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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 20/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 21 c/ ADREA, AESIO MUTUELLE, 1 ) La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02064 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCBC
Jugement Rendu le 22 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
AESIO MUTUELLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6] (CPAM 21)
ADREA MUTUELLE
ENTRE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 6] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
ET ENCORE :
AESIO MUTUELLE, venant au droits d’ADREA MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 627 391, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Patricia VINCENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 17 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2024 puis prorogé au 22 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [S] a été victime, le 18 juillet 1972, d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Mme [J], assurée auprès de l’UAP, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Axa France IARD.
Une expertise amiable était diligentée par le Professeur [T], lequel, aux termes de son rapport du 29 août 1974, retenait les conclusions suivantes :
— Incapacité temporaire totale du 18 juillet 1972 au 1er mai 1974,
— Incapacité permanente partielle à 50 % du 1er mai 1974 au 1er août 1974,
— Consolidation : 1er août 1974,
— Quantum doloris : 6/7,
— Taux d’IPP : 25 %,
— Préjudice esthétique : 2/7,
— Préjudice d’agrément : néant.
Le préjudice de Mme [S] était indemnisé à l’amiable sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise médicale.
Une première aggravation est intervenue, pour laquelle la victime a été revue par le même expert, le 24 mars 1982, qui, aux termes de son rapport établi le 2 avril 1982, retenait les conclusions suivantes :
— Incapacité temporaire totale du 6 janvier 1975 au 26 janvier 1975, du 2 mars 1981 au 2 août 1981 et du 6 décembre 1981 au 3 janvier 1982,
— Consolidation : 22 février 1982,
— Quantum doloris : 3/7,
— Préjudice esthétique : 2,5/7,
— Taux d’IPP : 25 %.
Le préjudice de Mme [S] était de nouveau indemnisé sur la base de ce rapport.
En 2005, Madame [S] subissait une nouvelle aggravation de son état de santé : elle a ainsi été opérée de la hanche, puis a subi la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche en septembre 2007. Au cours de l’intervention, une fracture du grand trochanter a nécessité une ostéosynthèse suivie d’une nouvelle intervention, le 3 juin 2008, pour l’ablation du cerclage. Elle a encore subi une intervention le 12 mars 2009 pour changement du cotyle, puis le 1er juin 2010, pour réinsertion du grand trochanter et du moyen fessier avec cerclage et greffe osseuse.
La SA Axa France IARD a mandaté le Docteur [L] qui, aux termes de son rapport en date du 7 octobre 2011, a conclu à une deuxième aggravation et retenu les conclusions suivantes :
— Aggravation du 9 juillet 2007, imputable à l’accident du 18 juillet 1972,
— Consolidation : 8 juillet 2011,
— Gêne fonctionnelle temporaire :
o Partielle de classe II du 9 juillet 2007 au 2 septembre 2007,
o Totale du 3 septembre 2007 au 10 novembre 2007,
o Partielle de classe III du 11 novembre 2007 au 31 décembre 2007,
o Partielle de classe II du 1er janvier 2008 au 2 juin 2008,
o Totale du 3 juin 2008 au 6 juin 2008,
o Partielle de classe III du 7 juin 2008 au 31 juillet 2008,
o Partielle de classe II du 1er août 2008 au 10 mars 2009,
o Totale du 11 mars 2009 au 15 avril 2009,
o Partielle de classe III du 16 avril 2009 au 31 mai 2009,
o Partielle de classe II du 1 er juin 2009 au 31 mai 2010,
o Totale du 1er juin 2010 au 22 septembre 2010,
o Partielle de classe II du 23 septembre 2010 au 8 juillet 2011.
— Arrêt de travail du 3 septembre 2007 au 31 décembre 2007,
— Ancienne AIPP selon l’ancien barème : 25 % – Ancienne AIPP selon le barème actuel : 15 % – Nouvelle AIPP selon le barème actuel : 20 % – soit une aggravation de 5 %,
— Nouvelles souffrances endurées : 4,5/7,
— Nouveau dommage esthétique : 1,5/7,
— Pas de retentissement sur les activités professionnelles,
— Retentissement sur les activités de loisirs (marche, vélo hors club et aquagym),
— Frais médicaux certains après la consolidation : une séance de rééducation par semaine à titre d’entretien pendant 3 ans, et la prise d’antalgiques à titre viager,
— Aide technique : renouvellement de la canne à main tous les 5 ans,
— Aides humaines : aide pour les tâches ménagères et les courses importantes, le jardinage, le repassage à hauteur de 5 heures par semaine.
