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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], domicilié : chez Madame [I], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSV
EXPOSE DES MOTIFS
Par assignation en date du 27 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [V] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 13 octobre 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
– condamner Monsieur [V] [O] à payer les sommes de :
21721,20 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,29% % l’an, sur la somme en principal de 21721,20 euros à compter du 10 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts;
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– n’accorder aucun délai et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
– condamner Monsieur [V] [O] au paiement des dépens,
A l’audience du 17 octobre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que selon offre de prêt personnel du 15 septembre 2021, elle a consenti à Monsieur [V] [O] un crédit personnel de 20000 € au taux conventionnel de 1,29 % l’an remboursable en 120 mensualités dont 60 premières mensualités de 30,30 euros et les 60 mensualités suivantes de 353,18 euros.
Se prévalant du non- paiement des échéances convenues à compter de l’échéance du 30 juillet 2023, elle a adressé à Monsieur [V] [O] une mise en demeure le 4 septembre 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 10 octobre 2023.
Monsieur [V] [O], cité par remise de l’acte à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts pour non production d’une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (L. 312-16), d’une information précontractuelle suffisante (L312-12), d’une notice d’assurance (L. 312-29).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 juillet 2023.
L’action a été introduite le 27 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 septembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 21721,20 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée par une seconde mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de, la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 20121 euros, l’indemnité de 8% (soit 1600 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 1,29 % l’an à compter de l’assignation du 27 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [O] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [V] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 15 septembre 2021 ;
REDUIT à néant l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20121 euros au titre du solde du prêt souscrit le 15 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,29 % l’an à compter de l’assignation du 27 juin 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 décembre 2024
le greffier le Président
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