nombre de place disponible au jour du placement. L’absence de place CRA constitue une circonstance particulière qui autorise le placement en LRA (article R744-8 CESEDA). Le transfert du LRA vers le CRA Est intervenu dans le délai de 96h, le parquet a été informé, votre juridiction a été informé, le respect des droits de Monsieur a pu être rempli. Je vous demande de considérer ce moyen comme inopérent. Sur la question de la motivation de l’arrêté il fait état de certains éléments utiles pour ordonner le maintien en rétention de Monsieur.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la garde à vue dont à fait l’objet Monsieur est irrégulière selon l’article 63- 1 les droits de l’intéressé doivent lui être notifiés immédiatement, pour rappel il résulte des pièces que Monsieur a été interpellé à 1h15, placé en garde à vue à 01h20, le PV ne fait état d’aucune notification des droits sans qu’il ne soit jusitifié de circonstances insurmontables. Dans la suite des pièces aucun PV ultérieur sur la notification des droits. On a un PV qui est indique que les droits n’ont pas été notifiés en l’absence d’interprète en langue italienne alors que Monsieur parle français et vous le constatez. Dans la suite du PV en garde à vue, on indique en langue française qu’il comprend. Il faudra attendre 15h44 pour qu’une tentative de notification des droits lui soit enfin fait par interprète en langue italienne, ses droits lui seront finalement notifiés le 18 avril à 22h43 en langue française. Monsieur a demandé à voir un médecin à ce moment là. Sur une absence d’actes d’investigations avant qu’il ne soit décidé d’une prolongation de la garde à vue, la première audition n’intervient que le première fois à 22h50, plus de 21h30 après le placement en garde à vue sans que cela ne soit jusitifié ou indiquant une circonstance insurmontable.
Le représentant du Préfet : Sur les nullités tirées de la garde à vue, la nullité n’a d’égal que la caractère inoppérent. Cela pourrait produire des effets intéréssant je l’entend. Vous n’avez pas à apprécier de l’autorité des poursuites qui relève de la compétence du parquet, les investigations relève d’une procédure de flagrance et en tout état de cause l’audition administrative n’a été faite qu’après la notification des droits à Monsieur. Tout ce qui relève du placement en garde à vue L743-12 CESEDA fait état de ce que le JLD rétention ne peut sanctionner une irrégaluratié en garde à vue que si elle a eu des effets sur le placement en rétention. Sur la durée de la garde à vue nous ne sommes que sur des éléments déclaratifs, à qui devons nous apporter du crédit ? Aux OPJ ou une personne qui vient d’être placée en garde à vue ? Monsieur se déclarait italien et même si le PV mentionnait que Monsieur pouvait comprendre le français il y avait la nécessité que Monsieur comprenne la notification de ses droits qui nécessitait le recours à un interprète qui n’était disponible que plus tard. Le classement sans suite du parquet à postériori ne démontre pas l’inulité d’un placement. Il n’y a pas eu de grief effectif.
SUR [B] FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur est connu des service de police et justice, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénale (port d’arme blanche, menaces de mort, outrage etc.). Eu égard à l’absence de garanties de représentation, parcours pénal, absence de garanties de représentation en cours de validité, aucun placement à résidence n’est possible je vous demande de faire droit à la demande de prolongation du préfet.
Observations de l’avocat : J’ai une interrogation confrère, je n’ai pas vu de condamnation pour menaces de mort, pour vol oui. L’OQTF fait mention de deux condamnations pour vol et tentative de vol. Sur le demande de prolongation de la mesure je n’ai pas d’observations complémentaires.
La personne étrangère présentée déclare :Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que M. [G] [N] a été placé en rétention administrative, que la décision de placement au CRA a été notifié le 19 avril 2026 à 17h15, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 23 avril 2026 à 17h18 par courriel ;
Qu’en conséquence, la requête est recevable.
Sur la nullité tirée de la garde-à-vue
Il est soutenu la nullité au motif de la notification différée des droits, laquelle fait nécessairement grief, une tentative de notification des droits n’intervenant que 14h après le placement en garde à vue.
Or il est mentionné que la notification des droits n’a pu avoir lieu immédiatement en raison de l’absence d’interprète après le placement en garde à vue de l’intéressé le 18 avril 2026 à 1h20 du matin. Le fait que Monsieur [I] a déclaré ne pas avoir besoin d’un interprète sur sa situation administrative ne signifie pas qu’il n’avait pas besoin d’interprète pour sa garde à vue. Son état au moment de la garde à vue où il déclare avoir beaucoup consommé d’alcool une bouteille de whisky et une bouteille de Ricard ainsi que des stupéfiants divers , permet également de considérer que la notification des droits dans une langue qu’il comprend n’était pas possible au vu de son état.
Il y a lieu de relever que à 15h44 le même jour une tentative de notification a eu lieu, à laquelle Monsieur [I] a réagi de façon insultante et violente à l’égard des policiers.