Sur la base de ce rapport du 7 octobre 2011, un procès-verbal de transaction était signé le 25 juin 2013 pour un montant total de 57 590,95 euros, versé en partie sous forme de capital et en partie sous forme de rente viagère mensuelle de 403,75 euros, prévue pour l’aide humaine après consolidation.
Cette rente n’a été versée qu’à compter du mois de septembre 2015, après qu’il eut été conféré force exécutoire au procès-verbal de transaction du 25 juin 2013.
Le 26 janvier 2016, Mme [S] faisait état d’une nouvelle aggravation apparue fin 2013 – début 2014, ayant nécessité une intervention chirurgicale subie le 2 septembre 2015, pour pseudarthrose du grand trochanter, et sollicitait également une provision correspondant aux frais restés à charge.
A défaut de réaction de la SA Axa France IARD, Mme [S] a été contrainte de saisir le juge des référés. Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Docteur [D] a été désigné et une provision de 4 000 euros a été octroyée à Mme [S].
Mme [S] a encore subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 février 2017 (reprise cotyle avec greffe spongieuse) puis une intervention sous anesthésie générale le 8 novembre 2017 pour réinsertion trans-trochantérienne, suivie d’un nouveau séjour en centre de rééducation.
Aux termes de son rapport définitif du 1er juillet 2019, le Docteur [D] a retenu :
— Une aggravation de l’état antérieur au niveau de la hanche gauche prothésée en lien avec l’accident initial, datée du 21 octobre 2014,
— Nouvelle consolidation : 18 août 2018,
— Nouvelles périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire total ou partiel,
— Pas de nouveau déficit fonctionnel permanent,
— [Localité 14] personne temporaire complémentaire nécessaire,
— Pas de répercussions professionnelles,
— Nouvelles souffrances endurées : 5,5 / 7,
— Pas de nouveau préjudice esthétique temporaire,
— Nouveau préjudice esthétique définitif : 1,5 / 7,
— Pas d’aggravation du préjudice d’agrément,
— Pas d’aggravation de l’assistance tierce personne,
— Nouvelles dépenses de santé futures, et notamment à prendre en charge : une nouvelle cure thermale sous réserve que l’efficacité soit plus importante que la dernière ; les visites de suivi de la prothèse tous les trois ans.
La SA Axa France IARD a réglé une nouvelle provision de 4 000 euros en avril 2018.
Puis, à défaut de retour de la SA Axa France IARD sur sa demande de liquidation de son préjudice né de la nouvelle aggravation, par acte d’huissier des 30 septembre et 1er octobre 2020, Mme [Z] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SA Axa France IARD, la [Adresse 7] et Adréa Mutuelle afin de voir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
— déclarer le jugement commun et opposable à la [Adresse 9] et à Adréa Mutuelle,
— condamner Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes – nettes de recours des organismes tiers payeurs – correspondant à l’indemnisation de l’aggravation dont s’agit :
— DSA à charge après remboursement CPAM et Mutuelle : 6 058,92 euros,
— frais divers se décomposant en :
— tierce personne temporaire : 600 euros,
— autres frais divers : 2 917,98 euros,
— dépenses de santé future à charge après remboursement et frais en lien : 4 367,49 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 18 356,25 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— dire que les sommes porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal par application des dispositions de l’article L. 211 et L. 213 du code des assurances à compter du 4 septembre 2019, ou tout autre date retenue par le tribunal,
— dire que de ces sommes sera déduit le montant total des provisions réglées du chef de l’aggravation dont s’agit soit 8 000 euros (4 000 euros x2),
— condamner Axa France IARD à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instances qui devront également comprendre les dépens générés par l’instance de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire, de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2020.
La CPAM 21 a conclu. Puis, par écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2021, Aésio Mutuelle est intervenue volontairement à la présente instance, indiquant venir aux droits de la mutuelle Adréa Mutuelle.
La SA Axa France IARD n’ayant pas constitué avocat, le dossier a été orienté en fixation le 7 juillet 2021. Mais la SA Axa France IARD s’est finalement constituée tardivement.
La SA Axa France IARD a réglé provisionnellement, selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 15 avril 2022, une provision de 35 000 euros à valoir sur le préjudice de Mme [S].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2024 puis mise en délibéré au 16 juillet 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 22 octobre 2024 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [Z] [S] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la [Adresse 8] et à Adréa Mutuelle,
— condamner Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes – nettes de recours des organismes tiers payeurs – correspondant à l’indemnisation de l’aggravation dont s’agit :
— DSA à charge après remboursement CPAM et Mutuelle : 6 058,92 euros,
— frais divers se décomposant en :
— tierce personne temporaire : 600 euros,
— autres frais divers : 2 917,98 euros,
— dépenses de santé future à charge après remboursement et frais en lien : 4 367,49 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 18 356,25 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— dire que les sommes porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal par application des dispositions de l’article L. 211 et L. 213 du code des assurances à compter du 4 septembre 2019, ou tout autre date retenue par le tribunal,
— subsidiairement, dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du 1er juillet 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à défaut à compter de l’assignation du 30 septembre 2020,
— dire que de ces sommes sera déduit le montant total des provisions réglées du chef de l’aggravation dont s’agit soit 43 000 euros (4 000 euros x 2 + 35 000 euros),
— condamner Axa France IARD à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instances qui devront également comprendre les dépens générés par l’instance de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire, de droit.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SA Axa France IARD, au visa du rapport d’expertise du Docteur [D] du 1er juillet 2019 et de la loi du 11 octobre 1985 (sic), demande au tribunal de :
— lui donner acte de sa proposition d’indemniser les préjudices de Mme [Z] [S] de la manière suivante :
1. Dépenses de santé actuelles : 6 058,92 euros,
2. Frais Divers : 2 298,93 euros soit :
— les frais de trajet à hauteur de : 1 769,68 euros,
— les frais en lien avec les actes médicaux et hospitalisation : 529,25 euros,
3. Frais de la première réunion d’expertise : 79,80 euros,
4. Dépenses de santé futures :
— au titre des dépenses de santé futures nettes restant à charge : 1 429,33 euros,
— au titre du suivi de prothèse : 622,95 euros,
5. Déficit fonctionnel temporaire : 13 906,25 euros, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 280 jours x 25 euros = 7 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 303 jours x 25 euros x 50 % = 3 787,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 499 jours x 25 euros x 25 % = 3 118,75 euros,
6. Souffrances endurées : 35 000 euros,
7. Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
soit la somme de 61 396,18 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 43 000 euros, soit à revenir à Mme [Z] [S] la somme de 10 396,18 euros,
— dire et juger cette offre satisfactoire,
— débouter Mme [Z] [S] de toutes ses demandes contraires ou supérieures,
— débouter Mme [Z] [S] de ses demandes relatives aux frais de déplacement futurs, préjudice esthétique temporaire et de sanction du défaut d’offre,
— débouter Mme [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire en de plus justes proportions,
— déduire de la créance d’Aésio Mutuelle la somme de 4 502,20 euros à défaut de justificatifs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 novembre 2022, Aésio Mutuelles, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, venant aux droits d’Adréa Mutuelle ayant fait l’objet d’une fusion-absorption selon avis paru au Journal Officiel du 31 décembre 2020, demande au tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité, de :
— recevoir son intervention volontaire à l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal sous le numéro 20/02064,
— reconstituer en tous éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’Adréa Mutuelle a pris en charge et sur lesquels elle (et aujourd’hui Aésio) est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— dire et juger qu’elle est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des soins, hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques entièrement et directement imputables à l’aggravation du préjudice subi par Mme [Z] [S], celui-ci résultant de l’accident dont cette dernière a été la victime,
— condamner la compagnie d’assurances SA Axa France IARD à lui payer la somme définitive de 26 862,61 euros suivant notification de débours définitive arrêtée au 18 août 2018,
— condamner la compagnie d’assurances SA Axa France IARD à lui payer la somme définitive de 665,17 euros suivant le relevé de débours arrêté au 26 février 2021,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
— condamner la compagnie d’assurances SA Axa France IARD à lui payer en outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances SA Axa France IARD aux entiers dépens.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 janvier 2024, la CPAM 21 demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, L. 376-1 et suivant du code de la sécurité sociale, de :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, la somme de 80 436,74 euros représentant le montant définitif de ses débours se décomposant en :
— 71 692,07 euros pour les frais d’hospitalisation du 1er septembre 2015 au 30 avril 2018,
— 56 euros pour cure thermale du 27 juillet 2018,
— 3 998,72 euros pour les frais médicaux du 21 octobre 2014 au 6 août 2018,
— 553,41 euros pour les frais pharmaceutiques du 28 janvier 2015 au 06 août 2018,
— 74,64 euros pour les frais d’appareillage du 3 février 2016 au 10 janvier 2018,
— 3 984,25 euros pour les frais de transport du 7 septembre 2015 au 1er mars 2018,
dont à déduire franchise de 133 euros,
— 210,35 euros de frais futurs,
— condamner supplémentairement la SA Axa France IARD à lui payer 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
— condamner Axa à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement sera prononcé avec exécution provisoire,
— condamner Axa aux dépens.