Le fait qu’il n’y ait eu aucune mesure d’investigation avant la prolongation de la mesure de garde à vue n’est pas illogique dès lors que M. [I] ne pouvait être entendu et relève en tout état de cause l’opportunité des poursuites et du contrôle du parquet.
Il convient donc de rejeter les moyens de nullité.
Sur la régularité de la rétention administrative
in limine litis : il soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative antérieure à son placement au CRA, préjudiciable à l’exercice de ses droits
Attendu qu’il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Attendu que l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 20], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Attendu que l’article R744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. » Selon les dispositions de l’article L744-17 du CESEDA, 'En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.'
L’article R744-8 du CESEDA dispose que 'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'
L’article R744-9 du CESEDA rappelle que 'L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Attendu en l’espèce que M. [I] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 19 avril 2026 à 17h15, qu’il a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 5] par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 avril 2026 à 17h20, que figure au dossier la notification de ses droits, à la date du 19 avril 2026 à 17h25, qu’il a été transféré au centre de rétention [Localité 6] le 22 avril 2026 ;
Que cette chronologie démontre que les textes ci-dessus ont été respectés, sans qu’il l’administration exposant l’absence de place dans le CRA [Localité 6], que ses droits lui ont été notifiés dès le placement en rétention ;
Si l’article L744-17 donne pouvoir à l’autorité administrative de déplacer un étranger d’un lieu de rétention, sans précision de sa nature, à un autre, en cas de nécessité, les conditions de placement dans un local de rétention administrative sont spécifiquement définies par les dispositions réglementaires des articles R744-8 et R744-9 du CESEDA. L’article L744-17 fonde donc simplement la compétence de l’autorité administrative pour ordonner le transfert de la personne retenue.
Ainsi, il ressort des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA que le placement au sein d’un local de rétention administrative n’est envisageable qu’en cas d’impossibilité de placer l’étranger dans un centre de rétention administrative. Ce placement en local de rétention administrative s’entend donc d’un placement ab initio, dès la décision administrative de placement en rétention prise.
Toutefois, il importe de rappeler que la violation des formes prescrites par la loi ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L743-12 du CESEDA. Il sera à ce titre rappelé que l’étranger bénéficie des mêmes droits au sein du local de rétention administrative qu’au centre de rétention administrative. Son conseil n’invoque aucune atteinte à ses droits L’atteinte aux droits du retenu n’est pas établie,
Il convient de rejeter le moyen ;
Sur le moyen de légalité externe : insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative : le préfet ne tient pas compte de son arrivée en France depuis 2014, de sa vie privée et professionnelle établi sur le territoire depuis son arrivée, le fait qu’il soit père de quatre enfants, qu’il travaille dans le domaine du bâtiment ainsi que sa vulnérabilité ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’article L741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée mais que le juge des libertés et de la détention n’est pas habilité à opérer un contrôle sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence ; qu’en l’espèce la décision de placement en rétention comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, cette situation a été examinée même si l’autorité administrative n’a pas eu la même appréciation que M. [T] sur les mérites de ses garanties de représentation ; que l’intéressé reproche administration de n’avoir pas tenu compte de ses quatre enfants qu’il dit résider à [Localité 3] sans apporter aucun élément probant à ce sujet mais force est de constater qu’il n’en faisait pas état lors de son audition en garde, ni lors de son audition administrative, qu’il ne peut en être tenu grief à l’administration ;que s’agissant de la vulnérabilité, si l’intéressé présente des problèmes de santé en relation avec des addictions importantes aux stupéfiants (certificat médical du Docteur [A] au dossier) , il ne démontre pas en quoi son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, qu’il bénéficiait d’un suivi médical à son arrivée dans le centre de rétention et pouvait poursuivre un traitement médical en cours le cas échéant ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen
Sur la légalité interne : adresse d’hébergement fixe et stable chez un ami dans le [Localité 7], l’administration a connaissance de son identité de sa nationalité, il est d’accord pour s’installer à [Localité 4]. M. [I] dit être installé depuis 2014 de manière continue en France, avoir quitté la France pour l’Italie en 2023 à la suite d’une OQTF. Il dit avoir quatre enfants français vivant à [Localité 3] avec leur mère. Malgré ses condamnations pour des faits d’atteinte aux biens, il dit continuee ses efforts d’insertion. Il dit avoir une adresse stable et régulière à [Localité 8] dans le [Localité 9]. Il dit être vulnérable en raison de son asthme chronique diabète problème de perte de mémoire et comportement a tendance suicidaire , il dit avoir soigné ses addictions.
Attendu que cette stabilité n’est absolument pas établie puisqu’il a pu déclarer une adresse dans le sixième et qu’il ne possède aucun document d’identité valide ;
La mesure est proportionnée et il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR [B] FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [N] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [N] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] [S] [G] [J] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 mai 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 11], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 24 Avril 2026 À 13 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 avril 2026
L’intéressé
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