°°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal sous le numéro 20/02064 d’Aésio Mutuelles, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, venant aux droits de Adréa Mutuelle ayant fait l’objet d’une fusion-absorption.
I/ Sur le principe de l’indemnisation :
Après avoir rappelé son accident et les aggravations déjà intervenues, Mme [S] se prévaut de son droit à indemnisation, s’agissant d’un accident de la circulation, dans le cadre duquel, elle était passagère transportée du véhicule assuré auprès de l’UAP, aux droits duquel intervient désormais la SA Axa France IARD.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, qui vient aux droits de l’UAP, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [S] a été victime le 18 juillet 1972, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] ni devoir prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident.
Elle sera donc tenue de réparer l’entier préjudice subi par Mme [S], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II/ Sur la liquidation des préjudices :
A- Sur les préjudices patrimoniaux :
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Mme [Z] [S] sollicite la somme de 6 058,92 euros au titre des frais restés à sa charge.
La SA Axa France IARD ne conteste pas le montant de ces frais restés à charge.
La somme de 6 058,92 euros, nette de recours, lui sera donc versée par la SA Axa France IARD.
La [Adresse 7] sollicite le versement de la somme de 80 436,74 euros représentant le montant définitif de ses débours, se décomposant en :
— 71 692,07 euros pour les frais d’hospitalisation du 1er septembre 2015 au 30 avril 2018,
— 56 euros pour cure thermale du 27 juillet 2018,
— 3 998,72 euros pour les frais médicaux du 21 octobre 2014 au 6 août 2018,
— 553,41 euros pour les frais pharmaceutiques du 28 janvier 2015 au 06 août 2018,
— 74,64 euros pour les frais d’appareillage du 3 février 2016 au 10 janvier 2018,
— 3 984,25 euros pour les frais de transport du 7 septembre 2015 au 1er mars 2018,
dont à déduire franchise de 133 euros,
— 210,35 euros de frais futurs.
La SA Axa France IARD ne présente pas d’observation sur cette créance, sauf à faire observer que le total des sommes est de 80 436,44 euros.
La CPAM justifie d’une notification définitive des débours d’un montant total de 80 436,74 euros, mais les frais futurs inclus sont de 210,65 euros et non 210,35 euros, comme indiqué de façon erronée par la CPAM dans son décompte. Elle justifie également d’une attestation d’imputabilité pour 80 226,39 euros .
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à verser cette somme de : 80 436,74 – 210,65 euros de frais futurs qui seront intégrés dans les “dépenses de santé futures” = 80 226,09 euros à la CPAM 21.
Aésio Mutuelle sollicite, sur le fondement de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le versement des sommes de 26 862,61 euros suivant notification de débours définitive arrêtée au 18 août 2018, et de 665,17 euros suivant le relevé de débours arrêté au 26 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Elle réplique que les frais de “séjours conventionnés” correspondent aux séances de balnéothérapie visées par l’expert et que les montants qu’elle a pris en charge (identifiables dans la colonne “Remb Rc”) sont distincts de ceux pris en charge par la CPAM (identifiables dans la colonne “Remb Ro”).
La SA Axa France IARD estime qu’il convient de déduire de la créance d’Aésio Mutuelle la somme de 4 502,20 euros à défaut de justificatifs des “séjours conventionnés” et s’interroge sur le montant des frais médicaux réclamés à hauteur de 6 647,54 euros alors que la CPAM sollicite le versement de 3 998,72 euros au titre des mêmes frais.
Dès lors que l’accident est antérieur à la loi du 5 juillet 1985, la mutuelle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 31 de cette loi, en application des dispositions de son article 47. Cependant, elle fonde légitimement son recours subrogatoire sur les deux autres textes suivants.
En effet, selon l’article L. 224-8 du code de la mutualité, “les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre”.
De plus, d’après l’article suivant, “pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l’article L. 224-8, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l’union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d’invalidité, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables”.
Dès lors que le décompte de la mutuelle détermine et distingue clairement la somme due au titre du régime obligatoire et celle due au titre du régime complémentaire et qu’elle ne sollicite que la part représentant celle du régime complémentaire (puisque celle due au titre du régime obligatoire a été réglée par la CPAM), elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes totale de 26 682, 61 euros et de 665,17 euros comprenant notamment 4 502,20 euros au titre des “séjours conventionnés” et 6 647,54 euros de frais médicaux. Il doit également être constaté que Mme [S] ne sollicite pas de remboursement au titre des “séjours conventionnés”, démontrant l’absence de double remboursement de ces séances de balnéothérapie.
Toutefois, les 665,17 euros constituent des frais futurs qui seront intégrés dans les “dépenses de santé futures”.
En conséquence, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer à Aésio Mutuelle la somme de 26 862,61 euros suivant notification de débours définitive arrêtée au 18 août 2018.
— Les frais divers :
Le poste “frais divers” prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
— > l’assistance par une tierce personne temporaire :
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne qui couvrent les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou un membre de la famille.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 600 euros, correspondant à 40 heures à 15 euros de l’heure.
La SA Axa France IARD se prévaut du rapport d’expertise pour accepter le règlement de cette somme qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la SA Axa France IARD sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
— > les frais liés aux actes médicaux et aux hospitalisations :
Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 2 917,98 euros, correspondant aux frais de déplacement pour 1 779,68 euros et aux frais de séjour pour le surplus (frais d’hébergement, de télévision, de séjour et de blanchisserie).
La SA Axa France IARD estime que le total des frais est de 2 838,18 euros et non de 2 917,98 euros. Elle souligne que s’agissant des frais de trajet, un trajet a été surévalué de 10 euros qu’il y a lieu de déduire. Elle accepte de prendre en charge les frais de trajet s’élevant à 1 769,68 euros. Elle considère cependant que les frais de séjour ne peuvent être retenus qu’à hauteur de 50 % en considérant que, même en l’absence d’accident, la victime aurait eu à supporter des frais d’entretien. Elle propose donc le versement de la somme totale de 2 298,93 euros.
En l’occurrence, il est vrai que le trajet aller-retour du 12 mai 2015 (pièce 41 de Mme [S]) est de 49 euros et non 59 euros. Le montant des frais de trajet sera donc diminué de 10 euros. En revanche, il ne peut être considéré qu’en l’absence d’accident, la victime aurait supporté des frais d’hébergement, des frais de télévision et de téléphone ainsi que de blanchisserie, alors qu’elle dispose déjà d’un domicile avec télévision et téléphone pour lesquels elle règle mensuellement des frais qui s’ajoutent à ceux exposés durant les périodes d’hospitalisation. L’assureur devra donc lui verser l’intégralité des frais d’entretien.
La SA Axa France IARD sera ainsi condamnée à payer à Mme [S] la somme totale de 2 828,18 euros au titre des frais liés aux actes médicaux et aux hospitalisations.
— > les frais de la première réunion d’expertise avant consolidation :
Mme [Z] [S] sollicite le versement de la somme de 79,80 euros à ce titre, que l’assureur accepte de prendre en charge.
La SA Axa France IARD sera donc condamnée au versement de cette somme.
— > Au total :
La SA Axa France IARD devra donc verser à Mme [S] la somme de : 600 + 2 828,18 + 79,80 = 3 507,98 euros au titre des frais divers.
2 – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Les dépenses de santé futures :
Il s’agit les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), comprenant les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La CPAM 21 sollicite la somme de 210,65 euros à ce titre. Elle lui sera allouée par la SA Axa France IARD.
Aésio Mutuelle sollicite le versement de 665,17 euros suivant le relevé de débours arrêté au 26 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Cette somme lui sera allouée par la SA Axa France IARD.
Mme [Z] [S] sollicite une somme globale de 4 367,49 euros se décomposant en trois points.
— > frais de la date de consolidation (août 2018) à novembre 2019 :
Mme [Z] [S] demande à ce titre la somme de 1 429,33 euros de frais restés à charge, relatifs aux consultations et examens de soins, que la SA Axa France IARD ne conteste pas.
Il lui sera donc alloué cette somme.
— > frais de déplacement ou de séjour post-consolidation, jusqu’en novembre 2019, annexes et en lien avec les examens médicaux ou soins :
Mme [Z] [S] demande à ce titre la somme de 1 069,30 euros. Elle se prévaut du principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit, et déplore le fait que la nomenclature ne prévoie pas, après consolidation, de poste spécifique de frais divers, de telle sorte qu’elle a intégré ces frais dans le poste « dépenses de santé futures ».
La SA Axa France IARD prétend que les frais de déplacement futur sont un poste de préjudice qui n’existe pas, justifiant le rejet de la demande.
Si la demande de Mme [S] relèverait plutôt d’un poste de “frais divers futurs”, elle vise cependant à indemniser des frais réellement engagés par la victime entre la date de consolidation et la présente décision, en lien avec des soins imputables à l’accident initial. Certes, il ne s’agit pas de frais médicaux ou paramédicaux restés à sa charge, mais de frais rendus nécessaires pour réaliser les soins médicaux ou paramédicaux. Il sera remarqué que la SA Axa France IARD ne s’est pas opposée à leur paiement avant la consolidation, ni après la consolidation concernant le suivi de soins de la prothèse.
En conséquence, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victiome, la SA Axa France IARD sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 069,30 euros.
— > frais futurs qui seront engendrés par les visites de suivi de la prothèse :
Mme [Z] [S] demande à ce titre la somme de 1 868,86 euros, se prévalant non pas de l’expertise qui retient un suivi tous les 3 ans, mais de l’appréciation de son chirurgien recommandant a minima une visite annuelle. Elle explique que cette visite génère un reste à charge de 46,50 euros par consultation, outre le prix moyen d’un aller-retour jusqu’à [Localité 12] pour 60 euros, soit une dépense annuelle totale de 106,50 euros, devant être capitalisée.
La SA Axa France IARD est d’accord pour indemniser la requérante sur la base de la somme de 106,50 euros, mais exposée tous les 3 ans et non tous les ans, soit un montant de 622,95 euros capitalisés.
En l’espèce, il doit être constaté que le rapport d’expertise est déjà ancien (juillet 2019) et date de plus de 5 ans. Dans ce rapport, l’expert retient la nécessité de visite de suivi de la prothèse à une fréquence de tous les 3 ans. Or, postérieurement à l’établissement de ce rapport d’expertise, par un certificat médical du 4 novembre 2019, le professeur [B] [G], chirurgien de Mme [S], explique que la dernière intervention a consisté en une reprise de prothèse totale, avec réinsertion des fessiers dans un 2ème temps, nécessitant un suivi annuel pour contrôle clinique. La patiente s’est donc rendue auprès de son chirurgien à cette date, puis a passé une radiographie le 25 novembre 2019 auprès de l’APHP, puis s’est de nouveau rendue auprès du chirurgien le 31 janvier 2020, puis le 28 juin 2021, puis le 10 août 2021 pour une ponction du membre inférieur sous scanner, puis le 22 novembre 2021 où elle s’est vue prescrire une échographie, passée à [Localité 12] le 14 mars 2022 et démontrant notamment la récidive d’une rupture complète du tendon moyen glutéal à son insertion sur le grand trochanter. Ainsi, il est démontré qu’après l’expertise, le suivi de Mme [S] a nécessité plus d’une visite tous les trois ans et ne s’est pas cantonné au seul suivi de la prothèse mais également aux tendons et membres l’entourant. Il ne peut être contesté que tous ces examens en lien avec l’aggravation sont imputables à l’accident initial et en découlent. Par conséquent, il convient de considérer qu’il est justifié de la nécessité de procéder à un rendez-vous de suivi annuel. Le reste à charge est donc de 46,50 euros pour la consultation et 60 euros pour le train, soit une dépense totale annuelle de 106,50 euros, capitalisée par application du barème Gazette du Palais 2020 – taux 0 – euros à 17,548 comme demandé et non contesté, soit 106,50 x 17,548 = 1 868,86 euros.
— > au total :
La SA Axa France IARD devra donc verser à Mme [S] la somme de : 1 429,33 +1 069,30 + 1 868,86 = 4 367,49 euros au titre des dépenses de santé futures.
La SA Axa France IARD indique que les débours produits par les tiers payeurs à hauteur de 210,65 euros doivent être déduits. Cependant, dès lors que Mme [S] n’a sollicité que les restes à charge de ses consultations, la somme allouée est nette de recours et il n’y a pas lieu de déduire les débours de la CPAM, ni encore ceux de la mutuelle.
B – Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1 – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [S] sollicite la somme de 18 356,25 euros, sur la base de 33 euros par jour à 100 %, retenant 280 jours avec un DFT total, 303 jours avec un DFT de 50 % et 499 jours avec un DFT de 25 %. Elle retient ainsi que le déficit fonctionnel temporaire s’est étendu sur près de 4 années, pendant lesquelles elle a été privée de pouvoir réaliser les activités habituelles auxquelles elle se prêtait et a vu sa vie sociale obérée, alors qu’elle est très active et vit seule.
La SA Axa France IARD, qui ne conteste pas le nombre des jours retenus, propose la somme de 13 906,25 euros, en retenant une base de 25 euros par jour à 100 %.
L’expert judiciaire retient que Mme [Z] [S] a présenté :
— un DFT total pour les hospitalisations du 1er septembre 2015 au 16 décembre 2015, du 7 février 2017 au 5 avril 2017, du 7 novembre 2017 au 1er mars 2018,
— un DFT partiel à 50 % du 17 décembre 2015 au 12 janvier 2016, du 2 juin 2016 au 6 février 2017, du 6 avril 2017 au 20 avril 2017, et du 2 mars 2018 au 12 mars 2018,
— un DFT partiel à 25 % du 13 janvier 2016 au 1er juin 2016, du 21 avril 2017 au 6 novembre 2017 et du 13 mars 2018 à la consolidation du 18 août 2018.
En l’espèce, il est incontestable que Mme [S] ait subi plusieurs interventions et soit restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois. En raison de la durée de la période pendant laquelle Mme [S] s’est trouvée en déficit fonctionnel temporaire, donc troublée dans ses conditions d’existence, et notamment de la durée de son déficit fonctionnel total (plus de 9 mois) et celle de son déficit fonctionnel partiel à 50 % (10 mois), il y a lieu de retenir une somme de base de 30 euros par jour à 100 %.
Ainsi, la SA Axa France IARD sera condamnée à lui payer :
— au titre du DFT total : 280 x 30 = 8 400 euros,
— au titre du DFT partiel à 50 % : 303 x 30 x 50 % = 4 545 euros,
— au titre du DFT partiel à 25 % : 499 x 30 x 25 % = 3 742,50 euros,
soit un total de :16 687,50 euros au titre du DFT.
— Les souffrances endurées :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [S] sollicite à ce titre une indemnité de 35 000 euros.
La SA Axa France IARD propose de régler cette somme.
Le Dr [D] a évalué les souffrances endurées à 5,5/7.
Les parties s’accordant sur la somme de 35 000 euros, il convient de condamner la SA Axa France IARD au versement de cette somme.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique temporaire de la victime.
Mme [Z] [S] sollicite à ce titre une indemnité de 2 000 euros, indiquant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Elle souligne qu’il a pourtant relevé qu’elle avait dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec deux puis avec une canne anglaise, à plusieurs reprises. Elle mentionne également que quatre années ont séparé la date de l’aggravation et la date de la consolidation, ce qui justifie selon elle que soit retenu un préjudice esthétique temporaire.
La SA Axa France IARD conclut au rejet de la demande, le poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique temporaire avant la consolidation, alors qu’à compter de fin 2015, Mme [S] s’est déplacée pendant un mois avec deux cannes anglaises, puis pendant presque 6 mois avec une canne puis a repris l’usage de deux cannes pendant 7 mois, soit 14 mois en utilisant une ou deux cannes anglaises. Il note de nouveau l’usage de deux cannes anglaises à compter du 18 décembre 2017, par ailleurs, puis d’une seule à partir du 12 mars 2018. Il relève également qu’elle a utilisé une attelle de genou. Par ailleurs, il résulte du compte rendu d’hospitalisation du 7 au 11 novembre 2017 que la patiente présentait une boiterie majeure. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments existence d’un préjudice esthétique temporaire qui sera justement réparé par l’allocation à Mme [S] de la somme de 2 000 euros que la SA Axa France IARD sera condamnée à lui verser.
2 – Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique permanente de la victime.
Mme [S] sollicite à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
La SA Axa France IARD ne s’oppose pas au versement de cette somme.
Comte-tenu de l’évaluation par l’expert judiciaire d’un préjudice esthétique permanent devant être évalué à 1,5/7 en raison du port d’une canne et d’une boiterie aggravée et de l’accord des parties, il convient de condamner la SA Axa France IARD à indemniser Mme [S] à hauteur de 2 000 euros à ce titre.
C – Ainsi :
L’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne de Mme [S], causés par l’aggravation de l’accident du 18 juillet 1972, peut ainsi être évaluée à la somme totale de : 6 058,92 + 3 507,98 + 4 367,49 + 16 687,50 + 35 000 + 2 000 + 2 000 = 69 621,89 euros.
Après déduction des provisions de 4 000 euros + 4 000 euros + 35 000 euros, soit 43 000 euros déjà versés, la SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 26 621,89 euros.
III/ Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal :
Mme [Z] [S] sollicite à titre principal le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 4 septembre 2019, soit 5 mois après la réunion d’expertise du 4 avril 2019. Elle s’en remet sur l’argumentation adverse relative à l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter, rappelant que les procès-verbaux de transaction visaient expressément cette loi, ce dont elle déduit que l’assureur a entendu soumettre les conséquences de l’accident à cette loi. À titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et à défaut de l’assignation.
La SA Axa France IARD considère que les dispositions de la loi Badinter n’ont pas vocation à s’appliquer puisque l’accident initial est antérieur à cette loi. Elle ajoute que selon l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité ne peut emporter intérêt au taux légal qu’à compter du prononcé du jugement, et non à compter du rapport d’expertise ou de l’assignation.
Il résulte de l’article 47 de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions des articles 12 à 34 de cette loi ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d’entrée en vigueur de la loi. Or, ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 211-9 à L. 211-24 du code des assurances, relatifs à la procédure de l’offre. Il en résulte qu’en effet, la procédure de l’offre du code des assurances n’est pas applicable à l’aggravation d’un accident ayant eu lieu antérieurement à l’adoption de la loi du 5 juillet 1985 (cf Civile 2ème, 10 mars 2004, 01-14.722).
D’après l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
Dès lors, les condamnations au profit de Mme [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, d’autant qu’il s’agit du versement de sommes à caractère indemnitaire.
En revanche, s’agissant des créances des organismes sociaux, il doit être considéré que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de telle sorte que les intérêts courent à compter de la demande (cf Cass. Ass. plén. 4 mars 2005, 02-14.316, Civile 1ère, 14 octobre 2010, 09-12.921).
Dès lors, les condamnations au profit de la CPAM 21 porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2021 et celles au profit d’Aésio Mutuelle, à compter du 4 mars 2021, dates de leurs demandes par voie de conclusions, à l’exception des condamnations pour les dépenses de santé futures, qui ont un caractère futur, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV/ Sur les demandes accessoires :
La SA Axa France IARD perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise, et aux dépens de l’instance de référé.
La requérante ayant été dans l’obligation de s’adresser à la justice pour obtenir la liquidation de son préjudice lié à la nouvelle aggravation, l’équité commande de condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aésio Mutuelle et la CPAM 21 ont aussi été dans l’obligation d’être représentées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SA Axa France IARD à verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA Axa France IARD sera tenue de verser à la CPAM 21 la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable aux tiers payeurs qui sont dans la cause et sont parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— RECOIT l’intervention volontaire à l’instance d’Aésio Mutuelle, venant aux droits d’Adréa Mutuelle ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à la [Adresse 7] la somme de 80 226,09 euros (quatre vingt mille deux cent vingt-six euros et neuf centimes) au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Aésio Mutuelle la somme de 26 862,61 euros (vingt six mille huit cent soixante-deux euros et soixante et un centimes) au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à la [Adresse 7] la somme de 210,65 euros (deux cent dix euros et soixante-cinq centimes) au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Aésio Mutuelle la somme de 665,17 euros (six cent soixante-cinq euros et dix-sept centimes) (suivant le relevé de débours arrêté au 26 février 2021) au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— FIXE à la somme de 69 621,89 euros (soixante neuf mille six cent vingt et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) le préjudice subi par Mme [Z] [S], se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 6 058,92 euros,
— frais divers : 3 507,98 euros,
— dépenses de santé futures : 4 367,49 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 16 687,50 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 2 000 euros ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [S], après déduction des 43 000 euros de provisions déja versées, la somme de 26 621,89 euros (vingt six mille six cent vingt et un euros et quatre-vingt-neuf centimes), nette de tout recours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— REJETTE la demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise, et aux dépens de l’instance de référé ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Mme [Z] [S] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à la [Adresse 7] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à la [Adresse 7] la somme de 1 191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à Aésio Mutuelle la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
— DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable aux tiers payeurs, qui se trouvent dans la cause ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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